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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/142
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00052
N° Portalis DBYE-W-B7I-DYYI
URSSAF
CENTRE-VAL DE LOIRE
C/
[L] [G]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
CENTRE-VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame [I] [T], suivant pouvoir régulier -
DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte)
Monsieur [L] [G]
Tuilerie Saint-Louis
36230 NEUVY SAINT SEPULCHRE
Non comparant -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en dernier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Une contrainte a été émise à l’encontre de M. [L] [G] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire le 21 février 2024, signifiée à étude le 4 mars 2024 pour un montant de 1 550 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et leurs majorations de retard au titre du 3e trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 12 mars 2024, M. [L] [G] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 octobre 2024 et après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions qu’elle complète oralement, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire demande au tribunal de :
débouter Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte du 21 février 2024 pour son nouveau montant ;condamner Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 911 euros ;condamner M. [L] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 131-6-2, R. 131-1, R. 133-2-1 et R. 133-2-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
M. [G] ne justifie pas de son affirmation selon laquelle l’URSSAF aurait pris en compte des revenus de son activité agricole pour lesquels il cotise déjà auprès de la MSA ;les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations sont ceux transmis par la DGFIP ;elle justifie du calcul des cotisations, lequel est revu à la baisse puisqu’au moment de l’émission de la contrainte les revenus définitifs de 2023 n’étaient pas encore connus ;M. [G] a indiqué depuis qu’il se désistait de son opposition ; elle maintient toutefois ses demandes faute d’avoir réceptionné le chèque de ce dernier régularisant la situation (le commissaire de justice à qui M. [G] a adressé son chèque le lui a ré-adressé, n’étant plus missionné du fait de la présente opposition) ;
M. [L] [G], par courrier du 10 octobre 2024 a indiqué qu’il souhaitait finalement se désister de son opposition et joignait une copie du chèque qu’il adressait aux fins de règlement au commissaire de justice. Régulièrement avisé de l’audience du 15 mai 2025, il était absent et non représenté. La procédure étant orale, il doit être considéré qu’il ne formule aucune demande.
La décision n’est pas susceptible d’appel en raison du montant de la demande.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à étude par le Commissaire de justice en date du 4 mars 2024. Le délai de 15 jours prenait donc fin le 19 mars 2024 à minuit. Or, Monsieur [L] [G] a déposé son opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mars 2024 selon les mentions portées sur le courrier.
Par conséquent, il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur la validité de la contrainte
A titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
De plus, aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la validité de la contrainte n’était pas contestée par M. [G] dans son opposition. En outre, l’URSSAF Centre-Val de Loire justifie de l’émission préalable d’une mise en demeure.
En conséquence, la contrainte est valide.
Sur le bien- fondé de la contrainte
De jurisprudence constante, c’est sur l’opposant à la contrainte que repose la charge de la preuve que les cotisations réclamées sont infondées, et non à l’URSSAF de démontrer le bien-fondé de son calcul.
En l’espèce, M. [L] [G] ne conteste plus le bien fondé de la contrainte dès lors qu’il a indiqué se désister de son recours et souhaite procéder au paiement de sa dette. En outre, l’URSSAF Centre-Val de Loire justifie des calculs opérés, sur la base des ressources qui lui ont été déclarées.
En conséquence, la contrainte apparaît bien fondée, de sorte que M. [L] [G] sera condamné au paiement des sommes réclamées, pour leur montant révisé.
Sur les frais
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition n’ayant pas été jugée fondée, M. [L] [G] sera condamné à payer les frais de signification de la contrainte d’un montant de soixante-treize euros et trente-quatre centimes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [G] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare l’opposition recevable ;
Déclare bien fondée la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 4 mars 2024 à M. [L] [G] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire ;
Condamne M. [L] [G] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire la somme neuf cent onze euros (911,00 euros) au titre des cotisations et de leurs majorations et pénalités le troisième trimestre de l’année 2023 ;
Condamne M. [L] [G] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire les frais de signification de la contrainte d’un montant total de soixante-treize euros et trente-quatre centimes (73,34 euros) ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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