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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 14 avr. 2026, n° 21/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 21/05633 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VJTG
N° de MINUTE : 26/00592
Chambre 5/Section 1
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Madame [J] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [M] [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Madame [X] [P]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [A] [P]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Madame [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Madame [K] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [V] [O]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [I] [W]
[Adresse 10]
[Localité 10]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Madame [H] [L]
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [C] [B]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Madame [IF] [FO]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [GK] [VC]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [LM] [PT]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [TZ] [WC]
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [EY] [EW] [BZ]
[Adresse 16]
[Localité 17]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Madame [LU] [BZ]
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [SY] [JV]
[Adresse 18]
[Localité 19]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [JF] [RE]
[Adresse 19]
[Localité 20] ALGERIE
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [LJ] [VM]
Chez Monsieur [VU] [VM] au [Adresse 20]
[Localité 21]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C152
Madame [TT] [WO]
[Adresse 21]
[Localité 22]
représentée par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [DV] [TI]
[Adresse 22]
[Localité 23]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [LM] [WX]
[Adresse 23]
[Localité 24]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [GK] [JJ]
[Adresse 24]
[Localité 25]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
Monsieur [TH] [AE]
[Adresse 25]
[Localité 26]
représenté par Maître Benjamin CABAGNO de la SELARL CABAGNO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
C/
DEFENDEURS
Maître [OO] [WL], ès qualité de mandataire judiciaire de la société APPART CITY désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER spécialisé du 15 avril 2021.
[Adresse 26]
[Localité 27]
représenté par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
S.A.S. VOYAGES SERVICES PLUS
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 28]
représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1617
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [RL] [RV], ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société APPART CITY désigné selon jugement du Tribunal de commerce spécialisée de Montpellier du 15 avril 2021.
[Adresse 28]
[Localité 29]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
Société APPART CITY
[Adresse 29]
[Localité 27]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [ME] [LG] et Maître [FE] [FX] es qualité de co-administrateurs judiciaires de la société APPART CITY désignés selon jugement du Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier du 15 avril 2021.
[Adresse 30]
[Localité 29]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THINAT,
Assesseurs : Madame Claire TORRES
Et Monsieur Grégoire AMAND
Assistés aux débats de : Madame Zahra AIT, Greffier
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présdidente, assistée de Zahra AIT, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [G], Monsieur [GK] [VC], Monsieur [SY] [JV], Madame [TT] [WO], Monsieur [LJ] [VM], Monsieur [JF] [RE], Monsieur [D] [Z], Madame [K] [Z], Monsieur [DV] [TI], Monsieur [LM] [WX], Monsieur [GK] [JJ], Monsieur [TH] [AE], Monsieur [E] [N], Madame [J] [Q], Monsieur [M] [R] [T], Monsieur [A] [P], Madame [X] [P], Madame [U] [F], Madame [K] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [W] [I], Madame [H] [L], Monsieur [C] [B], Madame [IF] [FO], Monsieur [LM] [PT], Monsieur [TZ] [WC], Monsieur [EY] [EW] [BZ] et Madame [LU] [BZ] (ci-après les copropriétaires bailleurs) sont propriétaires de lots au sein d’un immeuble sis [Adresse 31] à [Localité 30] (93). L’immeuble se compose, aux termes du règlement de copropriété, de 8 locaux commerciaux ou de service aux résidents, de 122 lots de résidence « tourisme », de 160 lots de résidence « services » et de 90 aires de stationnement.
Les propriétaires ont donné leurs biens à bail commercial aux fins d’exploitation à la société DOM’VILLE SERVICES, aux droits de laquelle est par la suite venue la S.A.S. APPART’CITY.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société APPART’CITY et a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [ME] [LG] et de Maître [FE] [FX], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que Maître [OO] [WL] et la S.C.P. BTSG, en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par exploit du 6 mai 2021, les copropriétaires bailleurs ont fait assigner la société APPART’CITY, la société FHB, Maître [OO] [WL] et la S.C.P. BTSG devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux aux torts exclusifs de la Société APPART’CITY, de voir ordonner son expulsion et celle et tout occupant de son chef, de voir ordonner à Maître [OO] [WL] et à la SCP BTSG, en qualité de co-mandataires judiciaires, la fixation au passif de la Société APPART’CITY, d’une part, de la créance correspondant au coût des travaux de remise en état pour chacun des copropriétaires, et, d’autre part, de la créance correspondante aux dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de loyer à venir et ce, pour chacun des copropriétaires comme suit :
Madame [Z] [K] : 8150,81€
Monsieur [RE] [JF] : 4752,77€
Monsieur [VM] [LJ] : 7959,04 €
Madame [WO] [TT] : 7338,67€
Monsieur [TI] [DV] : 6.730,57 €
Monsieur [WX] [LM] : 2.733,05 €
Monsieur [JJ] [GK] : 6.264,41 €
Monsieur [AE] [TH] : 9.237,85€
Monsieur [G] [S] : 3.155,18 €
Monsieur [N] [E] : 3.503,93 €
Madame [P] [X]: 2.696,54 €
Madame [F] [U] : 8.987,85 €
Madame [Y] [K]: 3.921,4 €
Monsieur [O] [V] : 3.937,67 €
Monsieur [I] [W] : 3.558,92 €
Monsieur [B] [C] : 15.570,70 €
Madame [FO] [IF] : 8.859,91 €
Monsieur [GK] [VC] : 3.892,34 €
Monsieur [LM] [PT] : 6.640,06 €
Monsieur [TZ] [WC]: 6.416,24€
Consorts [BZ]: 2.741,84 €
Monsieur [SY] [JV] : 10.619,57 €
Monsieur [M] [T] : 2.963 €
Madame [J] [Q] : 9.075,89 €.
