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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 4 juin 2025, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/01213 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRWE
MINUTE n° : 2025/ 69
DATE : 04 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie OZENDA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie OZENDA
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Marie OZENDA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 12 février 2025, Madame [W] [N] a fait assigner Monsieur [I] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— fixer une indemnité d’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 3] à la somme mensuelle de 2.767,04 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par madame [R] à l’indivision à la somme arrêtée au 17 janvier 2025 de 20.722,69 euros,
— condamner Monsieur [I] [D] à verser à la demanderesse es qualité d’indivisaire et titulaire de droits indivis à hauteur de 50%, la somme de 10.361,34 euros,
— condamner le défendeur à lui rembourser les frais irrépétibles à hauteur de 3.013 euros outre les dépens.
Madame [W] [N] maintient ses demandes initiales sauf à en modifier les montants en ce qui concerne l’indemnité d’occupation privative arrêtée au 23 avril 2025 à la somme de 11.437,09 euros et la condamnation de Monsieur [I] [D] à hauteur de 50% de cette somme soit 5.718,54 euros.
Elle fait valoir que son appel incident ne porte que sur le fondement juridique du divorce et non son principe et argue donc de l’acquisition de la force de chose jugée du divorce à la date de ses conclusions déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, soit au 18 décembre 2024. Elle reprend donc les calculs de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [D] du 19 décembre 2024 au jour de l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025, sur la base d’une indemnité qu’elle apprécie au regard des évaluations de valeur locative produites. Elle ajoute que préalablement à la saisine de la juridiction, elle a tenté une procédure amiable de liquidation du règime matrimonial devant notaire, en vain.
Monsieur [I] [D] représenté, conclut à l’irrecevabilité de Madame [W] [N] et à son débouté en toutes ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement de divorce rendu le 27 mai 2024 n’est pas définitif faute d’avoir acquis force de chose jugée, Madame [W] [N] ayant formé appel incident sur le prononcé du divorce. Il rappelle qu’il bénéficie de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal durant toute la procédure ainsi qu’il en est ordonné à la décision de non-conciliation du 3 décembre 2020. Il souligne que faute de distinction de par la loi d’un appel sur la cause du divorce et sur son principe, il en résulte que l’appel de Madame [W] [N] porte sur le prononcé et que celle-ci ne peut d’ailleurs pas en produire la transcription sur son acte d’état civil.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives.
SUR QUOI
Vu les dispositions de l’article 815-9 du code civil ;
Au terme de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il appert aux pièces des parties que le jugement de divorce rendu le 27 mai 2024 et prononçant notamment le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, a fait l’objet d’un appel partiel le 3 juillet 2024, par Monsieur [I] [D] concernant la fixation d’une prestation compensatoire à hauteur de 150.000 euros en capital.
Suivant conclusions d’intimée et d’appelante incidente, Madame [W] [N] a sollicité “d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné le divorce aux torts exclusifs de Madame [W] [N], statuant à nouveau et au visa de l’article 238 ancien du code civil, d’ordonner le divorce pour altération définitive du lien conjugal”.
Il importe peu que les parties soient l’une et l’autre d’accord pour divorcer puisque cet état de fait fait l’objet de la décision de non-conciliation rendue le 3 décembre 2020. En effet, un divorce ne peut être prononcé avec ses effets que sur les fondements juridiques énoncés au code civil à savoir le divorce par consentememt mutuel, ou selon le divorce contentieux qui regroupe trois sortes de divorces qui sont le divorce pour faute, le divorce pour altération définitive des liens conjugaux et le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage. Dès lors, il résulte donc de l’appel incident que Madame [W] [N] conteste le prononcé du divorce qu’elle entend voir prononcer pour altération définitive du lien conjugal et non pour faute, en modifiant ainsi le fondement juridique de la décision de divorce.
Il s’en suit que tant qu’il n’est pas statué sur le mérite de l’appel formé contre le jugement de prononcé du divorce, ce dernier ne peut acquérir force de chose jugée et produire aucun effet juridique et seules les mesures provisoires ordonnées le 3 décembre 2020 trouvent à s’appliquer entre les parties.
L’ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2020 attribue à Monsieur [I] [D] la jouissance du bien immeuble litigieux à titre gratuit en sa qualité de domicile conjugal, jouissance gratuite durant la durée de la procédure à charge pour ce dernier de régler le crédit immobilier. Le sort de l’immeuble ayant été fixé, il n’y a donc pas lieu à faire application des dispositions de l’article 815-9 du code civil susvisé. Madame [W] [N] sera déboutée en toutes ses prétentions.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles engagés,Madame [W] [N] sera condamnée à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie demanderesse sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [W] [N] en toutes ses demandes,
Condamne Madame [W] [N] à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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