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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 30 avr. 2025, n° 22/10105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LIMOUZINEAU (C0716)
C.C.C.
délivrée le :
à Me RADIGUE (E2260)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/10105
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPRB
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. STEVE (RCS de [Localité 8] 803 924 133)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
DÉFENDERESSE
S.A.S. M2GY (RCS de [Localité 7] 830 377 479)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2260, Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 1er septembre 2021, la S.A.S. M2GY a donné à bail commercial à la S.A.S. STEVE des locaux situés [Adresse 2] dans le [Localité 1].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2030, moyennant un loyer annuel de 450 000 euros, hors taxes et hors charges, pour y exercer « toutes activités d’agence de publicité notamment la conception et la réalisation de campagnes publicitaires et de communication multimédia promotion de ventes et publicités, activités de création graphique et de production vidéo 3D, activité de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports notamment par internet et tout média interactif, toutes activités de relation de presse et relations publiques, toutes activités annexes ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles civiles mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de l’objet ».
Aux termes des charges et conditions du bail, il est stipulé que « le Preneur prendra les lieux loués dans l’état convenu au préambule et sous réserve que les Travaux de Rénovation soient entièrement réalisés et achevés. Un état des lieux contradictoire sera effectué à l’issue de l’achèvement des Travaux de Rénovation, dans les locaux objets du présent bail comprenant notamment un inventaire contradictoire des équipements (…) ».
Les parties sont convenues, pour la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, d’une franchise de six mois de loyer hors taxes et hors charges en contrepartie des travaux d’aménagement des locaux par la preneuse.
Par courrier officiel du 25 mai 2022, le conseil de la S.A.S. STEVE a informé le conseil de la S.A.S. M2GY de ce que la preneuse considérait que les locaux n’avaient pas été livrés dans les conditions prévues par le contrat au 1er octobre 2021, que le bail voyait en conséquence ses effets différés au plus tôt le 31 janvier 2022 et enfin que la franchise de six mois devait être reportée du 1er octobre 2021 au 1er février 2022 de sorte qu’aucun loyer n’était dû pour cette période.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, la S.A.S. M2GY a fait signifier à la S.A.S. STEVE un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme de 190 886,69 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022, la S.A.S. STEVE a fait assigner la S.A.S. M2GY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de faire juger que le bail du 1er septembre 2021 a vu ses effets différés à la réception des travaux dont le bailleur avait la charge, soit au 31 janvier 2022, que la franchise de six mois de loyer s’applique sur la période du 1er février 2022 au 30 juillet 2023 et que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 5 juillet 2022 encourt l’annulation.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident à l’initiative de la S.A.S. STEVE, a :
— enjoint à la S.A.S. M2GY de communiquer le certificat de conformité incendie de l’immeuble à ossature métallique, les factures et les procès-verbaux de réception des travaux de rénovation des locaux dont le bailleur avait la charge sous la maîtrise d’œuvre de la société ML RENOVATION,
— dit que cette communication devait intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par actes d’huissier des 1er octobre, 15 octobre et 28 octobre 2024, la S.A.S. M2GY a fait pratiquer trois saisies conservatoires sur les comptes de la S.A.S. STEVE.
La S.A.S. M2GY a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 mars 2025 et mis en délibéré au 30 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 février 2025, la S.A.S. M2GY demande à la juge de la mise en état de :
« – REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société STEVE à son encontre ;
— JUGER que la société STEVE ne peut s’être maintenu sans aucune contrepartie dans les locaux appartenant à la société M2GY, créancière, à titre de loyer ou d’indemnité d’occupation, de la valeur du droit à la jouissance de son bien dont elle est privée ;
— CONDAMNER la société STEVE, à titre provisionnel, à payer à la société M2GY la somme de 196.368,80 €, à parfaire en considération des saisies conservatoires pratiquées, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation à valoir sur l’indemnité d’occupation qui sera fixée par le Tribunal judiciaire de PARIS au fond ;
— CONDAMNER la société STEVE à payer à la société M2GY la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, la S.A.S. STEVE demande à la juge de la mise en état :
« – De déclarer irrecevable et mal fondée la société M2GY en sa demande de condamnation provisionnelle, laquelle heurte une contestation sérieuse à raison de l’instance au fond opposant les parties, mettant en cause :
— demande de nullité du contrat,
— résolution du contrat après sommation du 6 septembre 2024,
— exception d’inexécution,
— D’ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires du 1er octobre 2024, 15 octobre 2024 et 28 octobre 2024, signifiées par la société M2GY entre les mains de la Banque Populaire Val de France à l’encontre de la société STEVE, en l’absence de créance apparente, en péril, dont les circonstances menaceraient le recouvrement,