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2023, les copropriétaires bailleurs ont été informés par la société APPART’CITY de la cession du fonds de commerce à la S.A.S. VOYAGES SERVICES PLUS et ce, aux termes d’un acte sous seing privé du 30 décembre 2022.
Par exploit du 16 mars 2023, les copropriétaires bailleurs ont fait assigner en intervention forcée la société VOYAGES SERVICES PLUS dans la présente instance.
La société APPART’CITY, la société FHB, Maître [OO] [WL] et la S.C.P. BTSG se sont constitués. Aux termes de conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 26 février 2024, ils ont demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Monsieur [S] [G] irrecevables en application des principes de l’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens, de déclarer celles de Monsieur [GK] [VC] et de Monsieur [SY] [JV] irrecevables pour défaut de pouvoir et, en conséquence, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes respectives.
Aux termes de conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [S] [G], Monsieur [GK] [VC] et Monsieur [SY] [JV] ont sollicité du juge de la mise en état le débouté des sociétés APPART’CITY, FHB, BTSG et de Maître [OO] [WL] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 10.000 € à chaque copropriétaire à titre de dommages-intérêts pour intention dilatoire en raison de l’invocation extrêmement tardive de prétendues fins de non-recevoir.
La société VOYAGES SERVICES PLUS s’est constituée mais a précisé, aux termes d’un message notifié par RPVA le 04 juin 2024, ne pas régulariser de conclusions dans le cadre de cet incident.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formée par la société APPART’CITY, la société FHB, Maître [OO] [WL] et la S.C.P. BTSG,
— déclaré recevable l’action intentée par Monsieur [S] [G],
— rejeté l’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir formée par la société APPART’CITY, la société FHB, Maître [OO] [WL] et la S.C.P. BTSG,
— déclaré recevable l’action intentée par Monsieur [GK] [VC] et Monsieur [SY] [JV],
— réservé les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 juin 2025, les copropriétaires bailleurs ont sollicité du tribunal de :
— DÉBOUTER les sociétés APPART’CITY, FHB, BTSG, VOYAGES SERVICES PLUS ainsi que Maître [WL] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— JUGER que les demandes de la société APPART’CITY en application des articles L.622-21, I et L.622-24 du Code de commerce sont irrecevables et que les copropriétaires bailleurs sont bien-fondés à solliciter la résiliation de leurs baux commerciaux respectifs, pour violation de la destination de ces derniers par la société APPART’CITY, aux droits de laquelle est venue la société VOYAGES SERVICES PLUS, par l’effet d’un acte de cession de fonds de commerce du 30 janvier 2022 ;
— JUGER que la société APPART’CITY, aux droits de laquelle est venue la société VOYAGES SERVICES PLUS, par l’effet d’un acte de cession de fonds de commerce du 30 janvier 2022, a violé la destination contractuelle des lieux en hébergeant sur de longues durées et à des personnes issues du SAMU SOCIAL (clientèle sédentaire), faisant même perdre sa qualité de résidence classée, alors que l’immeuble est destiné à une activité de résidence de tourisme pour partie et de résidence avec services pour étudiants pour l’autre partie ;
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation judiciaire des baux commerciaux aux torts exclusifs de la société APPART’CITY, aux droits de laquelle est venue la société VOYAGES SERVICES PLUS, par l’effet d’un acte de cession de fonds de commerce du 30 janvier 2022 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société APPART’CITY, aux droits de laquelle est venue la société VOYAGES SERVICES PLUS, par l’effet d’un acte de cession de fonds de commerce du 30 janvier 2022, et de tout occupant de son chef des lots privatifs des copropriétaires bailleurs, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
En tout état de cause,
— ORDONNER à Maître [OO] [WL] et à la SCP B.T.S.G. en qualité de mandataires judiciaires la fixation de la créance correspondante à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et cela pour chacun des copropriétaires bailleurs ;
— CONDAMNER la société VOYAGES SERVICES PLUS à la somme 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et cela pour chacun des copropriétaires bailleurs ;
