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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/82163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82163 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSUO
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me PUTIGNY-RAVET LS
ccc Me BILLARD SEROS LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. FACTORY DANCE
RCS de [Localité 1] n° 930 134 234
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1157
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES JARDINS DE VILLIERS
RCS de [Localité 1] n° 492 105 192
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0019
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un bail sous seing privé du 22 octobre 2024, par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la SCI les Jardins de Villiers a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Factory dance, entre les mains du service des impôts des entreprises, pour garantie du paiement d’une somme de 150 048,78 euros.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société Factory dance par acte de commissaire de justice du 26 août 2025.
Suivant acte du 11 décembre 2025, la société Factory dance a assigné la SCI les Jardins de Villiers devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de cette mesure conservatoire.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 7 janvier 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Aux termes de son assignation, la société Factory dance demande au juge de l’exécution :
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 25 août 2025, sous astreinte de 300 euros par jour à compter du présent jugement,
— de juger que l’intégralité des frais de l’acte critiqué, ainsi que des dénonciations et suites, restera à la charge de la SCI Les Jardins de Villiers,
— d’ordonner que la mainlevée soit opposable au service des impôts des entreprises de [Localité 4] et à tout détenteur des fonds saisis,
— de dire que les fonds saisis devront lui être restitués,
— de condamner la SCI Les Jardins de Villiers à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— de juger que l’intégralité des frais de la saisie et ceux de la mainlevée resteront à la charge de la SCI Les Jardins de Villiers,
— subsidiairement, de lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de la dette,
— en tout état de cause, de condamner la SCI Les Jardins de Villiers à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Factory dance invoque la caducité de la saisie conservatoire, faisant valoir que la SCI Les Jardins de Villiers n’a pas introduit de procédure, ni accompli de formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire avant le 25 septembre 2025 à minuit et qu’elle n’a pas signifié au tiers saisi, dans les huit jours, la copie des actes attestant de ces diligences. Elle ajoute que l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025 a débouté la SCI Les Jardins de Villiers de ses demandes en paiement, si bien qu’elle ne dispose d’aucun titre exécutoire lui permettant de maintenir la saisie conservatoire. La demanderesse soutient, en outre, que la saisie a été pratiquée de manière brutale et abusive, alors que la bailleresse connaissait les motifs administratifs qui avaient empêché la locataire de procéder au règlement des loyers et qu’elle n’avait pas respecté son obligation de délivrance. Elle ajoute à l’audience que les loyers faisant l’objet de la saisie conservatoire ne sont pas dus. Enfin, invoquant une situation financière critique, engendrée par le comportement fautif du bailleur, elle sollicite des délais de deux ans pour s’acquitter de sa dette.
La SCI Les Jardins de Villiers conclut au rejet des demandes de la société Factory dance et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la saisie n’encourt pas la caducité, dès lors qu’au jour où elle a été pratiquée, elle avait déjà fait assigner la société Factory dance devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Elle ajoute que dans une telle hypothèse, elle n’était pas tenue de dénoncer au tiers saisi une copie des actes justifiant de l’introduction d’une instance et qu’en toute hypothèse elle a dénoncé au service des impôts des entreprises, à toutes fins utiles, une copie de l’assignation en référé. La défenderesse fait valoir, en outre, qu’elle dispose d’une créance au titre des loyers et charges impayés depuis mai 2025, à hauteur de 250 158,30 euros à ce jour, alors que la locataire occupe les locaux loués et y exerce une activité lucrative, de sorte que la créance est fondée en son principe. Elle ajoute que la requérante reconnaît elle-même ses difficultés financières, confirmées par le compte débiteur révélé par une tentative de saisie conservatoire entre les mains de la banque LCL. Elle précise qu’un appel de l’ordonnance de référé est pendant et qu’elle peut encore saisir le juge du fond. Enfin, la SCI Les jardins de Villiers soutient que la société Factory dance est seule responsable de la situation administrative résultant du dépôt d’une inutile déclaration de travaux pour changement de destination des locaux loués, qui ont toujours eu un usage professionnel ou commercial. Elle conteste, dans ces conditions, tout abus de saisie.