— De dire que l’injonction prononcée par ordonnance du 20 juin 2024, signifiée le 4 juillet 2024, d’avoir à communiquer les factures, les procès-verbaux de réception des travaux de rénovation des locaux dont le bailleur avait la charge sous la maîtrise d’œuvre de la société ML RENOVATION, à défaut d’avoir été communiqués dans le mois de la signification, sera assortie d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— De se réserver en outre compétence pour avoir à liquider ladite astreinte,
— D’enjoindre la société M2GY d’avoir à communiquer :
— l’ensemble des pièces concernant le dossier administratif du permis de construire ou déclaration de travaux obtenu ou déposé pour la construction des bureaux [Adresse 2],
— l’ensemble des injonctions et échanges avec la Mairie concernant la conformité de la construction, notamment à partir de la date du 1er septembre 2021, date de signature du bail,
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir,
— De condamner la société M2GY, en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, pour procédure abusive à raison du présent incident,
— De fixer à ce que de droit l’amende encourue,
— De condamner la société M2GY à payer à la société STEVE la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts à raison de la procédure abusive dont cette dernière est victime,
— De condamner la société M2GY à payer à la société STEVE la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— De débouter la société M2GY de toute demande à ce titre,
— De condamner la société M2GY aux entiers dépens de l’incident. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de provision formée par la S.A.S. M2GY
La S.A.S. M2GY soutient que la locataire est tenue d’une obligation de paiement de ses loyers, dont elle ne peut s’en exonérer par la mise en œuvre d’une exception d’inexécution qu’à la condition qu’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ait rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, et qu’en l’espèce la preneuse ne démontre pas en quoi le local qu’elle a occupé jusqu’à son départ précipité serait inexploitable. Elle ajoute que l’obligation d’entretien incombe au preneur, de sorte que l’éventuelle aggravation de l’état du local ne peut incomber qu’à la S.A.S. STEVE. Elle en conclut que sa créance de loyers est incontestable, certaine, liquide et exigible, justifiant l’allocation d’une provision de 196 368,80 euros à parfaire en considération des saisies conservatoires pratiquées, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation.
La S.A.S. STEVE énonce en réplique que le tribunal est saisi au fond de trois contestations de l’obligation dont se prévaut la bailleresse, sur le terrain de l’exception d’inexécution, de l’obligation de garantie de la forme de la chose louée et du dol. Elle affirme en outre que la demande de condamnation provisionnelle est entachée de mauvaise foi, la bailleresse ayant formé incident cinq jours après avoir reçu des conclusions aux termes desquelles lui étaient opposées la nullité du bail et subsidiairement sa résolution. La preneuse estime en conséquence que l’obligation de paiement des loyers est sérieusement contestable.
L’article 789 3° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce il sera constaté que la S.A.S. STEVE conteste l’existence de l’obligation de paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation dont se prévaut la S.A.S. M2GY.
Il ressort des écritures de la défenderesse à l’incident que sa contestation s’appuie notamment sur une exception d’inexécution, sur l’allégation d’un changement de la forme de la chose louée en violation de l’article 1723 du code civil et sur un moyen de nullité du contrat à savoir sur l’existence d’un dol.
Dès lors, pour trancher la contestation soulevée par la S.A.S. STEVE, il apparaît nécessaire d’analyser les pièces versées par les parties et de statuer sur le fond du litige, notamment en vérifiant le caractère exploitable ou inexploitable des locaux donnés à bail, en appréciant la réalité d’un éventuel changement de forme des locaux loués ou encore en statuant sur l’existence de manœuvres dolosives imputables à la S.A.S. M2GY.
En conséquence, l’obligation sur laquelle la S.A.S. M2GY fonde sa demande de provision ne présente pas les caractères requis par le 3° de l’article 789 susvisé de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de mainlevée de saisies conservatoires
La S.A.S. STEVE fait valoir que, pour être justifiées, les mesures conservatoires de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution doivent résulter d’une créance qui paraît fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement mais qu’en l’espèce l’existence même d’une apparence de créance fondée en son principe est contestable au regard des contestations de fond sur la validité du contrat et les exceptions d’inexécution tenant de l’absence de travaux en temps et en heure du bailleur et de la transformation des lieux loués en dehors des prévisions contractuelles. La locataire ajoute que son insolvabilité n’a jamais été caractérisée, de sorte qu’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement n’est constituée. Elle sollicite en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires des 1er octobre, 15 octobre et 28 octobre 2024.
La S.A.S. M2GY s’oppose à la mainlevée ainsi demandée, répliquant que sa créance est parfaitement fondée en son principe, que les risques affectant le recouvrement de ladite créance constituent un péril, lequel ne découle pas seulement de la situation financière exsangue de la S.A.S. STEVE, mais également de la malice dont cette dernière fait preuve pour échapper à ses obligations, à l’image de son départ précipité du local. Elle ajoute qu’elle n’a fait que réagir au comportement de la preneuse qui, en prévision de son départ, a subitement cessé de payer son loyer.