— ORDONNER à Maître [OO] [WL] et à la SCP B.T.S.G. en qualité de mandataires judiciaires la fixation de la créance au passif de la société APPART’CITY les entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les copropriétaires bailleurs invoquent les articles 1728 et 1729 du code civil ainsi que l’article D321-1 du code du tourisme, et affirment avoir imposé à la société APPART’CITY de respecter les clauses des baux par mise en demeure du 22 février 2021 et ce, après avoir constaté la violation de l’article 12.8.1 du bail prohibant la sous-location ainsi que celle de la destination visée aux baux de par l’exploitation des locaux sous la forme d’hébergement d’urgence au profit de personnes envoyées par le Samu Social. La location de lots par ce groupement d’intérêt public depuis 2016, ainsi que le démontre la lettre adressée par le Samu Social le 2 février 2021 à Monsieur [G], constitue selon eux une violation de la destination contractuelle, en ce qu’elle tend à mettre les lots à disposition d’une clientèle sédentaire pour de longues durées. Cette activité est dès lors contraire à l’activité déployée et ce, tant dans le cadre de la résidence étudiante que dans celui de la résidence de tourisme. Les copropriétaires bailleurs considèrent que le taux d’occupation du Samu Social, à hauteur de plus de 64% des lots, établit de surcroît l’absence de respect de la destination de l’immeuble à l’égard des lots exploités en résidence de tourisme et précisent que, de fait, l’immeuble ne bénéficie plus du classement en résidence de tourisme. Ils soutiennent que le projet d’avenant proposé à certains copropriétaires par la société VOYAGES SERVICES PLUS démontre, d’une part, le caractère essentiel de ce classement et, d’autre part, la parfaite connaissance par les défendeurs de la violation de la clause de destination. Ils contestent l’argument des défendeurs se rapportant aux prestations offertes à la clientèle, considérant que lesdites prestations constituent un accessoire et non la destination visée aux baux. Les copropriétaires bailleurs en déduisent que ces différents manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation des baux ainsi que l’expulsion du preneur.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société APPART’CITY, la société FHB, Maître [OO] [WL] et la S.C.P. BTSG ont demandé au tribunal de :
— JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 22 février 2021 alléguée par les copropriétaires bailleurs en l’absence de désignation des bailleurs représentés ;
— JUGER que la société APPART’CITY n’a pas commis de manquement suffisamment grave et répété à ses obligations contractuelles, susceptible de justifier la résiliation des baux ;
En conséquence,
— DEBOUTER les copropriétaires bailleurs de leurs demandes de résiliation du bail commercial les liant à la société APPART’CITY ;
— REJETER les demandes d’expulsion ;
— DEBOUTER les copropriétaires bailleurs de l’intégralité de leurs demandes,
— JUGER n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire au titre des demandes de résiliation du bail commercial, comme étant incompatibles avec la nature de l’affaire
— CONDAMNER in solidum les bailleurs à payer à la société APPART’CITY la somme 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
La société APPART’CITY estime que les copropriétaires bailleurs ne peuvent solliciter la résiliation judiciaire du bail au motif d’une violation de la destination de l’immeuble alors qu’aucune mise en demeure respectant les dispositions de l’article 1344 du code civil ne lui a été notifiée. A l’égard du moyen reposant sur le non-respect de l’interdiction de la sous-location, elle fait valoir que la location gérance, qui ne se confond pas avec la sous-location, n’est pas prohibée par le bail (Civ.3e, 6 fev. 2023, n°11-23.479) et rappelle que les copropriétaires bailleurs ont été informés de la mise en location gérance de leurs lots, comme le démontre le préambule des nouveaux baux de 2017. A l’égard du moyen reposant sur un changement de destination de l’immeuble, elle affirme que la lettre du Samu Social du 2 février 2021 ne constitue pas une preuve, aucune précision n’étant apportée quant aux lots concernés par les réservations de ce groupement d’intérêt public. Or, chaque bail devant être examiné séparément, les copropriétaires bailleurs ne peuvent faire valoir un éventuel manquement se rapportant à d’autres baux que les leurs pour justifier de la nécessaire résiliation de leur contrat. Elle relève au surplus qu’au 2 février 2021, l’immeuble était classé en résidence de tourisme 3 étoiles et que ce classement a été maintenu jusqu’en 2023, soit postérieurement à la vente du fonds de commerce à la société VOYAGES SERVICES PLUS. Elle en déduit, d’une part, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la location de lots par le Samu Social et la perte de ce classement et, d’autre part, qu’elle ne peut se voir reprocher ladite perte, celle-ci s’étant produite alors qu’elle n’était plus propriétaire du fonds de commerce. La société APPART’CITY fait valoir que les désordres de l’immeuble, qui ont justifié la mise en œuvre de trois expertises judiciaires, peuvent être à l’origine du non renouvellement dudit classement. Elle rejette également le moyen des copropriétaires bailleurs reposant sur l’existence d’un projet d’avenant, expliquant que celui-ci émanant d’une association de copropriétaires extérieure à la présente instance, il ne peut lui être opposé. Enfin, elle affirme avoir respecté la destination de l’immeuble se rapportant aux lots exploités en résidence de tourisme, étant un opérateur de tourisme proposant les mêmes services que ceux visés au bail, à savoir des nuitées à des tarifs accessibles au public, l’accueil de la clientèle, le petit-déjeuner, le nettoyage des locaux et la fourniture de linge. Elle conclue de ces éléments qu’aucun manquement ne peut lui être opposé et qu’il y a donc lieu de débouter les copropriétaires bailleurs de leurs demandes.