Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 27 avr. 2026, n° 25/08907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/08907 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4LA
JUGEMENT DU :
27 Avril 2026
[Y] [Z]
C/
[P] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-10621 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2025, remise le 27 juillet 2025, M. [Y] [Z] a mis en demeure M. [P] [G] de lui verser la somme de 1.120 euros en réparation du préjudice financier subi par la remise d’un chèque frauduleux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, M. [Y] [Z] a fait assigner M. [P] [G] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, M. [Y] [Z] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, M. [Y] [Z] sollicite la condamnation de M. [P] [G] au paiement des sommes suivantes :
— 1.120 euros à son profit outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître SEVESTRE ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [Z] fait valoir qu’il avait conclu un contrat avec M. [G], s’engageant à effectuer le déménagement de celui-ci moyennant la somme de 1.120 euros. Il souligne qu’il a effectué le déménagement mais qu’il n’a pas été réglé, M. [G] ayant fait opposition au chèque remis en paiement. Il précise que M. [G] a été condamné par le tribunal correctionnel, jugement confirmé par la Cour d’Appel, pour des faits d’escroquerie et de recel mais que, malgré la plainte déposée, il n’a pas été avisé de la date d’audience et n’a pu solliciter l’indemnisation de ses préjudices dans le cadre pénal.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, M. [P] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, prononcé en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale,
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même Code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il convient de rappeler le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état ».
Ainsi, il est admis que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes le 9 janvier 2023, particulièrement en sa page 22/26, que M. [P] [G] a été relaxé des faits d’usage de chèque falsifié s’agissant du chèque de 1.120 euros remis à M. [Y] [Z], le tribunal relevant notamment qu’il était signé « RABIA », de sorte qu’il ne pouvait être déterminé qu’il s’agissait d’une formule falsifiée.
Par arrêt du 22 mai 2024, la Cour d’Appel de [Localité 3] a constaté que l’appel du ministère public ne portait que sur les infractions ayant donné lieu à déclaration de culpabilité et condamnation, et qu’en conséquence, les dispositions du jugement portant sur le renvoi des fins de la poursuite de M. [Q] [G] étaient définitives.
Il en résulte que, contrairement aux affirmations de M. [Z], M. [P] [G] n’a pas été condamné pour les faits en lien avec le chèque qui lui a été remis le 11 janvier 2019. Il a, au contraire, été relaxé définitivement pour ces faits.
M. [Y] [Z] ne démontre pas l’existence d’une faute civile distincte et susceptible d’être imputée à M. [P] [G].
En effet, il ne résulte nullement de la procédure pénale ni des éléments versés à la présente instance que M. [G] savait que le chèque, qu’il utilisait pour régler le déménagement, serait rejeté. Il convient de relever que, si la Cour d’Appel mentionne les faits relatifs au chèque litigieux, elle ne le fait que dans le cadre de l’exposé des faits et de la procédure et précise dès ce stade que M. [G] a été relaxé de ceux-ci. La Cour d’Appel mentionne ainsi que, lors de son audition, la compagne de M. [G] avait indiqué qu’elle ignorait que le chèque avait été rejeté et que, quant à lui, M. [G] reconnaissait avoir utilisé ce chèque pour régler le déménagement et que celui-ci avait été préalablement rempli par un dénommé « [N] ». Ces déclarations ne mentionnent pas qu’il savait que ce chèque serait rejeté. Ces éléments du dossier pénal ont été pris en compte par le tribunal correctionnel pour prononcer la relaxe. Aucune autre faute de nature civile imputable au défendeur n’est démontrée.
Dès lors, M. [Y] [Z] sera débouté de ses demandes d’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [Y] [Z] sera condamné aux dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, la demande de M. [Y] [Z] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de ses demandes d’indemnisation ;
REJETTE la demande de M. [Y] [Z] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens de l’instance comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Cellier ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Clôture ·
- Bâtiment ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Construction
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Céramique ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indexation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte
- Épouse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Protection
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Vote ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Ester en justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Éthiopie ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.