Aux termes de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de mesures conservatoires, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En application de ce texte, et contrairement à ce qu’allègue la S.A.S. STEVE, la juge de la mise en état, qui n’a pas autorisé les saisies conservatoires pratiquées par la S.A.S. M2GY les 1er octobre, 15 octobre et 28 octobre 2024, n’est pas compétente pour statuer sur la demande de mainlevée.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte
La S.A.S. STEVE expose que la S.A.S. M2GY n’a pas déféré à la communication de pièces à laquelle l’a enjointe le juge de la mise en état par ordonnance du 20 juin 2024 et sollicite donc que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle sollicite en outre la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard de pièces supplémentaires, à savoir, d’une part, l’ensemble des pièces concernant le dossier administratif du permis de construire ou déclaration de travaux obtenu ou déposé pour la construction des bureaux et, d’autre part, l’ensemble des injonctions et échanges avec la mairie concernant la conformité de la construction, notamment à partir du 1er septembre 2021, date de signature du bail, au motif que ces pièces retenues par la bailleresse participent de la dissimulation sur les caractéristiques essentielles des lieux loués qui ont vicié le contrat et qui désormais entraînent la modification de la chose louée en cours de bail.
La S.A.S. M2GY argue que les pièces dont la locataire tente d’obtenir la communication n’amélioreront pas sa situation probatoire et ne permettront pas de démontrer qu’elle aurait été dans l’incapacité d’exercer son activité.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, selon l’article 11 dudit code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs, en vertu des articles 138 et 139 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il est constant que par décision du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a « enjoint à la S.A.S. M2GY de communiquer le certificat de conformité incendie de l’immeuble à ossature métallique, les factures et les procès-verbaux de réception des travaux de rénovation des locaux dont le bailleur avait la charge sous la maîtrise d’œuvre de la société ML RENOVATION », ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
La S.A.S. STEVE justifie avoir fait signifier l’ordonnance précitée par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024.
La S.A.S. M2GY ne conteste pas n’avoir pas déféré à cette injonction et ne formule à cet égard aucune explication. En conséquence, et au vu de cette opposition injustifiée, il lui sera fait nouvelle injonction, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de communiquer les pièces visées à la décision du 20 juin 2024. Cette astreinte provisoire courra pendant un délai de cinq mois. La saisine du juge de la mise en état étant par définition provisoire, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Quant aux nouvelles pièces dont la S.A.S. STEVE sollicite la communication sous astreinte, elles n’apparaissent pas nécessaires pour rapporter la preuve des faits dont la preneuse se prévaut au soutien de ses prétentions rappelées précédemment. Elle sera déboutée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d’amende et de dommages et intérêts pour procédure abusive
La S.A.S. STEVE sollicite la condamnation de la S.A.S. M2GY au paiement d’une amende civile et à un euro à titre de dommages et intérêts, eu égard à son abus manifeste dans la mise en œuvre de son droit d’agir dans le cadre de l’incident aux fins de provision.
La S.A.S. M2GY ne forme pas d’observation relative aux demandes de la locataire.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cependant, en application des dispositions de cet article, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, il sera constaté que la S.A.S. STEVE ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de la S.A.S. M2GY aurait dégénéré en abus, se limitant à affirmer sans plus de justification que cet abus est manifeste.
Elle sera donc déboutée des demandes formées de ce chef.
Sur les frais de l’incident
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la S.A.S. M2GY, demanderesse au présent incident et qui voit sa demande rejetée, sera condamnée au paiement des dépens du présent incident.
La S.A.S. M2GY, condamnée aux dépens, devra payer à la S.A.S. STEVE une somme au titre des frais irrépétibles du présent incident que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
Sur la poursuite de la mise en état
Les dernières conclusions au fond ont été notifiées par la S.A.S. M2GY le 27 novembre 2024. La S.A.S. STEVE a pour sa part dernièrement conclu au fond le 18 septembre 2024.
Il apparaît nécessaire qu’une décision au fond soit rendue dans les meilleurs délais, les parties ayant conclu à de nombreuses reprises depuis l’introduction de l’instance.
L’affaire sera renvoyée aux fins de communication des pièces visées au dispositif par la S.A.S. M2GY. Un ultime calendrier sera ensuite fixé pour conclusions récapitulatives.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.S. M2GY de sa demande de provision,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de mainlevée de saisies conservatoires formée par la S.A.S. STEVE,
ENJOINT à la S.A.S. M2GY, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, de communiquer à la S.A.S. STEVE le certificat de conformité incendie de l’immeuble à ossature métallique ainsi que les factures et les procès-verbaux de réception des travaux de rénovation des locaux dont le bailleur avait la charge sous la maîtrise d’œuvre de la société ML RENOVATION,
DIT que l’astreinte courra pendant cinq mois,
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
DÉBOUTE la S.A.S. STEVE de ses autres demandes de communication de pièces sous astreinte,
DÉBOUTE la S.A.S. STEVE de ses demandes de dommages et intérêt et d’amende civile pour procédure abusive,
CONDAMNE la S.A.S. M2GY au paiement de dépens de l’incident,
CONDAMNE la S.A.S. M2GY à payer à la S.A.S. STEVE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dématérialisée du 23 juin 2025 à 11h30 pour justification par la S.A.S. M2GY de la communication des pièces visées au dispositif et fixation d’un ultime calendrier avant clôture.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 8] le 30 Avril 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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