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la société VOYAGES SERVICES PLUS a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], Monsieur [JF] [RE], Monsieur [LJ] [VM], Madame [TT] [WO], Monsieur [DV] [TI], Monsieur [LM] [WX], Monsieur [GK] [JJ], Monsieur [TH] [AE], Monsieur [S] [G], Monsieur [E] [N], Madame [J] [Q], Monsieur [M] [R] [T], Monsieur [A] [P] et Madame [X] [P], Madame [U] [F], Madame [K] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [W] [I] [W] et Madame [H] [L], Monsieur [C] [B], Madame [IF] [FO], Monsieur [GK] [VC], Monsieur [LM] [PT], Monsieur [TZ] [WC], Monsieur [EY] [EW] [BZ], Madame [LU] [BZ], Monsieur [SY] [JV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [K] [Z], Monsieur [JF] [RE], Monsieur [LJ] [VM], Madame [TT] [WO], Monsieur [DV] [TI], Monsieur [LM] [WX], Monsieur [GK] [JJ], Monsieur [TH] [AE], Monsieur [S] [G], Monsieur [E] [N], Madame [J] [Q], Monsieur [M] [R] [T], Monsieur [A] [P] et Madame [X] [P], Madame [U] [F], Madame [K] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [W] [I] [W] et Madame [H] [L], Monsieur [C] [B], Madame [IF] [FO], Monsieur [GK] [VC], Monsieur [LM] [PT], Monsieur [TZ] [WC], Monsieur [EY] [EW] [BZ], Madame [LU] [BZ], Monsieur [SY] [JV] à payer à VOYAGES SERVICES PLUS, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société VOYAGES SERVICES PLUS invoque les articles 1103, 1224 du code civil, et fait principalement valoir que les copropriétaires bailleurs ne peuvent valablement fonder leur demande de résiliation judiciaire des baux commerciaux sur l’exploitation de la résidence de [Localité 30] en location-gérance puisque seule la sous-location est interdite par les baux. Elle relève que l’avenant au bail commercial conclu courant 2018 par la société APPART’CITY et les bailleurs vise expressément l’exploitation en location-gérance confiée à la société VOYAGES SERVICE PLUS et que celle-ci a été appelée en cette qualité à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux termes d’une ordonnance du 13 novembre 2015. Elle en déduit que les copropriétaires bailleurs font preuve de mauvaise foi en affirmant n’avoir découvert l’existence de ce locataire-gérant qu’au cours de l’année 2020.
A l’égard du moyen reposant sur la violation de la destination des baux, la société VOYAGES SERVICES PLUS soutient qu’à la date de l’introduction de la présente instance, la résidence de [Localité 30] était toujours classée en résidence de tourisme et que la suspension ultérieure de l’octroi de cette qualité ne résulte pas d’un manquement du locataire-gérant mais des multiples sinistres survenus dans la résidence et des désordres qui en ont découlé, amenant ainsi à devoir ordonner plusieurs expertises judiciaires. Elle estime qu’il incombait aux copropriétaires bailleurs de mettre le bâtiment en conformité et de reprendre les désordres, condition indispensable à l’obtention d’un classement en résidence de tourisme 4 étoiles (Civ. 3e, 2 mai 2012, n°10-28.250). Elle relève que les baux conclus par Monsieur [JF] [RE], Monsieur [LJ] [VM], Monsieur [LM] [WX], Monsieur [GK] [JJ], Monsieur [E] [N], Monsieur [M] [R] [T], Monsieur et Madame [A] [P], Madame [K] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [W] [I], Monsieur [GK] [VC] et Madame [H] [L] ont pour destination une activité para-hôtelière et non une exploitation de résidence de tourisme ; ce dont elle déduit qu’ils ne peuvent être résiliés sur le fondement de absence d’un tel classement.
Elle soutient que les copropriétaires bailleurs ne démontrent pas que l’activité exploitée au sein de la résidence est contraire à la destination visée au bail faute de rapporter la preuve que les personnes occupant les appartements y éliraient domicile et que les prestations accessoires visées au bail ne seraient pas fournies par la société VOYAGES SERVICES PLUS. Elle fait état d’une jurisprudence selon laquelle, la présence d’une population amenée par le Samu Social n’est pas de nature à disqualifier l’activité hôtelière ou touristique exercée pour écarter les arguments des copropriétaires bailleurs (TJ Nantes, 4e chambre, 8 oct. 2024 n°21/03952) et fait valoir que le projet d’avenant, sur lequel les copropriétaires bailleurs s’appuient pour justifier de la violation de la destination visée au bail, émane d’un cabinet d’avocats de copropriétaires et n’a aucune valeur, étant incomplet et non signé.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur la demande de résiliation des baux en raison du caractère illicite de la location-gérance
Aux termes de l’article 1729 du code civil, dans sa version en vigueur à l’égard des baux conclus en 2013, Si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Dans sa version applicable aux baux renouvelés en 2017, ladite résiliation peut être sollicitée si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur.
