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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 29 oct. 2025, n° 22/13940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13940 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ3H
N° PARQUET : 22-1257
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 6] du 06 Septembre 2022 N° 2022/016949
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SASU MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016949 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13940
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [I] constituées par l’assignation délivrée le 15 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu le bordereau de communication de pièces de M. [J] [I] notifié par la voie électronique le 2 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [I], se disant né le 28 juin 1999 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il soutient que son père, M. [F] [I], né le 18 août 1957 à [Localité 5] (Sénégal), est français pour être né d’un père lui-même français, [K] [I] né en 1912 au Sénégal, ce dernier ayant fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 janvier 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 du demandeur).
Sur la demande de « constat » de M. [J] [I]
M. [J] [I] demande au tribunal de « constater que sa filiation paternelle a été établie pendant sa minorité à l’égard de son père français ».
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [J] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [J] [I] produit une copie littérale, délivrée le 5 octobre 2022, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 28 juin 1999 à [Localité 4] (Sénégal), de [F] [I], né le 18 août 1957 et de [H] [C], née le 23 juillet 1976 (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que la copie produite par le demandeur dans la présente instance contient une mention divergente de celle délivrée le 11 septembre 2019, produite lors de sa demande de certificat de nationalité française, laquelle mentionne une naissance de sa mère « le 23 juillet 1973 » (pièce n°6 du ministère public).
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Il convient donc de rappeler qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au regard de la mention divergente relevée sur les différentes copies de l’acte de naissance du demandeur, celles-ci ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [J] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [J] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [J] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [I], se disant né le 28 juin 1999 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Rejette la demande de M. [J] [I] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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