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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 mars 2026, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026 N°: 26/00120
N° RG 23/00221 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWDJ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MPM AVENIR FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [B] [L]
né le 15 Juillet 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Mme [V] [M]
née le 25 Juin 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 31/03/26
à
— Me CORBET
Expédition(s) délivrée(s) le 31/03/26
à
— Me MOREL VULLIEZ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 28 juillet 2021, [B] [L] et [V] [M] ont commandé à la société MPM AVENIR FERMETURES (MPM) l’installation de fenêtres, châssis, galandage, porte-fenêtre, soufflet, volet roulant, porte d’entrée et porte de garage, pour le prix de 33 584,73 euros avec paiement de :
— 50 % soit 16 792,37 euros à la commande,
— 30 % soit 10 075,42 euros à la livraison,
— solde restant soit 6 716,94 euros après achèvement.
Le 19 novembre 2021, les consorts [L] [M] ont réglé la facture d’acompte de 16 792,37 euros.
Le 24 novembre 2021, MPM a établi une nouvelle facture d’acompte de 10 075,42 euros, avant réalisation des travaux commandés, au regard de l’arrêt du chantier du à l’inaction d’autres intervenants à la construction.
Le 2 février 2022, les consorts [L] [M] ont adressé des observations sur ladite facture.
Lors d’une réunion de chantier le 14 avril 2022, [B] [L] a reproché à MPM la dégradation de placo sur le chantier. Une dispute a éclaté et MPM a déposé une main courante.
Par courrier du 19 mai 2022, MPM a demandé aux consorts [L] [M] de régler la facture du 24 novembre 2021 afin de permettre la reprise du chantier. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, MPM a fait assigner les consorts [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes dues contractuellement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MPM sollicite du tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’il :
— juge qu’elle a émis la facture du 24 novembre 2021conformément au devis accepté,
— condamne solidairement les consorts [L] [M] à lui payer la somme de 10 075,42 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2021,
— déboute les consorts [L] [M] de leurs demandes,
— condamne solidairement les consorts [L] [M] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les consorts [L] [M] aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [L] [M] demandent au tribunal de :
— débouter MPM de ses demandes,
— condamner MPM à leur payer les sommes de 23 101,02 euros, outre intérêts à compter du jugement a intervenir, et 1119,20 euros au titre des frais exposés,
— condamner MPM à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MPM aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de MPM
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile disposent que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
En l’espèce, MPM sollicite la condamnation solidaire des consorts [L] [M] à lui payer la somme de 10 075,42 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2021, et soutient que les consorts [L] [M] ne se sont pas acquittés de la facture n°F21/11-0087 correspondant au devis n°21/06-01050 signé le 28 juillet 2021, alors qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en réalisant les prestations devisées et qu’elle a livré l’ensemble des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier, faisant courir l’exigibilité des factures.
Les consorts [L] [M] font valoir que les prestations facturées ne correspondent pas aux prestations devisées, que le chantier n’a jamais été achevé, et invoquent ainsi l’exception d’inexécution.
Il ressort du devis n°21/06-01050 accepté par les consorts [L] [M] le 28 juillet 2021, que MPM s’obligeait à poser des fenêtres ALU AZUR OB 2, des fenêtres ALU AZUR OB 1, une porte-fenêtre crémone ALU AZUR 2, une porte-fenêtre ALU AZUR 1, un soufflet ALU AZUR, une porte d’entrée 1 vantail avec vitrage à motif sérigraphié noir, des volets roulant traditionnels ALU DP368, et qu’elle devait fixer un rail de galandage et des châssis ALU AZUR (pièce n°1 du demandeur).
Les consorts [L] [M] consentaient à payer 50 % du montant des travaux à la commande, 30 % à la livraison – cette dernière n’étant pas définie par les conditions générales de vente – et le solde à la réception de la facture finale (même pièce).
Suivant « facturation partielle de 50 % du montant de la commande » n°F21/07-00788 du 29 juillet 2021, d’un montant de 16 792,37 euros TTC, la fourniture et la pose des menuiseries en aluminium, alu/bois, des volets roulants et d’une porte de garage ont été réglés par les consorts [L] [M] (pièce n°2 du demandeur).
Suivant « facturation partielle de 61 % du montant de la commande » n°F21/11-00872 du 24 novembre 2021, d’un montant de 10 075,42 euros TTC, ces mêmes prestations ont été facturées, mais n’ont pas été réglées.