L’article 1134 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1103 dudit code, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L144-1 du code de commerce, la location-gérance consiste pour le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce à en concéder totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls.
En l’espèce, les copropriétaires bailleurs sollicitent la résiliation des baux au motif que la société APPART’CITY aurait enfreint la clause contractuelle interdisant toute sous-location.
A l’égard de Monsieur [S] [G], Monsieur [LM] [PT], Monsieur [TH] [AE] et des époux [BZ], il n’est toutefois justifié que des baux commerciaux conclus avec la société DOM’VILLE SERVICES, respectivement les 15 février 2013, 27 avril 2013, 9 septembre 2013 et 29 juin 2013.
Or, aux termes de l’article 3 « Charges et conditions » paragraphe « – Concernant le Bailleur » de ces baux, la sous-location est autorisée, ladite clause précisant que « Par ailleurs, le Bailleur autorise le Preneur à sous-louer meublés, avec services, les locaux objets du présent bail, à tout sous-locataire, même exerçant les mêmes activités que le Preneur telles que définies ci-avant. Cette sous-location ne vaut que pour une sous-location conforme à la destination d’exploitation de résidence de service et ne pourra être consentie que pour des périodes de temps déterminées n’excédant pas la durée du présent bail. ». Il ne peut donc être valablement sollicité la résiliation de ces baux sur le fondement du présent moyen.
De surcroît, l’article 12.8.1 « Sous-location » des baux en renouvellement conclus par les autres copropriétaires bailleurs avec la société APPART’CITY, entre le 9 avril 2017 et le 4 avril 2019, qu’il portent sur des biens exploités en résidence de tourisme ou en activité para-hôtelière, stipule « Pour les besoins de l’exercice de son activité, le Preneur ne pourra sous-louer l’Appartement au profit d’un autre exploitant sans l’accord exprès et préalable du Bailleur. » ; or aucune violation de cette clause n’est démontrée.
En effet, la mise en location-gérance ne constitue pas une sous-location, la jouissance des lieux n’étant que la conséquence accessoire et nécessaire de la location-gérance et non son objet premier (Civ 3e, 9 juill. 2003, n°02.11-141). Dès lors, l’exploitation des lots des copropriétaires bailleurs en location-gérance ne peut s’assimiler à une violation de la clause prohibant la sous-location.
De façon surabondante, il sera rappelé que la location-gérance à l’égard des lots des copropriétaires bailleurs a cessé à compter du 31 décembre 2022 et ce, des suites de la cession du fonds de commerce de la société APPART’CITY au profit de la société VOYAGES SERVICES PLUS par acte du 30 décembre 2022.
Les copropriétaires bailleurs seront en conséquence déboutés de leur demande de résiliation judiciaire des baux sur ce fondement.
2 – Sur la demande de résiliation des baux en raison du changement de destination des locaux loués
Aux termes de l’article 1729 du code civil, dans sa version en vigueur à l’égard des baux conclus en 2013, Si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Dans sa version applicable aux baux renouvelés en 2017, ladite résiliation peut être sollicitée si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur.
Selon l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les copropriétaires bailleurs sollicitent la résiliation des baux au motif que les sociétés APPART’CITY et VOYAGES SERVICES PLUS auraient violé la clause du règlement
de copropriété aux termes de laquelle l’ensemble immobilier est à usage principal de résidence de tourisme pour partie et de résidence avec services pour étudiants pour l’autre partie. Ils estiment ainsi que ces deux sociétés n’ont pas respecté la destination de l’immeuble, d’une part, en sous-louant des lots au Samu Social et, d’autre part, compte tenu de la perte du classement de résidence de tourisme.
