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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 nov. 2025, n° 22/08007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE VIE, S.A. ABEILLE VIE ( la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES ) c/ S.A., S.A. GAN PREVOYANCE ( la SCP DRUJON D' ASTROS & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08007 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IZV
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE VIE (la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES)
C/
S.A. GAN PREVOYANCE (la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marion BINGUY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE VIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 732 020 805 , dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS.
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GAN PREVOYANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 569 776, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET PROCEDURE
Le 06 janvier 2012, [R] [J] a adhéré au contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL souscrit auprès de AVIVA VIE.
Le 15 décembre 2015, [R] [J] a déclaré un arrêt de travail pour lequel elle a été indemnisée.
Le 05 octobre 2017, [R] [J] a déclaré un nouvel arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’en décembre 2021 et qui a entraîné une incapacité définitive à l’exercice de sa profession. Ce sinistre a été indemnisé.
A la suite d’une expertise médicale, la SA ABEILLE VIE anciennement dénommée AVIVA VIE a découvert que, le 30 avril 2014, [R] [J] avait souscrit auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE un contrat garantissant des risques identiques.
Par lettre recommandée AR en date du 21 février 2022, la SA ABEILLE VIE a notifié à [R] [J] la nullité du contrat AVIVA SENSEO MEDICAL et réclamé le remboursement des prestations versées pour les sinistres de 2015 et 2017, soit la somme de 359.367,24 Euros.
*
Par acte en date du 01 août 2022, la SA ABEILLE VIE anciennement dénommée AVIVA VIE a assigné [R] [J] aux fins d’obtenir :
— la nullité et subsidiairement, la résolution du contrat AVIVA SENSEO MEDICAL,
— la somme de 359.367,24 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 février 2022, date de la première mise en demeure,
— la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 05 octobre 2023, [R] [J] a assigné la SA GAN PREVOYANCE aux fins qu’elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande également une expertise comptable.
*
Dans ses dernières conclusions, la SA ABEILLE VIE demande :
— la nullité du contrat AVIVA SENSEO MEDICAL,
— subsidiairement la résolution du contrat à compter du 01 juin 2014, issue du délai de 30 jours pour déclarer les circonstances nouvelles,
— la somme de 359.367,24 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 21 février 2022, date de la première mise en demeure,
— la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA ABEILLE VIE fait valoir concernant la nullité du contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL :
— que [R] [J] n’avait pas déclaré la souscription du contrat auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE,
— qu’une fausse déclaration en cours de contrat entraînait la nullité de celui-ci,
— que [R] [J] était informée de ses obligations déclaratives,
— que l’adhésion au contrat GAN PREVOYANCE avait permis à [R] [J] de percevoir des revenus supérieurs à ses revenus déclarés,
— que la dissimulation de [R] [J] était intentionnelle.
La SA ABEILLE VIE s’oppose à la demande d’expertise comptable sollicitée par [R] [J], faisant valoir :
— que cette expertise était inutile à son égard dans la mesure où sa demande principale portait sur la nullité du contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL,
— qu’elle produisait des pièces justifiant de la perception par [R] [J] de revenus supérieurs aux revenus déclarés.
*
[R] [J] demande une expertise comptable, faisant valoir que la SA GAN PREVOYANCE lui avait indiqué que la mise en œuvre des garanties des deux contrats ne dépasserait pas ses revenus déclarés.
Elle conclut au rejet de la demande de nullité du contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL formée par la SA ABEILLE VIE
[R] [J] demande que la SA GROUPAMA GAN VIE soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en invoquant son manquement au devoir d’information et de conseil, faisant valoir :
— qu’elle lui avait indiqué que la mise en œuvre des garanties des deux contrats ne dépasserait pas ses revenus déclarés,
— qu’elle ne l’avait pas informée de la nécessité de déclarer ce contrat à la SA ABEILLE VIE.
Elle demande que la SA GROUPAMA GAN VIE soit condamnée à lui verser la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SA GROUPAMA GAN VIE est intervenue volontairement à la cause, la SA GAN PREVOYANCE n’étant que le distributeur du contrat.
La SA GROUPAMA GAN VIE fait valoir :
— que lors de la souscription du contrat GAN PREVOYANCE le 14 avril 2014, [R] [J] avait déclaré un revenu mensuel de 6.000,00 Euros,
— que le montant des garanties avait été augmenté le 07 juillet 2014 à la demande de [R] [J],
— qu’elle avait indemnisé les arrêts de travail de 2015 et de 2017.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise comptable, faisant valoir :
— que l’accord entre assureur et adhérent reposait sur les déclarations de l’adhérent,
— qu’il ne lui appartenait pas de vérifier le contenu du contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL,
— que lors de la souscription du contrat le montant des garanties ne dépassait pas le revenu professionnel de [R] [J].
La SA GROUPAMA GAN VIE conclut au rejet de la demande de [R] [J] tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre, faisant valoir :
— que les garanties souscrites initialement étaient adaptées aux déclarations faites par [R] [J] quant à ses revenus,
— qu’elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations de [R] [J],
— que le conseiller financier de [R] [J] avait été contacté,
— que la notice d’information mentionnait que l’adhérent devait informer les assureurs de contrat de même nature,
— que, lors de la souscription du contrat GAN PREVOYANCE, [R] [J] était informée de ce que les garanties souscrites au titre du contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL ne lui permettait pas de percevoir des indemnités supérieures à ses revenus,
— que [R] [J] avait fait le choix d’augmenter le montant de ses garanties,
— que [R] [J] n’avait pas agi de bonne foi,
— que, si un manquement était reconnu, il ne pouvait concerner que le contrat GAN PREVOYANCE.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
[R] [J] présente une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que sa demande de renvoi avait été rejetée et qu’elle n’avait pas pu conclure en réponse.
