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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 févr. 2026, n° 25/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02574 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP4C
AFFAIRE : [N] [S] C/ [L] [R]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY, Greffier
en présence lors des débats de Mme [P] [Z], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
né le 12 Décembre 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [L] [R]
née le 04 Février 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2023, Monsieur [N] [S] a donné à bail à Madame [L] [R] un logement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1 300 euros avec provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [N] [S] a fait signifier le 18 avril 2025 à Madame [L] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire dénoncé à la CCAPEX le 22 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 30 juillet 2025, Monsieur [N] [S] a fait assigner Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 juin 2025,
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [L] [R] au paiement des sommes suivantes :
○ 2 546,84 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation de ces intérêts par année entière en vertu de l’anatocisme,
○ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
○ 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
○ les dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 8 décembre 2025, Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 5 831,65 euros arrêtée au 5 décembre 2025.
Madame [L] [R], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 19 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [L] [R] assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] [S] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat,
(Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 18 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 avril 2023 à compter du 19 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture du décompte de créance produit, que contrairement à ce que soutient le bailleur à l’audience, Madame [L] [R] a repris le paiement courant du loyer en ce qu’aucun des prélèvements des mois de novembre ou de décembre 2025 n’a été rejeté. Toutefois, aucun délai de paiement, même d’office, ne saurait être accordé à Madame [L] [R] en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 eu égard à son absence à l’audience et aux rendez-vous d’établissement du diagnostic social financier, aucun élément n’étant connu sur ses capacités de remboursement ou sa situation personnelle actuelle. A fortiori, aucune suspension de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Toutefois, eu égard à ce contexte de reprise du paiement courant du loyer, il convient d’accorder à Madame [L] [R] un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [R]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 juin 2025, Madame [L] [R] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [L] [R] à son paiement à compter du 19 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 avril 2023, du commandement de payer délivré le 18 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 décembre 2025 que Monsieur [N] [S] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 93,05 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [R] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 5 738,60 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 18 avril 2025 pour la somme de 2 546,84 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
En outre Madame [L] [R] sera condamnée au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de Monsieur [N] [S] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 avril 2023 entre Monsieur [N] [S] d’une part, et Madame [L] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 19 juin 2025,
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
— ACCORDE à Madame [L] [R] un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 5],
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [L] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [L] [R] à compter du 19 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 5 738,60 euros (CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 18 avril 2025 pour la somme de 2 546,84 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à Monsieur [N] [S] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à Monsieur [N] [S] une somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 avril 2025,
— ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Véronique MONAMY, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
V. MONAMY Q. ATLAN
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