Pour apprécier de ces moyens, il convient toutefois de distinguer la situation des copropriétaires bailleurs, la destination de leurs baux n’étant pas identique. Au regard des pièces versées aux débats par les parties, la répartition s’établit comme suit :
Les contrats se rapportant à une activité de résidence de services pour étudiant, conclus en 2013 par Messieurs [S] [G], [LM] [PT], [TH] [AE] et [EY] [EW] [BZ] ainsi que par Madame [LU] [BZ], comportent la clause de destination suivante :
« Il est précisé que le Preneur exercera, dans les immeubles faisant l’objet du présent contrat, une activité d’exploitation de résidence de services pour étudiants, consistant en la sous-location meublée des logements situés dans ledit immeuble, pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture à sa clientèle de prestations accessoires. (…) En conséquence, le Preneur s’engage auprès du Bailleur à maintenir pendant toute la durée du bail les modalités d’exploitation de la résidence et à offrir aux clients de la résidence, en sus de l’hébergement, au moins trois prestations accessoires dans la liste suivante fixée à l’article 261 D 4° b) du Code Général des Impôts :
petit-déjeuner,
nettoyage régulier des locaux,
fourniture de linge de maison,
réception même non personnalisée de la clientèle. »
Les baux se rapportant à une activité para-hôtelière ayant fait l’objet d’un renouvellement en 2017 et 2018, conclus par Monsieur [RE], Monsieur [VC], Monsieur [WX], Monsieur [JJ], Monsieur [N], Monsieur [T], les consorts [P], Madame [Y], Monsieur [O], Monsieur [I], Madame [L] et Monsieur [VM], comportent la clause de destination suivante :
« Le preneur exercera, au sein de l’Appartement et de la Résidence, une activité d’exploitation para-hôtelière, consistant en la sous-location meublée, au profit d’une clientèle non sédentaire, pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de prestations accessoires.
Le Bailleur déclare qu’à la date de conclusion du Bail en Cours, un des éléments déterminants de son consentement a été que la location soit soumise à la TVA, conformément aux dispositions de l’article 261 D 4° c) du Code général des impôts.
En conséquence, le Preneur s’engage auprès du Bailleur à offrir eaux clients de la Résidence, en sus de l’hébergement, au moins trois prestations accessoires figurant dans la liste fixée à l’article 261 D 4° b) du Code général des impôts de telle manière que l’activité exploitée par le Preneur dans l’Appartement sois soumise de plein droit à la TVA, réponde aux dispositions de l’article 261 D 4° c) du Code général des impôts et respecte les conditions spécifiées par l’instruction du 28 juillet 2009, 4 F-3-09, publiée au Bulletin officiel des impôts n°76 du 30 juillet 2009 pour caractériser une location meublée.
Le Preneur devra utiliser l’Appartement dans le cadre de son activité et à l’usage exclusif susvisé paisiblement et conformément aux articles 1728 et 1729 du Code Civil.
Le preneur s’engage au respect de la destination contractuelle susvisée pendant toute la durée du Bail, notamment au respect de l’article 261 D 4° du Code général des impôts. »
Les baux se rapportant à une activité de tourisme, conclus entre 2017 et 2019 par Monsieur [JV], Madame [WO], les consorts [Z], Monsieur [TI], Madame [Q], Madame [F], Monsieur [B], Madame [FO] et Monsieur [WC] comportent la destination suivante :
« Le preneur exercera, au sein de l’Appartement et de la Résidence, une activité d’exploitation de résidence de tourisme, consistant en la sous-location meublée, au profit d’une clientèle non sédentaire, pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de prestations accessoires.
Le Bailleur déclare qu’à la date de conclusion du Bail en Cours, un des éléments déterminants de son consentement a été que la location soit soumise à la TVA, conformément aux dispositions de l’article 261 D 4° c) du Code général des impôts.
En conséquence, le Preneur s’engage auprès du Bailleur à offrir eaux clients de la Résidence, en sus de l’hébergement, au moins trois prestations accessoires figurant dans la liste fixée à l’article 261 D 4° b) du Code général des impôts de telle manière que l’activité exploitée par le Preneur dans l’Appartement sois soumise de plein droit à la TVA, réponde aux dispositions de l’article 261 D 4° c) du Code général des impôts et respecte les conditions spécifiées par l’instruction du 28 juillet 2009, 4 F-3-09, publiée au Bulletin officiel des impôts n°76 du 30 juillet 2009 pour caractériser une location meublée.
Le Preneur devra utiliser l’Appartement dans le cadre de son activité et à l’usage exclusif susvisé paisiblement et conformément aux articles 1728 et 1729 du Code Civil.
Le preneur s’engage au respect de la destination contractuelle susvisée pendant toute la durée du Bail en maintenant, le cas échéant, le classement en résidence de tourisme, ainsi qu’au respect de l’article 261 D 4° du Code général des impôts, notamment au regard de l’engagement de promotion touristique à l’étranger. »
Pour justifier de la violation de ces clauses de destination, les copropriétaires bailleurs versent une lettre adressée le 2 février 2021 par le Samu Social à Monsieur [S] [G], dans laquelle ce groupement d’intérêt public précise avoir réservé, à cette date, 180 lots de la résidence sise[Adresse 32] à [Localité 30] (93) auprès de la société VOYAGES SERVICES PLUS et ce, aux fins d’hébergement d’urgence. Aucun élément ne permet toutefois de déterminer les lots concernés par ces réservations, étant rappelé que l’immeuble contient 282 lots correspondant à des logements et que les copropriétaires bailleurs à la présente instance ne sont propriétaires que de 24 d’entre eux, 4 exploités en résidence étudiante, 11 en para-hôtelier et 9 en résidence de tourisme. Les copropriétaires bailleurs échouent en conséquence à démontrer que leurs lots font partie de ceux loués par le Samu Social et que la clause de destination de leurs baux respectifs n’est pas respectée. De façon surabondante, il sera relevé qu’ils n’établissent pas non plus les conditions dans lesquelles s’exercent les locations effectuées par le Samu Social et notamment la durée et les conditions d’accueil des bénéficiaires de celles-ci. Il ne peut ainsi être vérifié que ces locations portent atteinte à la clause de destination des baux et ce, d’autant qu’au 2 février 2021, date du courrier du Samu Social, l’immeuble était classé en résidence de tourisme, démontrant ainsi que la location de lots par ce groupement d’intérêt public n’était pas de nature à empêcher un tel classement. Les copropriétaires bailleurs ne peuvent en conséquence valablement solliciter la résiliation de leurs baux respectifs sur ce fondement.
