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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 déc. 2025, n° 25/05677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05677 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZFM
MINUTE n° : 2025/764
DATE : 03 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires LES SANTOLINES représenté par son syndic JAURES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Maître [X] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES, demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MAXIMES et la SARL LES SANTOLINES sont à l’origine de la construction d’un ensemble immobilier de huit logements destinés à devenir une copropriété au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 6].
Monsieur [M] [Z] est intervenu par contrat d’architecte au titre de la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction de l’ensemble immobilier entrepris par la SARL LES SANTOLINES en qualité de maître d’ouvrage. Cette dernière a en outre confié aux sociétés :
SUD EST INGENIERIE la maîtrise d’œuvre d’exécution et ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) ;ASELMAN PLOMBERIE le lot 14 (plomberie) ;BATI CONCEPT 83 le lot 13 (pose revêtements durs) ;HCMC le lot 15 (peinture) ;SOFRELEC le lot 9 (électricité) ;TSE BATIMENT le lot 10 (menuiseries extérieures) ;EVTP le lot 29 (espaces verts) ;SOGETRA le lot 2 (gros œuvre) ;CCFW le lot 3 (charpente-couverture) ;EVEI le lot 4 (étanchéité) ;SUD PLAQUES le lot 5 (cloison doublage) ;PRETARI CONSTRUCTION le lot 11 (menuiserie intérieure) ;BFC le lot 16 (façades) ;[Adresse 4] le lot 18 (serrurerie) ;SCHINDLER le lot 19 (ascenseur) ;STS MEDITERRANEE le lot 20 (cuvelage sous-sol) ;SATA le lot 26 (VRD) ;AM2S le lot 27 (SPU AUTOMATIQUE).
La réception des ouvrages de l’ensemble immobilier a été prononcée par lot le 7 octobre 2022 avec réserves.
Le 13 février 2023, les parties communes de l’immeuble ont fait l’objet d’une livraison avec réserves au syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES ainsi constitué.
Exposant que les désordres réservés n’ont pas été levés et par exploit de commissaire de justice du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES, représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, exerçant sous l’enseigne JAURES IMMOBILIER, a fait assigner en référé devant la présente juridiction la société de droit étranger MAXIMES aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres et la remise sous astreinte du plan d’exécution et de la DOE. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01773.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires requérant a fait assigner devant le juge des référés de la présente juridiction la SARL LES SANTOLINES aux mêmes fins principales que l’instance précédente, y ajoutant la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices. L’instance, enrôlée sous le numéro RG 24/03821, a été jointe à l’instance RG 24/01773 lors de l’audience de référé du 26 juin 2024.
Par exploits de commissaire de justice des 3, 4 et 26 décembre 2024, la SARL LES SANTOLINES a fait assigner en référé devant la présente juridiction Monsieur [Z] et les sociétés SUD EST INGENIERIE, ASELMAN PLOMBERIE, BATI CONCEPT 83, HCMC, SOFRELEC, TSE BATIMENT, EVTP, CCFW, EVEI, SUD PLAQUES, PRETARI CONSTRUCTION, BFC, LA BELLE FORGE, SCHINDLER, STS MEDITERRANEE, SATA et AM2S aux fins de solliciter, à titre principal et au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, que l’ordonnance de référé à intervenir dans les instances dénoncées RG 24/01773 et 24/03821 soit rendue commune et opposable aux défendeurs, que Monsieur [Z] et la société SUD EST INGENIERIE soient condamnés in solidum à remettre à la société LES SANTOLINES les documents visés par le syndicat requérant et à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle, et en général que l’ensemble des défendeurs concourt au débouté du syndicat requérant et relève et garantisse la société LES SANTOLINES de toute condamnation. L’instance, enrôlée sous le numéro RG 24/09600, a été jointe à l’instance principale initiale RG 24/01773 lors de l’audience de référé du 22 janvier 2025.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025 (RG 24/01773, minute 2025/153), la société de droit étranger MAXIMES a été mise hors de cause, Monsieur [H] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des autres parties et la SARL LES SANTOLINES a été condamnée à payer à la SARL LA BELLE FORGE la somme provisionnelle de 5111,72 euros TTC au titre des factures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, auquel il se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, exerçant sous l’enseigne JAURES IMMOBILIER, a fait assigner Maître [X] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, Maître [X] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES verse aux débats l’extrait de publication au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 14 avril 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et désignant Maître [X] [C] comme mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Maître [X] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Maître [X] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 12 mars 2025 (RG 24/01773, minute 2025/153) ayant désigné Monsieur [H] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maître [X] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES, représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, exerçant sous l’enseigne JAURES IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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