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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 déc. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ABEILLE ASSURANCE En sa qualité d'assureur de la Société SORIE, S.A.R.L. RAVALEMENT D' ISOLATION ET D' ETANCHEITE SORIE c/ S.A.S. d'assurance GENERALI, S.A.S. La Société YAHIA, S.A.S. d'assurance GENERALI En sa qualité d'assureur de la SAS YAHIA de contrat AT 467 847, Société ABEILLE ASSURANCE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MARINO + 1 CCC à Me DURAND + 1 CCC à Me RABHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
Commune à l’ordonnance de référé n°2024/362 (RG n°24/00384) en date du 9 juillet 2024
S.A.R.L. RAVALEMENT D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE SORIE
c/
S.A.S. La Société YAHIA, S.A.S. d’assurance GENERALI, Société ABEILLE ASSURANCE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00941
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJLK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. RAVALEMENT D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE SORIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. La Société YAHIA
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. d’assurance GENERALI En sa qualité d’assureur de la SAS YAHIA N° de contrat AT 467 847, GENERALI IARD.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société ABEILLE ASSURANCE En sa qualité d’assureur de la Société SORIE.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [R] [G], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « Les Micocouliers » à la S.A.S. Société de Ravalement d’Isolation et d’Étanchéité (Sorie), afférent aux travaux de réfection des trois entrées de l’immeuble, intérieures et extérieures.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé portant dénonce de procédure délivrée par exploits en date du 13 juin 2025, la société Sorie a appelé en intervention forcée son assureur la société Abeille Assurance, et la S.A.S. Yahia et son assureur la S.A. Generali, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose être fondée à appeler dans la cause son assureur, ainsi que la société Sorie, intervenue aux travaux en qualité de sous-traitante et son assureur, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
*****
La société Sorie est en l’état de ses conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par RPVA le 4 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves de la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 2224-1 du code civil, de :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— débouter les parties de toute demande de condamnation ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la S.A. Générali IARD, notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
À titre principal :
— débouter la société Sorie de sa demande formée à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner la société Sorie au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la société Sorie ne justifie pas de l’intervention de la société Yahia sur le chantier litigieux, et corrélativement d’aucun motif légitime au soutien de sa demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur de cette dernière.
La société Yahia n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La société Yahia, assignée à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société Sorie est assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé.
Les contestations élevées par la société Générali du chef de sa garantie relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
En effet, sa demande de mise hors de cause est prématurée au regard de la facture établie par la société Yahia le 4 décembre 2023 d’un montant de 2.340 euros, qui établie, du moins avec l’évidence requise en référé, son intervention en sous-traitance de la société Sorie.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.
Dès lors, la responsabilité de la société Yahia étant susceptible d’être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et les garanties des sociétés d’assurance requises retenues, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/362 (RG n°24/00384) en date du 9 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [R] [G] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande de la S.A.S. Société de Ravalement d’Isolation et d’Étanchéité (Sorie) régulière et recevable.
Donnons acte à la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances de ses protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.S. Yahia, la S.A. Générali IARD et la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, l’ordonnance de référé n°2024/362 (RG n°24/00384) en date du 9 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [R] [G] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A.S. Société de Ravalement d’Isolation et d’Étanchéité (Sorie) devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A.S. Société de Ravalement d’Isolation et d’Étanchéité (Sorie) aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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