Ces derniers justifient également leur demande de résiliation des baux sur le non-respect de la classification de résidence de tourisme exigée par le règlement de copropriété. Ce moyen ne peut cependant concerner que les seuls copropriétaires bailleurs propriétaires d’un lot exploité en résidence de tourisme, soit Monsieur [JV], Madame [WO], les consorts [Z], Monsieur [TI], Madame [Q], Madame [F], Monsieur [B] Madame [FO] et Monsieur [WC] ; les autres baux n’étant en effet pas soumis à cette exigence. De surcroît, il ne peut être pris en considération les clauses des baux conclus par ces derniers en 2013, ces derniers ayant été résiliés amiablement ainsi que l’exposent les nouveaux baux conclus entre 2017 et 2019.
Or, la société VOYAGES SERVICES PLUS démontre, au travers de sa pièce n°1, qu’au 19 novembre 2018, l’immeuble sis [Adresse 33] était classé, sur le fondement des articles D321-3 à D321-6 du code du tourisme, en résidence de tourisme 3 étoiles et que ce classement était valable jusqu’au 19 novembre 2023, soit postérieurement à l’assignation du 6 mai 2021 par laquelle la présente instance a été introduite.
Ce n’est donc qu’à compter du 20 novembre 2023 que l’immeuble n’a plus été classé en résidence de tourisme, soit également postérieurement à la cession du fonds de commerce de la société APPART’CITY à la société VOYAGES SERVICES PLUS.
Les copropriétaires bailleurs ne versent aucun élément permettant de déterminer les raisons pour lesquelles le classement en résidence de tourisme n’a pas été maintenu postérieurement au 19 novembre 2023 et, notamment, de si cela résulte de manquements de la part des défenderesses. Il ne peut ainsi être écarté que cette absence de renouvellement puisse résulter, comme l’avancent les défenderesses, des désordres de l’immeuble qui ont justifié que soient ordonnées des expertises judiciaires par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le 13 novembre 2015 puis par celui du tribunal judiciaire de Bobigny les 13 mars 2020 et 19 décembre 2023 ; ces trois expertises étant toujours en cours. De fait, en l’état des pièces versées, il ne peut être établi les responsabilités des parties à l’égard desdits désordres et, dès lors, si seules la société APPART’CITY, en raison d’agissements antérieurs à la vente de son fonds de commerce, et/ou la société VOYAGES SERVICES PLUS devraient être considérées comme étant à l’origine de la perte dudit classement.
Les copropriétaires bailleurs se prévalent également d’un projet d’avenant au bail établi en 2025 pour justifier, d’une part, de l’importance du classement en résidence de tourisme et, d’autre part, de la violation de la clause de destination. Cependant, rien ne permet d’établir que ce projet d’avenant ait été rédigé et/ou approuvé par la société VOYAGES SERVICES PLUS ni que ce soit cette société qui l’ait soumis aux copropriétaires bailleurs. Sa teneur ne peut donc lui être opposée.