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions notifiées par [R] [J] le 16 octobre 2025 et de clôturer à nouveau.
— Sur la nullité ou la résolution du contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL
L’article L113-2 du Code des Assurances prévoit :
L’assuré est obligé : (…)
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
La notice d’information prévoit :
Article 6 : Obligation de l’assuré en cas de modification du risque
Aussi, l’assuré doit prévenir par lettre recommandée l’assureur dans les 30 jours qui suivent un changement de situation concernant : (…)
• toute souscription d’autres contrats d’assurance (à l’exception des contrats en couverture d’un emprunt) prévoyant le versement de prestations en cas d’incapacité ou d’invalidité.
Si la nouvelle situation entraîne une modification du ou des risque(s) assuré(s), l’assureur peut proposer :
• soit un nouveau taux de cotisation adapté à la nouvelle situation ;
• soit la révision du niveau des garanties ;
• soit de mettre fin aux garanties autres qu’en cas de décès.
Si l’adhérent ne donne pas suite à la proposition de l’assureur, ou s’il refuse expressément cette proposition, l’assureur résiliera le contrat.
En cas de non-déclaration ou de déclaration trop tardive de la part de l’assuré de toute modification du risque, il pourra être fait application des articles L113-2, L113-8 et L113-9 du Code des assurances.
Article 8.7 : La garantie « indemnités journalières courtes » :
c/ Détermination du montant assuré à l’adhésion : assiette et limitations
La garantie “Indemnités Journalières [Localité 5]“ souscrite par l’assuré ne doit en aucun cas lui permettre de percevoir un revenu supérieur à son revenu professionnel imposable, figurant sur sa dernière déclaration fiscale ou bien correspondant à la moyenne des revenus déclarés au cours des 3 dernières années, en tenant compte des prestations de même nature prévues par tout autre régime de prévoyance obligatoire, complémentaire et/ou facultatif.
En cas de baisse des revenus ou d’augmentation des revenus en cours de contrat, il appartient à l’assuré de prendre contact avec l’assureur pour lui demander un réajustement de ses garanties.
Cette même limitation est reprise par l’article 8.8 c de la notice relatif à la garantie indemnités journalières longues et par l’article 8.9 c relatif à la garantie rente d’invalidité.
L’article L113-2 du Code des Assurances prévoit :
L’assuré est obligé : (…)
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Cette sanction n’est pas réclamée par la SA ABEILLE VIE.
La SA ABEILLE VIE demande la nullité du contrat au visa de l’article L113-8 du Code des Assurances qui prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La réticence ou la fausse déclaration mentionnées dans cet article doivent être intervenues au moment de la souscription du contrat et non en cours de celui-ci. La demande de nullité formée par la SA ABEILLE VIE ne peut donc qu’être rejetée.
Le contrat d’assurance étant un contrat à exécution successive, aucune résolution ne peut intervenir. Une résiliation pourrait être théoriquement envisagée mais ce n’est pas la sanction prévue par l’article L113-2 du Code des Assurances dans l’hypothèse d’une absence de déclaration de circonstances nouvelles.
En l’état de ces éléments, les demandes de nullité et de résolution du contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL et, par suite, de restitution des sommes versées entrent en voie de rejet.
— Sur l’appel en garantie de la SA GAN PREVOYANCE et l’intervention volontaire de la SA GROUPAMA GAN VIE
Il résulte des pièces produites que l’assureur de [R] [J] est la SA GROUPAMA GAN VIE dont l’intervention volontaire sera déclarée recevable.
La SA GAN PREVOYANCE sera mise hors de cause.
En l’état du rejet des demandes de la SA ABEILLE VIE, l’appel en garantie formé par [R] [J] à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE est sans objet.
— Sur la demande d’expertise comptable formée par [R] [J]
En l’état du rejet des demandes de la SA ABEILLE VIE, cette demande entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par la SA ABEILLE VIE à l’encontre de [R] [J] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ABEILLE VIE les frais irrépétibles par elle exposés.
L’équité commande de ne pas mettre à la charge de la SA GROUPAMA GAN VIE les frais irrépétibles exposés par [R] [J].
Il convient d’allouer à la SA GROUPAMA GAN VIE la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2025,
ADMET les conclusions notifiées par [R] [J] le 16 octobre 2025
CLOTURE à nouveau,
*
REJETTE la demande de nullité du contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL formée par la SA ABEILLE VIE,
REJETTE la demande de résolution du contrat de prévoyance AVIVA SENSEO MEDICAL formée par la SA ABEILLE VIE,
REJETTE la demande de restitution de la somme de 359.367,24 Euros formée par la SA ABEILLE VIE à l’encontre de [R] [J],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA ABEILLE VIE à l’encontre de [R] [J],
REJETTE la demande formée par la SA ABEILLE VIE à l’encontre de [R] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA GROUPAMA GAN VIE,
MET la SA GAN PREVOYANCE hors de cause,
DECLARE sans objet l’appel en garantie formé par [R] [J] à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE,
CONDAMNE [R] [J] à verser à SA GROUPAMA GAN VIE la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [R] [J] à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
REJETTE la demande d’expertise comptable formée par [R] [J],
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SA ABEILLE VIE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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