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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENO-PRO immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] ( Rhône ) sous le, S.A.S. RENO-PRO C c/ Société QBE EUROPE, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITS2 (RG 24/657 )
Affaire: S.A.S. RENO-PRO C/ Société SMABTP, Société QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 20 Mars 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. RENO-PRO immatriculée au RCS de [Localité 7] (Rhône) sous le n° 789 104 718, et représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SMABTP , Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 684 764, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
QBE EUROPE SA/NV , immatriculée au RCS sous le n° 842 689 556, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Belgique), prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1],
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 11 mai 2020, Mme [C] [F] a confié à la société Reno Pro des travaux d’isolation et de rénovation dans sa maison d’habitation située [Adresse 2]. Les travaux ont été réalisés par un sous-traitant, la société Joobeur, en octobre 2020.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2020. En raison de certains désordres, un protocole d’accord a été conclu le 25 novembre 2020 entre Mme [F] et la société Reno Pro.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dans le litige qui oppose Mme [F] et la société Reno Pro, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, et l’a confiée à M. [O] [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 janvier 2025, la société Reno Pro a procédé à l’appel en cause des compagnies d’assurance SMABTP et QBE Europe.
La société SMABTP formule protestations et réserves quant à son appel en cause.
La société QBE Europe, bien que régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la porte et confirmation de la personne présente à l’accueil par le commissaire de justice, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la société Reno Pro a souscrit une assurance auprès de la compagnie SMABTP pour la période entre le 07 février et le 31 décembre 2020. La société Joobeur, aujourd’hui radiée, était assurée auprès de la compagnie QBE Europe entre le 07 septembre et le 31 décembre 2020.
L’appel en cause des assureurs répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Ces appels en cause modifient de manière substantielle l’expertise du fait des nouvelles parties tandis que la demanderesse à l’extension a été assignée le 11 octobre 2024 et qu’elle était en mesure d’assigner son assureur dès l’introduction de la demande d’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par la demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse, en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable aux compagnies d’assurance SMABTP et QBE Europe SA/NV la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 28 novembre 2024 et confiée à M. [O] [D] ;
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la S.A.S. Reno Pro avant le 20 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la S.A.S. Reno Pro aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à :
— C&S AVOCATS
COPIEs à :
— Me ASTOR
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [D] (Expert)
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