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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 30 oct. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00667 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPSF
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[G] [B]
copie exécutoire délivrée le
à Me LE COLLETER
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LE COLLETER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Septembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 08 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 793
DEFENDEUR :
M. [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable établie le 24 octobre 2007 et acceptée le 19 novembre 2007, la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [G] [B] un financement pour un montant total de 149 700 euros destiné au financement de l’acquisition de sa résidence principale consistant en un appartement situé à [Localité 8] (Rhône) [Adresse 1].
Ainsi lesdits prêts lui ont été consentis :
*Un prêt B1 NOUVEAU A TAUX 0% DIFF TOTAL d’un montant de 8 800 euros, moyennant intérêts à taux 0, remboursable en 264 mensualités,
*Un prêt PH PRIMO REPORT d’un montant de 77 000 euros, moyennant intérêts au taux de 4,45% l’an, remboursable en 300 mensualités,
*Un prêt PH PRIMOLIS 3 PHASES d’un montant de 63 900 euros moyennant intérêts au taux de 4,45% l’an, remboursable en 300 mensualités.
Ces prêts ont été garantis à 100 % par un organisme de caution mutuelle, à savoir la SACCEF aux droits de laquelle vient la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC).
Monsieur [B] s’est montré défaillant dans le remboursement des sommes dues à compter des échéances du 5 juin 2024 pour les prêts n° 3259612 et n°3259613, et du 5 juillet 2024 pour le prêt PTZ n°3259611.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2024 (plis avisés et non réclamés) la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES a mis Monsieur [B] en demeure d’avoir à régler les échéances impayées. Les courriers de mise en demeure précisaient qu’en l’absence de règlement dans le délai de trente jours à compter de sa présentation, la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES se prévaudrait de la déchéance du terme.
Monsieur [B] n’ayant pas régularisé la situation dans le délai contractuellement imparti, la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES a prononcé la déchéance du terme de chacun des trois prêts suivant courriers du 8 novembre 2024 (plis avisés et non réclamés).
Puis la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES a été conduite à actionner la garantie de la CEGC suivant courrier du 16 décembre 2024.
La CEGC s’est rapproché du débiteur, afin de l’aviser, au moyen de trois lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 17 décembre 2024 (plis avisés et non réclamés) de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire et pour déterminer la solution la plus appropriée au règlement de la dette.
A défaut de réponse de Monsieur [B], la CEGC a alors versé à la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES le 27 janvier 2025 le montant du capital restant dû et des échéances impayées par le débiteur au titre des trois prêts susvisés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2025 (destinataire inconnu à l’adresse de [Localité 6] (Gironde) [Adresse 3]), la CEGC a ensuite mis Monsieur [B] en demeure de procéder au paiement des sommes qu’elle avait été conduite à régler à l’établissement prêteur.
Exposant s’être acquittée de ce qui était dû à la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES sans en obtenir le remboursement, la CEGC a, par acte du 8 avril 2025, assigné en paiement MONSIEUR [B] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
La CEGC demandant au Tribunal, en application des anciens articles 2114 et 2305 du Code civil applicables à la cause et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
DÉCLARER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [G] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 70 653,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025, sur la somme principale de 68 016,77 € ;
DÉBOUTER Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement ; Et, pour le cas où Monsieur [G] [B] n’aurait pas été condamné à prendre en charge les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 70 653,40 €, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [G] [B] au paiement d’une indemnité de 2 510,54 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et, en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] [B] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action ;
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle a été contrainte de régler ce qui était dû à l’établissement prêteur suite à la défaillance de Monsieur [B], qu’elle s’est immédiatement acquittée des sommes dues, qu’à ce titre elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais un organisme de garantie et qu’elle est opposée à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure.
Bien que régulièrement assigné à l’étude (le Commissaire de Justice ayant effectué des recherches afin de vérifier que le domicile actuel de Monsieur [B] était bien sur la commune [Localité 6] (Gironde) au [Adresse 3]), Monsieur [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu en audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt dans le cadre de la procédure sans audience a été rendu le 2 septembre 2025.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 septembre 2025.
L’affaire sera jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté.
Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond.
1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La législation applicable est celle antérieure à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016. En effet, les offres ont été acceptées avant cette date.
En l’occurrence, la CEGC entend se prévaloir d’un recours personnel conformément à l’ancien article 2305 du Code Civil applicable au contrat objet de la cause.
Ce recours lui permet de réclamer à Monsieur [B] le remboursement tant du principal de la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES que des intérêts. La caution peut aussi obtenir les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. S’il y a lieu, elle peut également solliciter des dommages et intérêts.
En l’espèce, à la lecture des pièces au dossier, il apparaît que Monsieur [B] a été défaillant en ce qui concerne le remboursement des trois emprunts contractés auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES.
La CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES a alors formé une demande de prise en charge auprès de la CEGC relative au règlement de ces trois prêts.
La CEGC, avant de payer la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, a averti Monsieur [B] du fait qu’elle était poursuivie en paiement et ce par courriers en date du 17 décembre 2024.
Les pièces permettent ensuite de constater que la CEGC a réglé la dette auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES. La CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES a en effet délivré le 27 janvier 2025 à la CEGC une quittance subrogative au titre du remboursement des trois prêts consentis par elle soit sur la somme totale de 68 016,77 euros.
En conséquence, la CEGC se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu des contrats de prêts sur Monsieur [B], notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées audit prêt.
Le montant réclamé ne fait pas davantage l’objet de discussion à la lecture et l’examen des décomptes au dossier.
Monsieur [B] sera en conséquence condamné à payer à la CEGC la somme de 68 016,77 euros.
En application de l’ancien article 1153 (nouvel article 1231-6) du Code Civil, cette créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025, soit le lendemain de la date d’envoi de la mise en demeure adressée à Monsieur [B].
2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux dépens, y compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive suite à la requête en date du 28 février 2025.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’action engagée par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 68 016,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens, y compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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