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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5XO
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[I] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 mars 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] [H] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
10.826,26€ avec intérêts au taux légal au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 3 février 2022 d’un montant de 16.000€ au TAEG de 2,91% remboursable en 84 mensualités de 221,96€ avec assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes et indique avoir produit un décompte expurgé des intérêts car elle n’est pas en mesure de prooduire la preuve de la consultation préalable du FICP.
Monsieur [I] [H], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 3 février 2022:
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la notice d’assurance, l’historique de compte, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la FIPEN, la mise en demeure du 17 avril 2024 avant déchéance du terme laissant 10 jours à Monsieur [I] [H] pour régulariser l’équivalent de 3 échéances impayées et la lettre de déchéance du terme du 29 avril 2024, non distribuée ainsi que le décompte de sa créance laissant apparaître un solde débiteur de 10.826,26€ que Monsieur [I] [H] sera condamné à payer avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de l’assignation du 12 mars 2025.
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que cette clause prévoit en son article III-6 que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance étant définie par une seule mensualité de retard, ce qui paraît excessif compte tenu du montant du prêt.
En outre, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de décembre 2023, Monsieur [I] [H] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles et a reçu deux mises en demeure et l’assignation sans reprendre le paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 30 juillet 2025.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [H] , partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE abusive la clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur et la déclare non écrite,
JUGE que la lettre de déchéance du terme n’a produit aucun effet,
PRONONCE la résiliation du contrat avec effet au 30 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 10.826,26€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de l’assignation du 12 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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