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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ( c/ CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
N° RG 24/00457 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVNO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00237
N° RG 24/00457 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVNO
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur, [F], [C] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (FE + CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [F], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Madame, [M], [W] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur, [A], [F] qu’elle fixait sa date de guérison pour son accident du travail du 16 mars 2020 au 27 octobre 2023.
Le 09 novembre 2023, Monsieur, [A], [F] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 16 janvier 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 15 mars 2024, Monsieur, [A], [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison.
Le 01 juillet 2024, le Docteur, [E], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’état de santé de Monsieur, [A], [F] était guéri au 27 octobre 2023 car les séquelles de 2020 étaient parfaitement superposables à celles de son accident du travail de 2016.
Le 03 février 2025, le Docteur, [E], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’état de santé de Monsieur, [A], [F] n’était toujours pas guéri à ce jour car la méralgie gauche et le syndrome du piriforme droit n’étaient pas superposables à la pathologie antérieure qui jouait incontestablement un rôle dans les symptômes liés à l’accident du travail du 16 mars 2020.
Le 17 mars 2025, le Docteur, [L], médecin conseil, rédigeait un avis médical indiquant que l’absence de projet thérapeutique autre qu’un traitement d’entretien signifiait une stabilisation sur le plan médical d’autant plus qu’il faut prendre en compte un état antérieur externe et un antécédent d’accident du travail en date de 2016 ayant laissé pour séquelle un taux d’incapacité permanente de 05%.
Le 19 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 juillet 2025, Monsieur, [A], [F] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à ce qu’il soit jugé qu’il n’était pas guéri au 27 octobre 2023.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur, [A], [F] ;
Sur le fond
Attendu que le Code de la sécurité sociale définit la guérison comme l’état dans lequel il ne subsiste aucune séquelle fonctionnelle ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur, [A], [F] échoue à rapporter la preuve qu’il n’était pas guéri le 27 octobre 2023 dans la mesure où la seconde consultation clinique du Docteur, [E] n’a pas convaincu la juridiction de céans sur le fait que la méralgie gauche et le syndrome du piriforme droit n’étaient pas superposables à la pathologie antérieure qui jouait incontestablement un rôle dans les symptômes liés à l’accident du travail du 16 mars 2020 dans la mesure où elle a dit précisément le contraire dans sa première consultation clinique mais surtout parce que l’assuré ne dit rien pour répondre aux dires du Docteur, [L], qui souligne l’absence de projet thérapeutique autre qu’un traitement d’entretien et la présence tant d’un état antérieur externe que d’un antécédent d’accident du travail en date de 2016 ayant laissé pour séquelle un taux d’incapacité permanente de 05% ce qui sont trois excellents motifs pour acter la guérison de l’assuré, qui n’arrive pas à contrer le médecin conseil sur ces trois éléments à prendre en considération pour fixer la date de guérison ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [A], [F] de sa requête ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur, [A], [F] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur, [A], [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où l’intéressé perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [A], [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur, [A], [F] ;
DÉBOUTE Monsieur, [A], [F] de sa requête en contestation de la fixation de sa date de guérison au 27 octobre 2023 pour un accident du travail en date du 16 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur, [A], [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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