Il apparaît que, par courrier électronique du 2 février 2022, les défendeurs ont informé que cette facture ne correspondait pas aux prestations réalisées, ni aux 30 % demandés pour la livraison (pièce n°4 du demandeur), MPM répondant le même jour que l’ensemble des menuiseries n’avait pas pu être posé eu égard à des raisons indépendantes de sa volonté, qu’elle n’avait pas pu commander les volets et que la deuxième facture n’incluait pas la pose de la porte d’entrée (pièce n°12 des défendeurs).
La facture n°F21/11-00872 du 24 novembre 2021 comporte ainsi exactement les mêmes prestations que celles facturées le 29 juillet 2021, et ne détaille pas l’endroit de pose des menuiseries ou leur quantité. Par ailleurs, le devis n°21/06-01050 du 28 juillet 2021 ne comprenait pas la fourniture et la pose d’une porte de garage, celle-ci étant prévue dans le devis n°21/03-00946 du 18 mars 2021 (pièce n°1 des défendeurs). Enfin, une facturation à hauteur de 61 % n’est pas conforme au contrat susmentionné du 28 juillet 2021, bien que le montant corresponde à ce qui devait être réglé à la livraison.
Si MPM indique avoir été livrée d’un habillage intérieur design (pièce n°9 du demandeur), elle ne démontre pas avoir obtenu la livraison des autres éléments figurant dans le contrat du 28 juillet 2021.
Il n’est donc pas établi que la facture n°F21/11-00872 du 24 novembre 2021, d’un montant de 10 075,42 euros TTC, corresponde au devis n°21/06-01050 du 28 juillet 2021 ou aux prestations effectivement réalisées, et qu’elle rende exigible le paiement par les défendeurs.
En conséquence, MPM sera déboutée de sa demande.
II/ Sur les demandes reconventionnelles des consorts [L] [M]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [L] [M] sollicitent la condamnation de MPM à leur payer les sommes de 23 101,02 euros, outre intérêts à compter du jugement à intervenir, et de 1119,20 euros au titre des frais exposés, et soutiennent qu’ils vont devoir avoir recours à de nouvelles entreprises pour achever les travaux et reprendre ceux mal exécutés, qu’ils ont perdu les aides étatiques permettant de mener à bien lesdits travaux, et qu’ils ont été victimes d’un cambriolage en raison de l’absence de sécurité du chantier.
Il convient tout d’abord de relever que lesdits frais exposés seront traités dans la partie consacrée aux dépens de l’instance.
S’agissant de la demande reconventionnelle principale, les défendeurs ne justifient pas de la perte des aides étatiques alléguées, le seul document versé aux débats étant un certificat d’économies d’énergie du 20 janvier 2021 posant des conditions pour en bénéficier et démontrant uniquement que [B] [L] en était bénéficiaire (pièce n°36 des défendeurs).
Ils ne démontrent pas davantage que le cambriolage dont ils ont été victimes serait lié à l’intervention ou la négligence de MPM (pièces n°35 et 54 des défendeurs), de sorte qu’il n’y aura pas lieu de tenir compte du devis d’un montant de 515,14 euros TTC pour le remplacement du moteur défectueux du volet de la cuisine qui serait, selon ces derniers, à l’origine du cambriolage (pièce n°43 des défendeurs).
S’agissant des travaux de reprise à effectuer, il résulte du constat de commissaire de justice du 10 février 2023 (pièce n°31 des défendeurs) que :
— quatorze volets roulants ont été installés (page 6),
— la porte de service et la seconde porte principale de garage installées (page 13) n’étaient pas comprises dans le devis litigieux n°26/06-01050 du 28 juillet 2021, de sorte que les désordres les concernant ne peuvent pas être reprochés à MPM (pièce n°1 du demandeur),
— au sous-sol, le commissaire de justice a constaté l’absence d’habillage et de finition en périphérie des cadres des deux fenêtres, des jours en partie inférieure des châssis, l’absence de grille de ventilation visible sur l’ouvrant ou sur le dormant des deux fenêtres, un défaut de remplissage du joint niveau du premier tiers gauche, la présence de deux trous percés au niveau du montant gauche de la fenêtre et d’un trou rebouché au mastic visible en partie basse du montant de la fenêtre (page 21), une absence de finition du pourtour du châssis de la fenêtre, un débordement de la mousse polyuréthane non recoupée, des vis apparentes, trois clapets sont manquants sur les ouvertures de ventilations extérieures (page 32),
— la porte d’entrée ne comporte pas de motif sérigraphié au niveau de l’imposte vitrée, contrairement à ce qui était prévu dans le devis n°26/06-01050 du 28 juillet 2021, le panneau de porte ne plaque pas contre le châssis de sorte qu’un jour est visible, le joint n’est pas réalisé entre le seuil béton et le rail horizontal du seuil de la porte, les cales en plastiques sont encore apparentes et le second joint n’est ni lisse, ni linéaire (page 54),
— le panneau de la porte-fenêtre de la cuisine plaque contre le cadre de porte en partie supérieure et en partie inférieure, mais se décolle en partie médiane, une lame d’air est perceptible à ce niveau traduisant un défaut d’étanchéité, et la porte est mal réglée en ce que la traverse inférieure frotte contre le seuil (page 60),
