Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 23/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02159 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INPV
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. PH PISCINES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [N] [Z] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Madame [K] [Z] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président, assisté de Lucia SACILOTTI auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 août 2023, la SAS PH PISCINES a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre Monsieur [N] [Z] [T] et Madame [K] [Z] [T], tendant notamment à leur condamnation à lui payer le prix d’une prestation.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société PH PISCINES, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions en date du 24 juin 2024 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, de :
— Condamner solidairement Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] à lui payer la somme de 5 376 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date de première mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] aux dépens,
— Condamner solidairement Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société PH PISCINES fait valoir que les époux [Z] [T] ont passé commande auprès d’elle d’un coffret électrique, d’un by-pass chauffage, de la fourniture et de la pose du liner de la piscine, ainsi que d’un groupe de filtration avec charge de sable et que, par ailleurs, les défendeurs ont procédé au règlement entre ses mains d’une partie du prix. En outre, la société PH PISCINES expose que, si les époux [Z] [T] se prévalent d’un règlement opéré entre les mains d’une autre entreprise au titre des mêmes prestations, cette entreprise n’a pas fait les prestations en cause et que les sommes payées à l’autre entreprise ne peuvent l’avoir été pour la fourniture et la pose du liner puisque le paiement est intervenu plusieurs mois avant ladite pose.
A l’audience, Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions en date du 14 avril 2024. Ils demandent au tribunal de :
— Débouter la société PH PISCINES de toutes ses demandes,
— Condamner la société PH PISCINE aux dépens,
— Condamner la société PH PISCINES à régler à Monsieur [N] [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande visant au rejet des prétentions de la société PH PISCINES, les époux [Z] [T] font valoir que la fourniture et la pose du liner de leur piscine ont été réalisées par l’entreprise [C] [D] et non par la société PH PISCINES.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
L’article 9 du code de procédure civile pose le principe selon lequel chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société PH PISCINES demande que les époux [Z] [T] soient condamnés à lui payer la somme de 5 376 euros de dommages et intérêts correspondant au prix des travaux réalisés et non payés.
Au soutien de sa demande, elle produit des échanges entre elle et les défendeurs dont :
— Un message envoyé au gérant de la société PH PISCINES par Monsieur [N] [Z] [T] le 1e juillet 2021, dans lequel ce dernier écrit : « je reviens vous confirmer ma commande pour le boîtier électrique et l’installation de ce même boîtier et celle de la bâche à barre », ce dont il ressort que les époux [Z] [T] ont commandé auprès de la société demanderesse un boîtier électrique, l’installation de celui-ci ainsi qu’une bâche à barres.
— Plusieurs échanges entre Madame [K] [Z] [T] et la société PH PISCINES quant au choix de la couleur du liner de la piscine et quant à l’organisation de différents rendez-vous pour mesurer la piscine puis installer le liner, dont un message envoyé par Madame [K] [Z] [T] le 22 juillet confirmant le choix par les époux défendeurs de la couleur gris clair pour leur liner puis une confirmation de la société demanderesse le 23 juillet, sur demande des époux [Z] [T], de la commande par la société PH PISCINES du liner en cette couleur. S’ensuit le 14 août 2021 un mail envoyé par la société PH PISCINES aux époux [Z] [T] joignant la facture « suite à la pose du liner et à la réalisation du local technique », puis le 27 août 2021 un virement fait par les époux [Z] [T] à la société PH PISCINES pour un montant de 978 euros.
— Enfin, en octobre 2021, il ressort des pièces produites aux débats que les époux [Z] [T] ont contacté la société PH PISCINES pour lui demander une attestation du fait que la société a « rencontré des problèmes par rapport aux dimensions du liner », ce que la société PH PISCINES a accepté de faire, ladite attestation mentionnant qu’elle avait rencontré un problème de plis lors de la pose du liner sur l’escalier de la piscine. Si cette attestation a peut-être été fournie, comme l’avancent les défendeurs, pour des raisons assurantielles, il n’en demeure pas moins qu’elle atteste de ce que la société PH PISCINES a effectivement procédé à la pose du liner de la piscine des époux [Z] [T].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [Z] [T] ont bien confié à la société PH PISCINES la commande et la pose du liner de leur piscine. Le document intitulé « décompte travaux » produit par les époux défendeurs et édité par une autre entreprise, l’entreprise [D], le 1e décembre 2020, soit plusieurs mois avant le début des travaux, mentionne uniquement : « reste des travaux au printemps : liner avec pose […] ». Ce document ne permet pas de prouver que les époux [Z] [T] ont décidé de contracter uniquement avec l’entreprise [D], à l’exclusion de toute autre entreprise pour leur confier le travail restant à faire au printemps.
L’ensemble de ces travaux a été facturé aux époux [Z] [T] pour la somme totale de 6 354 euros par la société PH PISCINES. Les défendeurs ayant déjà versé 978 euros, il reste à leur charge la somme de 5 376 euros.
Par conséquent, Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] seront solidairement condamnés à verser à la société PH PISCINES la somme de 5 376 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T], condamnés aux dépens, devront payer solidairement à la société PH PISCINES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros et seront déboutés de leur propres demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] à payer solidairement à la société PH PISCINES la somme de 5 376 euros (cinq mille trois cent soixante-seize euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] à payer solidairement à la société PH PISCINES la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] [T] et Monsieur [N] [Z] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Compte de dépôt ·
- Dépassement ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Comparaison ·
- Aliéner
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Sécurité
- Prix plancher ·
- Créanciers ·
- Lot ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Vente amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prix ·
- Service ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Indemnité d'éviction ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Bail ·
- Logement ·
- Partie ·
- Locataire
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Clause ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.