En outre, la clause de destination visée au bail commercial se rapportant à l’activité de résidence de tourisme ne prévoit pas l’obligation impérative pour le preneur de maintenir un tel classement, se limitant à stipuler que ce dernier devra « le cas échéant » le maintenir. L’article 12.7 des baux stipule quant à lui que « Le Preneur s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires au respect des règles de l’arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme. Il s’engage en conséquence également à respecter les dispositions de tout texte venant réglementer les résidences de tourisme pendant la durée du Nouveau Bail et ses éventuels renouvellements. ». Aux termes de ces dispositions, il n’est en conséquence pas imposé au preneur une obligation de résultat mais une obligation de moyen à l’égard de l’obtention et/ou du maintien du classement en résidence de tourisme. Qui plus est, Monsieur [JV], Madame [WO], les consorts [Z], Monsieur [TI], Madame [Q], Madame [F], Monsieur [B] Madame [FO] et Monsieur [WC] n’établissent pas que la société APPART’CITY et la société VOYAGES SERVICES PLUS n’aient pas respecté ces dispositions contractuelles. Il ne peut dès lors être considéré que l’absence de maintien du classement en résidence de tourisme à compter du 20 novembre 2023 constitue un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire des baux. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Les copropriétaires bailleurs seront en conséquence étant déboutés de leur demande de résiliation judiciaire des baux, ainsi que de leur demande d’expulsion qui en découle.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les copropriétaires bailleurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum les copropriétaires bailleurs au paiement de la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société APPART’CITY, la société FHB, Maître [OO] [WL] et la S.C.P. BTSG ainsi que la somme de 4 000,00 euros au titre de ceux exposés par la société VOYAGES SERVICE PLUS. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [S] [G], Monsieur [GK] [VC], Monsieur [SY] [JV], Madame [TT] [WO], Monsieur [LJ] [VM], Monsieur [JF] [RE], Monsieur [D] [Z], Madame [K] [Z], Monsieur [DV] [TI], Monsieur [LM] [WX], Monsieur [GK] [JJ], Monsieur [TH] [AE], Monsieur [E] [N], Madame [J] [Q], Monsieur [M] [R] [T], Monsieur [A] [P], Madame [X] [P], Madame [U] [F], Madame [K] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [W] [I], Madame [H] [L], Monsieur [C] [B], Madame [IF] [FO], Monsieur [LM] [PT], Monsieur [TZ] [WC], Monsieur [EY] [EW] [BZ] et Madame [LU] [BZ] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G], Monsieur [GK] [VC], Monsieur [SY] [JV], Madame [TT] [WO], Monsieur [LJ] [VM], Monsieur [JF] [RE], Monsieur [D] [Z], Madame [K] [Z], Monsieur [DV] [TI], Monsieur [LM] [WX], Monsieur [GK] [JJ], Monsieur [TH] [AE], Monsieur [E] [N], Madame [J] [Q], Monsieur [M] [R] [T], Monsieur [A] [P], Madame [X] [P], Madame [U] [F], Madame [K] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [W] [I], Madame [H] [L], Monsieur [C] [B], Madame [IF] [FO], Monsieur [LM] [PT], Monsieur [TZ] [WC], Monsieur [EY] [EW] [BZ] et Madame [LU] [BZ] à payer à la S.A.S. APPART’CITY représentée par la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [ME] [LG] et Maître [FE] [FX], ès-qualités de co-administrateurs judiciaires, ainsi que par Maître [OO] [WL] et la S.C.P. BTSG, ès-qualités de co-mandataires judiciaires, la somme de 6 000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G], Monsieur [GK] [VC], Monsieur [SY] [JV], Madame [TT] [WO], Monsieur [LJ] [VM], Monsieur [JF] [RE], Monsieur [D] [Z], Madame [K] [Z], Monsieur [DV] [TI], Monsieur [LM] [WX], Monsieur [GK] [JJ], Monsieur [TH] [AE], Monsieur [E] [N], Madame [J] [Q], Monsieur [M] [R] [T], Monsieur [A] [P], Madame [X] [P], Madame [U] [F], Madame [K] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [W] [I], Madame [H] [L], Monsieur [C] [B], Madame [IF] [FO], Monsieur [LM] [PT], Monsieur [TZ] [WC], Monsieur [EY] [EW] [BZ] et Madame [LU] [BZ] à payer à la S.A.S. VOYAGES SERVICE PLUS la somme de 4 000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G], Monsieur [GK] [VC], Monsieur [SY] [JV], Madame [TT] [WO], Monsieur [LJ] [VM], Monsieur [JF] [RE], Monsieur [D] [Z], Madame [K] [Z], Monsieur [DV] [TI], Monsieur [LM] [WX], Monsieur [GK] [JJ], Monsieur [TH] [AE], Monsieur [E] [N], Madame [J] [Q], Monsieur [M] [R] [T], Monsieur [A] [P], Madame [X] [P], Madame [U] [F], Madame [K] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [W] [I], Madame [H] [L], Monsieur [C] [B], Madame [IF] [FO], Monsieur [LM] [PT], Monsieur [TZ] [WC], Monsieur [EY] [EW] [BZ] et Madame [LU] [BZ] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G], Monsieur [GK] [VC], Monsieur [SY] [JV], Madame [TT] [WO], Monsieur [LJ] [VM], Monsieur [JF] [RE], Monsieur [D] [Z], Madame [K] [Z], Monsieur [DV] [TI], Monsieur [LM] [WX], Monsieur [GK] [JJ], Monsieur [TH] [AE], Monsieur [E] [N], Madame [J] [Q], Monsieur [M] [R] [T], Monsieur [A] [P], Madame [X] [P], Madame [U] [F], Madame [K] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [W] [I], Madame [H] [L], Monsieur [C] [B], Madame [IF] [FO], Monsieur [LM] [PT], Monsieur [TZ] [WC], Monsieur [EY] [EW] [BZ] et Madame [LU] [BZ] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 14 avril 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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