Le juge de l’exécution a relevé son incompétence pour accorder des délais de grâce en l’absence de titre exécutoire et de mesure d’exécution forcée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation de la société Factory dance et aux écritures de la SCI les Jardins de Villiers visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la saisie-conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R. 511-7, alinéa 1er, du même code précise que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Selon l’article R. 511-8, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Si le créancier a déjà engagé des poursuites en vue de l’obtention d’un titre exécutoire avant d’avoir fait procéder à la mesure conservatoire, il n’est pas tenu de réitérer son action dans le délai d’un mois et doit seulement justifier, dans ce délai, des formalités accomplies pour l’obtention du titre (2e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-14.526).
Dans la présente espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 25 août 2025, alors que la SCI Les Jardins de Villiers avait déjà introduit une action devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 17 juillet 2025, aux fins de voir constater la résiliation du bail et condamner la société Factory dance au paiement de provisions.
Elle a, en outre, dénoncé au tiers saisi cette assignation en référé du 17 juillet 2025, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois de l’acte de saisie conservatoire.
La caducité de la saisie conservatoire n’est donc pas encourue et la demande de mainlevée ne sera pas ordonnée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L. 511-2 de ce code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En l’espèce, il est constant que la société Factory dance ne s’acquitte plus, depuis le 1er mai 2025, des loyers et charges prévus au bail conclu avec la SCI Les Jardins de Villiers le 22 octobre 2024.
La demanderesse conteste néanmoins l’existence de la créance du bailleur, faisant valoir que les loyers sont restés impayés en raison du manquement de la SCI Les Jardins de Villiers à son obligation de délivrance.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux termes de l’ordonnance du 26 novembre 2025, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de provisions formées par la SCI Les Jardins de Villiers, après avoir retenu que le caractère sérieux de la contestation de la société Factory dance opposant au bailleur une exception d’inexécution en réponse à l’absence de délivrance conforme des lieux permettant une exploitation normale et réglementaire des lieux.
Il est rappelé, toutefois, que, pour pouvoir procéder à une mesure conservatoire, le créancier n’a pas à justifier d’une créance certaine ou d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée son principe (2e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-11.638). La créance doit être vraisemblable (2e Civ., 6 septembre 2018, n°17-21.069), sans que soit exigée une obligation non sérieusement contestable, telle que requise devant le juge des référés.
Dans la présente espèce, il apparaît :
— que les loyers et charges dont la bailleresse entend obtenir garantie résulte d’un contrat de bail,
— que la locataire, par courriel adressé à la bailleresse le 5 mai 2025, avait elle-même reconnu devoir l’échéance trimestrielle du 1er mai 2025 et demandé des délais de paiement en raison de sa trésorerie négative,
— qu’elle ne conteste pas occuper et exploiter les lieux depuis plusieurs mois,
— qu’il résulte des articles 5 des conditions générales du contrat de bail et 34 des conditions particulières que les parties ont mis à la charge du preneur la mise en conformité des locaux loués avec les normes exigées pour un établissement recevant du public ([Localité 5]).
Il résulte de ces éléments que, sans préjuger des décisions qui pourraient être prises par la cour d’appel saisie d’un recours contre l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025 ou par le juge du fond, l’apparence résultant pour l’essentiel des termes du contrat de bail rend vraisemblable la créance invoquée par la société bailleresse au titre des loyers et charges de mai à octobre 2025.
La société Factory dance ne conteste pas, par ailleurs, ses difficultés financières et l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie pratiquée ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article R. 121-1, alinéas 2 et 3, du code des procédures d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Dans la présente espèce, la créance ayant fait l’objet de la saisie conservatoire querellée n’est pas constatée par un titre exécutoire et n’a donné lieu à aucun commandement ou mesure d’exécution forcée.
La demande subsidiaire de délais de paiement ne relève dès lors pas des pouvoirs du juge de l’exécution et sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la société Factory dance, qui succombe.
Eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de la SCI Les Jardins de Villiers au préjudice de la société Factory dance le 25 août 2025, entre les mains du service des impôts des particuliers de Paris 17ème,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Factory dance,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Factory dance aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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