— lors de la dépose et repose des couvre-joints de la fenêtre sud du rez-de-chaussée, les placoplâtres et les peintures périphériques du châssis ont été endommagés et diverses fissurations ont été constatées, sans que leur imputabilité à MPM ne soit démontrée (page 77),
— le volet roulant de la porte-fenêtre de la chambre nord-ouest de l’étage laisse passer le jour en position fermée et il n’y a pas de couvre-joints au niveau du seuil de la porte-fenêtre (page 85),
— le volet roulant de la porte-fenêtre de la chambre nord-est de l’étage laisse passer le jour en position fermée et il n’y a pas de couvre-joints au niveau du seuil de la porte-fenêtre (page 94),
— la fenêtre du salon au rez-de-chaussée manque de finitions au niveau de la réalisation des joints en silicone en périphérie du châssis de fenêtre, ces derniers n’étant ni linéaires, ni lisses et partiellement manquants, ou grossiers, et de la mousse est apparente (page 107),
— le joint réalisé entre la traverse supérieure du châssis et la pièce en bois de la fenêtre nord-ouest donnant sur le salon manque de finitions puisque des morceaux non recoupés et morcelés sont visibles (page 117),
— il n’y a pas de joint sous la bavette métallique de la fenêtre sud du bureau du rez-de-chaussée, coté extérieur (page 121).
Il en résulte que la majorité des menuiseries extérieures a été effectivement posée par MPM, mais que diverses malfaçons concernant principalement les finitions ont été constatées.
Les consorts [L] [M] estiment ainsi devoir exposer des frais pour remédier auxdites malfaçons et produisent divers devis pour en justifier (pièces n°48 à 53 et n°59 des défendeurs) mais ne versent aucune facture aux débats permettant de déterminer le montant exact de leur préjudice, et les devis produits ne correspondent pas nécessairement aux prestations que devait réaliser MPM, celle-ci n’étant par exemple pas en charge de poser une porte de garage (pièce n°1 du demandeur), ou correspondent à des prestations déjà réalisées par MPM.
En outre, la perte de la laine de roche alléguée par les défendeurs n’est démontrée par aucune pièce, et il n’est pas établi que les frais exposés pour l’installation d’un déshumidificateur soient liés à une inexécution contractuelle imputable à MPM.
Les consorts [L] [M] ne rapportent donc pas la preuve du montant du préjudice allégué, bien que celui-ci soit certain en raison des malfaçons susmentionnées.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions du 6° de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 2017, que les frais de constats d’un huissier (ou désormais commissaire) de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne doivent être inclus dans les dépens.
En l’espèce, si les défendeurs sont déboutés de leur demande reconventionnelle, MPM est déboutée de sa demande principale et succombe donc à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
En revanche, si les consorts [L] [M] sollicitent la somme de 525,20 euros au titre des frais exposés pour le constat de commissaire de justice établi le 10 février 2023 par la SARL JURISOFFICE (pièces n°31 et 32 du défendeur), il y a lieu de relever que cet auxiliaire de justice n’est pas intervenu sur ordre de la juridiction mais à l’initiative des défendeurs afin de pouvoir établir la véracité de leurs prétentions.
Par conséquent, lesdits frais ne seront pas inclus dans les dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, MPM est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer aux consorts [L] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, MPM sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois, depuis un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 avril 2023 non frappé de pourvoi en cassation, que l’existence d’un motif légitime soit justifié pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire.
En l’espèce, les consorts [L] [M] sollicitent l’écart de l’exécution provisoire, mais ne formulent aucun moyen ni ne produisent aucun élément justifiant cette demande.
Au surplus, MPM étant déboutée de ses demandes, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire au profit des défendeurs.
En conséquence, les consorts [L] [M] seront déboutés de leur demande d’écart de l’exécution provisoire et la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la S.A.S. MPM AVENIR FERMETURES de sa demande de condamnation de [B] [L] et [V] [M] à lui payer la somme de 10 075,42 euros TTC ;
DÉBOUTE [B] [L] et [V] [M] de leur demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la S.A.S. MPM AVENIR FERMETURES aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A.S. MPM AVENIR FERMETURES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. MPM AVENIR FERMETURES à payer à [B] [L] et [V] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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