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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01769 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVZC
AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS C/, [R], [Y]
Le : 19 Février 2026
Copie exécutoire
à :
la SARL JBV AVOCATS
Copie certifiée conforme à :
Monsieur, [N], [R], [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
Par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ACTIS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [R], [Y]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[W], [E], Auditeur de justice et de M,.[U], [H], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle Nous, Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 12 août 2015, l’établissement ACTIS a consenti un bail d’habitation à M., [N], [R], [Y] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 308 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 847,64 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M., [N], [R], [Y] le 29 novembre 2024.
Par assignation du 26 septembre 2025, l’établissement ACTIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [N], [R], [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1356,82 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, l’établissement ACTIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 1052,07 euros au 9 décembre 2025. Malgré la reprise du paiement du loyer, il s’oppose à des délais de paiement en raison d’une précédente dette.
M., [N], [R], [Y] expose qu’il perçoit 870 euros de revenu. Il indique avoir fait plusieurs règlements quelques jours avant l’audience pour un montant total de 936,78 euros. Il souhaite se maintenir dans son logement et propose de payer 50 euros par mois en plus du loyer pour apurer sa dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement ACTIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 22 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 847,64 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 septembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M., [N], [R], [Y] évoque plusieurs paiements effectués peu avant l’audience mais n’en justifie pas. Néanmoins, il ressort du décompte produit par le bailleur que les derniers loyers échus des mois d’octobre et novembre ont été payés. Dès lors, il apparaît que M., [N], [R], [Y] a repris le paiement intégral du loyer et qu’il est en situation de régler sa dette locative. Il convient donc de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de faire droit à la demande de M., [N], [R], [Y] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire :
dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement ACTIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 décembre 2025, M., [N], [R], [Y] lui devait la somme de 1052,07 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M., [N], [R], [Y] n’apportant aucun justificatif de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M., [N], [R], [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et fixée au montant du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ACTIS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [N], [R], [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 12 août 2015 entre l’établissement ACTIS, d’une part, et M., [N], [R], [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 1] est résilié depuis le 23 septembre 2025,
CONDAMNONS M., [N], [R], [Y] à payer à l’établissement ACTIS la somme de 1052,07 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISONS M., [N], [R], [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 21 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M., [N], [R], [Y],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 septembre 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M., [N], [R], [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,M., [N], [R], [Y] sera condamné à verser à l’établissement ACTIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTONS l’établissement ACTIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS M., [N], [R], [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025 et celui de l’assignation du 26 septembre 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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