Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 janv. 2025, n° 24/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 24/04540 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSXI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/206
DU : 23 Janvier 2025
S.A. IN’LI SUD OUEST
C/
[Z] [B]
[V] [P], en qualité de curateur de Monsieur [Z] [B]
[J] [O]
[K] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à Me GUIONNET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
M. [V] [P], en qualité de curateur de Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
M. [J] [O], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
M. [K] [D], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2024, la SA IN’LI SUD OUEST a fait assigner en référé son locataire Monsieur [Z] [B] et le curateur de ce dernier Monsieur [V] [P] ainsi que Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D], les occupants sans droits ni titre du bien sur le fondement des articles 834, 835 et suivants du Code de procédure civile et L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution , aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’appartement n°1605 et de l’emplacement de stationnement n°2009 situés [Adresse 8] à [Localité 12], et obtenir :
leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,,la suppression du délai de deux mois (article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution),la suppression du sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,la suppression du bénéfice des articles L613-1 à L613-5 du Code de la construction et de l’habitationle paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’appui de ses demandes, la SA IN’LI SUD OUEST , valablement représentée, justifie être
propriétaire de l’immeuble occupé par Messieurs [B], [O] et [D] sans le moindre droit ni titre.
Elle explique que son locataire Monsieur [Z] [B] a délivré congé du logement occupé avec son curateur, autorisé par le juge des tutelles, que ce dernier a en réalité été expulsé par violence par les occupants actuels qui ont abusé de sa faiblesse et a fini par dormir dans la rue, qu’au jour de l’état des lieux de sortie, elle constatait que le logement était occupé par les deux autres assignés, [U] [O] et [D] qui avait fait du logement un point de deal comme cela résulte des nombreuses plaintes des occupants et du syndic, qu’ils ont empêché Monsieur [B] de rentrer chez lui et lui ont pris ses clefs et sa carte bancaire.
Elle explique que l’urgence est caractérisée par les troubles causés par les occupants et la suppression des délais par les violences et abus commis pour s’approprier les lieux en fraude des droits du locataire.
Monsieur [Z] [B] assisté de son curateur, Monsieur [V] [P], comparant en personne, confirment que Monsieur [Z] [B] pensant avoir affaire a des amis a invité Monsieur [O] et [D] dans son logement, s’est vu prendre un jeu de clef de son logement et sa carte bancaire et a par la suite été mis dehors violemment, le contraignant à dormir dehors, n’ayant plus de moyen de paiement.
Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D], assignés selon les modalités prévus à l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévu à l’article précité a été adressé en cours de délibéré.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 23 janvier 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants
L’article 834 du Code deprocédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
En application de l’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
La demanderesse au soutien de sa demande, démontre être propriétaire du bien occupé, l’occupation illicite de Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D] et des violences commises sur le locataire sortant pour occuper les lieux.
L’urgence est caractérisée par l’occupation agitée de Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D] qui multiplient les visites nocturnes d’individus bruyant et dangereux et invectivent les autres occupants de l’immeuble.
Monsieur [Z] [B] assisté de son curateur justifient avoir restitué les clefs à la requérante et avoir délivré congé dans les formes légales. Ils sont victime des agissements de Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D].
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété, protégé par la constitution.
Sur les délais
Article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution:
Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Article L412-2
Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article L412-6
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
La voie de fait est démontrée pour pénétrer dans les lieux est démontrée par la mise à la porte violente de Monsieur [Z] [B], majeur protégé particulièrement vulnérable, le vol de sa carte bancaire et d’un jeu de clef de son logement au moyen de violences et menaces. Il convient , en conséquence, de supprimer les délais prévus aux articles L.412-1 et L412-6 du Code de procédure civile.
Sur le recours à la force publique
Le recours à la force publique ne sera nécessaire que si les occupants ne quittent pas les lieux spontanément, mais est nécessaire pour contraindre les occupants à quitter les lieux.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D], parties perdantes au procès, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA IN’LI SUD OUEST les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, il convient en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’action de la SA IN’LI SUD OUEST,
Mets hors de cause Monsieur [Z] [B] assisté de son curateur Monsieur [V] [P],
Constate que Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12], dont la COMMUNE DE [Localité 11] est propriétaire,
ORDONNE l’expulsion sans délai de Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin des lieux loués : l’appartement n°1605 et de l’emplacement de stationnement n°2009 situés [Adresse 8] à [Localité 12],
Ordonne la suppression des délais prévus aux article L412-1 et L412-6 du Code des procédure civiles d’execution,
Ordonne que le sort des meubles soit régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’il appartient au maire de [Localité 11] ou le cas échéant au président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D] à payer à la SA IN’LI SUD OUEST somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe le 23/01/25 et signé par le juge et le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Père ·
- Education ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Demande
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Commission de surendettement ·
- Garantie ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Associations ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Situation financière ·
- Capital ·
- Véhicule
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Ensemble immobilier ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Législation ·
- Minute ·
- Rejet
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement
- Police ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Notification
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collégialité ·
- Profession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.