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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 21/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 21/00648 – N° Portalis DB3D-W-B7F-I7MA
1 copie exécutoire à : Me Eric DE TRICAUD
1 expédition à : Me Nicolas SCHNEIDER / Me Jean-christophe MICHEL / Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] [K]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
domicile élu : chez Maître Eric de TRICAUD Avocat, [Adresse 14]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 16] le 05 décembre 2007, volume 2007 V n°5311, renouvelée le 16 novembre 2010, volume 2010 V n°3917, devenue définitive le 13 février 2012, volume 2012 V n°664, RPO le 17 février 2012)
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS
Madame [Z] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 23] (ITALIE) et décédé le [Date décès 2] 2022. demeurant de son vivant au [Adresse 12]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PEADE 1
domicilié [Adresse 9],
pris en la personne de son syndic en exercice Madame [J] [O] exerçant sous l’enseigne L’AGENCE DE L’OLIVIER,
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°340 766 765, domicile élu : chez SELARL ALVAREZ ARLABOSSE Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 21]
CREANCIER POURSUIVANT INITIAL, représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Maître [A] [N] [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 13],
domicilié : chez Maître Nicolas SCHNEIDER Avocat, [Adresse 13]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au 2ème bureau du service de la publicité de [Localité 16] le 27 juin 2012, volume 2012 V n°2516)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
LE TRESOR PUBLIC DU [Localité 19]
domicilié à la [Adresse 22]
(Inscription d’hypothèque légale du Trésor prise à son profit au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 16] le 21 mars 2018, volume 2018 V n°1160, avec rejet partiel définitif du 11 septembre 2018, inscription d’hypothèque légale du Trésor prise à son profit au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 16] le 08 août 2019, volume 2019 V n°3404)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PEADE 1 a poursuivi, au préjudice de Madame [Z] [R] épouse [U] et Monsieur [G] [U] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 24].
Le juge de l’exécution de [Localité 16] a, par jugement d’orientation en date du 21 janvier 2022, ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé l’audience d’adjudication au 29 avril 2022.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Madame [Z] [R] épouse [U] et Monsieur [G] [U] le 1er mars 2022.
À l’issue de l’audience du 29 avril 2022, par jugement en date du 17 juin 2022, le report de la vente forcée, sollicité par le créancier poursuivant, a été ordonné au 18 novembre 2022.
Par arrêt en date du 17 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement d’orientation rendu le 21 janvier 2022.
À l’issue de l’audience du 18 novembre 2022, par jugement en date du 6 janvier 2023, le report de la vente forcée, sollicité par le créancier poursuivant, a été ordonné au 31 mars 2023.
Monsieur [U] est décédé le [Date décès 2] 2022.
À l’issue de l’audience du 31 mars 2023, par jugement en date du 9 juin 2023, le report de la vente forcée, sollicité par le créancier poursuivant, a été ordonné au 20 octobre 2023.
À l’issue de l’audience du 20 octobre 2023, par jugement en date du 8 décembre 2023, le report de la vente forcée, sollicité par le créancier poursuivant, a été ordonné au 19 avril 2024.
À l’issue de l’audience du 19 avril 2024, par jugement en date du 5 août 2024, Madame [X] [T] [K] a été subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PEADE 1 dans les poursuites de saisie immobilière qu’il a engagées et le report de la vente forcée a été ordonné au 22 novembre 2024.
À l’issue de l’audience du 22 novembre 2024, par jugement en date du24 janvier 2025, le report de la vente forcée a été ordonné au 16 mai 2025.
A ladite audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Madame [X] [T] [K] a demandé au juge de :
Vu l’article R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNER le report de l’adjudication prévue le vendredi 16 mai 2025 à 9 heures 30 à une audience ultérieure,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge du commandement valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 27.11.2020 sous les références volume 8304P02 2020 S n° 92, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [G] [U] et Madame [Z] [R] épouse [U],
ORDONNER l’emploi des dépens en frais de poursuite de la procédure.
Conformément à ses conclucions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PEADE 1a demandé au juge de :
Vu l’article R 322-28 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le report de l’adjudication prévue le VENDREDI 16 MAI 2025 des biens sis à [Localité 24] (Var) situé lieudit [Localité 18], cadastré section BM n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 3], à savoir :
PREMIER LOT DE LA VENTE :
— Lot n°1 : constitue la totalité du rez-de-jardin de l’immeuble. Il a été aménagé en 7 GARAGES aux dimensions de 3.20 m x 4,50 m aux dires de M. [U], outre un APPARTEMENT de type F2 non habitable d’une surface de 39,54 m² Et les 190/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Et les 139/1.000èmes du bâtiment
DEUXIEME LOT DE LA VENTE :
— Lot n°6 : correspondant à la totalité du toit terrasse
Et les 51/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Et les 54/1.000èmes du bâtiment Et les 70/1.000èmes des parties communes particulières afférentes à ce lot
— Lot n°8 : constituant un APPARTEMENT de type F3 d’une surface de 67,50 m² Et les 189/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Et les 201/1.000èmes du bâtiment Et les 225/1.000èmes des parties communes particulières afférentes à ce lot
ORDONNER que la décision à intervenir soit mentionnée par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 2 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 27 novembre 2020 Volume 8304P02 2020 S n° 92 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 2
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié que Madame [Z] [R] veuve [U], Messieurs [W] [U], [P] [S] [U], [M] [U] et [C] [L] [U], héritiers réservataires de Monsieur [G] [U] ont interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2024.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas statué sur les mérites de l’appel ainsi interjeté.
Le créancier poursuivant peut donc solliciter, au vu de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner le report de la vente forcée.
Il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 21 novembre 2025 à 09 heures 30 ;
Ordonne que la présente décision soit mentionnée par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 2 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 27 novembre 2020 Volume 8304P02 2020 S n° 92 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 4 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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