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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 10 mars 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4CK
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [A] et Madame [E] [D]
[Adresse 1]
représentés par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Angéline NICOLAS de la société SLM AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
non comparante
Communauté d’agglomération ARLYSERE
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF – AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 27 Janvier 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Maître [M] le 12 juin 2020, M. [N] [A] et Mme [E] [D] ont acheté à M. [Y] [Z] et Mme [W] [B] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant et cabanon de jardin sis [Adresse 1] (73).
A la suite d’une visite en date du 22 janvier 2025 et après expertise en laboratoire la société Rhône Alpes Hygiène 3D a conclu à la présence de mycélium, avec un départ de champignons lignivores de type mérule dans une cave en terre battue de la maison des consorts [D]-[A].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, M. [N] [A] et Mme [E] [D] ont fait assigner M. [Y] [Z], Mme [W] [B] et l’organisme de communauté d’agglomération Arlysère devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à examiner les désordres affectant la maison d’habitation acquise le 12 juin 2020.
Selon dernière conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026 M. [N] [A] et Mme [E] [D] sollicitent du juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres,
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [Z] à payer aux consorts [A] – [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Ils font valoir qu’une action fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas manifestement vouée à l’échec en ce que l’apparition du champignon est vraisemblablement imputable à une absence de drainage et d’étanchéité de la maison vendue, associée aux travaux de captage d’eau réalisés par l’agglomération de commune Arlysère.
Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 la communauté d’agglomération Arlysère formule protestations et réserves d’usage et demande à voir réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 M. [Y] [Z] demande à voir rejeter la demande d’expertise judiciaire, et à titre subsidiaire mettre hors de cause M. [Y] ([Z]) et à tout état de cause débouter les demandeurs et les condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux dépens.
Il fait valoir que depuis la date d’acquisition, les requérants ont procédé à la réfection de la toiture et de la charpente, à l’excavation du sol, outre la démolition d’un mur de la cave et le retrait du bardage de la maison et de la laine de verre pour en déduire qu’un expert sera dans l’incapacité de déterminer la date d’apparition et la cause des désordres. Il relève que les travaux imputés à l’agglomération Arlysère sont postérieurs à la vente. Il soutient enfin qu’au regard de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, l’action est manifestement vouée à l’échec.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
Mme [W] [B] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 27 janvier 2026 les parties ont développé leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce M. [N] [A] et Mme [E] [D] versent aux débats :
— l’acte de vente du 12 juin 2020 comprenant une clause d’exclusion de garantie des vices cachés,
— le compte rendu du cabinet Hygiène 3D constatant, après analyse, la présence de champignons lignivores de type mérule dans une cave en terre battue et précisant “cette présence de champignon est certainement due à d’importantes infiltrations d’eau au niveau de l’accès à l’étage du logement, qui s’est retrouvé en atmosphère confiné et en présence de bois”,
— le rapport d’expertise du cabinet Saretec dressé le 7 février 2025 à la demande de l’assureur de Mme [D] proposant une évaluation des dommages résultant de l’apparition des champignons chiffrée à 21 829,00 euros et conclut à une exclusion de garantie,
— le rapport d’expertise du cabinet Union d’experts [Localité 1] dressé le 2 mai 2025 à la demande de l’assureur responsabilité juridique de Mme [D] qui décrit les désordres et conclut que peuvent être recherché d’une part la responsabilité de l’ancien propriétaire pour vices cachés, sous réserve de la preuve qu’il avait connaissance des désordres constatés en relevant notamment que “un certain nombre de trappes réalisées dans le bardage bois du chalet au niveau des poutres porteuses […] pourrait laisser penser que le précédent propriétaire est intervenu sur ces poutres” et d’autre part la responsabilité de la communauté de commune Arlysère du fait des écoulements d’un captage qui créent des infiltrations dans le sous-sol de l’habitation,
— le compte rendu de visite de l’organisme SoliHa (Solidaire pour l’habitat) sollicité par l’agglomération Arlysère qui constate que tous les bois sont rongés, une partie de la maison reposant sur des étais et qui décrit un sous-sol gorgé d’eau, un taux d’hygrométrie dans les enduits en béton supérieur à 60%, et conclut que le développement du mérule est directement lié au milieu clos et humide,
— un constat dressé par commissaire de justice le 17 octobre 2025 qui décrit notamment l’excavation du sol opérée par les acquéreurs, les découpes du bardage recouvrant la façade, l’état de poutres présentant des traces de champignon ainsi que l’installation d’étais.
Il s’évince de ces éléments que la mérule a été repérée dans la cave de l’habitation et a notamment dégradé certaines poutres, ce qui a conduit les propriétaires à faire excaver le sol, ouvrir un mur de la cave et étayer les poutres bois du plafond.
Ainsi les travaux engagés par les acquéreurs, mis en exergue par M. [Z] comme étant susceptibles d’être à l’origine du développement du champignon, résultent manifestement de la découverte des désordres, dont la matérialité n’est pas discutée, ainsi que des mesures prises par M. [D] et M. [A] suite à la découverte de la présence de ce champignon.
Et quand bien même la responsabilité de M. [Z] ne serait pas susceptible d’être engagée quant à l’origine du développement de la mérule dans l’immeuble, sa responsabilité reste susceptible d’être mise en cause s’il avait connaissance de la présence et du développement de ce champignon au moment de la vente.
Sa mise hors de cause reste donc prématurée au stade des référés. Et il apparait utile à la solution du litige qu’il fasse partie des opérations d’expertise et qu’il puisse s’exprimer notamment sur la destination des trappes réalisées dans le bardage bois du chalet au niveau des poutres porteuses. Sa demande de mise hors de cause est donc rejetée
Par ailleurs, les requérants objectivent l’existence d’un lien potentiel entre le développement de la mérule et des infiltrations provoquées par des écoulements provenant du captage d’Arlysère de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
En conséquence, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner la mesure d’ expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [Z] et de Mme [D] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
La juridiction des référés étant autonome, la présente ordonnance vide la saisine du juge de sorte qu’il n’y a pas lieu de réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [Z] et de Mme [D], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens sont mis à leur charge.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni de réserver ces droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande de M. [Y] [Z] tendant à sa mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [N] [A], Mme [E] [D], M. [Y] [Z], Mme [W] [B] et la communauté d’agglomération Arlysère ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [J] [L]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres dénoncés par M. [Z] et Mme [D] dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci,
3° donner son avis sur leur date d’apparition, leurs origines, leurs causes, leur importance, et leur perspective d’évolution,
4° donner un avis sur le caractère apparent ou caché des désordres pour un acquéreur profane à la date du 12 juin 2020,
5° faire toutes observations utiles sur la destination des trappes réalisées dans le bardage bois du chalet au niveau des poutres porteuses et la connaissance par les vendeurs de l’existence des désordres affectant le bien avant le 12 juin 2020 ;
6° caractériser l’ampleur des désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropres à sa destination,
7° déterminer les travaux propres à y remédier et le cas échéant prescrire toutes mesures urgentes ; en évaluer le coût et la durée,
8° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les différents préjudices subis et allégués,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, à savoir la propriété sise [Adresse 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 10 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 5.000 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [Z] et de Mme [D] avant le 10 avril 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge des demandeurs M. [Z] et Mme [D] ;
REJETONS les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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