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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZH5
N° MINUTE : 25/00043
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
EN DEFENSE
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 19 juillet 2024 devant ce tribunal par Madame [C] [N] à l’encontre de la notification par la [9] ([7]) de la Réunion, par courrier du 9 juillet 2024, d’une pénalité de 200,00 euros, après recours gracieux, motif pris de l’absence de déclaration d’une situation de concubinage depuis le 8 juin 2022, et de l’application de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (soit 92,69 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse) ;
Vu l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle Madame [C] [N] a développé oralement les termes de sa requête, et la [8], ses écritures déposées à ladite audience aux fins de condamnation de l’allocataire au paiement de la pénalité administrative de 200,00 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-17.440).
En l’espèce, il importe de rappeler que l’allocataire était affiliée à la caisse depuis janvier 2022 en tant que personne isolée sans enfant à charge ; qu’au terme d’une enquête clôturée par un rapport du 25 avril 2023, un agent de contrôle de la caisse a retenu la situation de concubinage de l’allocataire depuis le 8 juin 2022 et l’intention frauduleuse ; que la prise en compte de cette vie maritale a généré un recalcul des prestations servies à l’allocataire à compter du 1er août 2022, à l’origine d’un indu de revenu de prime d’activité, d’un montant total de 901,62 euros, notifié le 2 mai 2023, et dont l’allocataire a vainement sollicité la remise gracieuse devant le tribunal administratif (cf. décision du 16 juillet 2024) ; et que, par courrier du 9 juillet 2024, se référant à un précédent courrier du 26 décembre 2023, le directeur de la caisse a notifié à l’allocataire une pénalité de 200,00 euros, dont il a réclamé le paiement, en sus de la majoration de 10% de l’indu.
Madame [C] [N], qui n’a pas contesté l’indu, en cours de remboursement, conteste cependant le bien-fondé de la pénalité, en se prévalant de sa bonne foi et en rappelant les circonstances de son arrivée à [Localité 13] il y a quatre ans et l’emménagement avec son compagnon en juin 2022 sans le déclarer à la caisse, auprès de laquelle elle avait sollicité une allocation logement fin 2021 sans obtenir de réponse. Elle estime qu’un avertissement aurait été suffisant et que son dossier a été mal géré.
En réplique, la caisse fait valoir que l’allocataire a indiqué être d’accord avec les constats du contrôleur et a retourné deux déclarations de situation, datées du 16 novembre 2022 et du 11 février 2023, sans indiquer de changement dans sa situation familiale, ce qui démontre à son sens l’existence d’une volonté délibérée de l’intéressée de dissimuler sa véritable situation familiale, et caractérise l’existence de manœuvres frauduleuses au sens des articles L. 114-17 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la somme de 92,69 euros est également due par l’allocataire en application de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal retient avec la caisse que les fausses déclarations réitérées de la situation familiale de l’allocataire, datées des 5 août 2022, 16 novembre 2022 et 11 février 2023, établissent suffisamment la mauvaise foi de celle-ci, d’autant que, s’agissant de la dernière déclaration, la nouvelle adresse a bien été indiquée.
La pénalité financière est donc confirmée dans son principe.
Ensuite, compte tenu de la confirmation réitérée à trois reprises d’une situation familiale inexacte et du montant de l’indu généré (901,62 euros), le montant de la pénalité sera confirmé en son montant.
Par suite, Madame [C] [N] sera condamnée au paiement de la pénalité financière de 200,00 euros.
Le tribunal remarque que la caisse n’a pas demandé de condamnation au paiement de la majoration de 10% de l’indu qui est également contestée par la requérante.
L’article L. 845-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale prévoit en effet que, « en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort », et que cette « indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Cependant, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’à partir du 1er janvier 2024.
Or, l’indu au titre duquel la majoration est réclamée a été notifié à l’allocataire avant le 1er janvier 2024, donc sous l’empire de l’article L. 845-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 (qui ne prévoyait pas de majoration).
Par conséquent, Madame [C] [N] ne peut être tenue au paiement de cette majoration.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [C] [N] recevable en son recours ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la [10] une somme de 200,00 EUROS à titre de pénalité financière ;
JUGE que la majoration de 10% notifiée le 9 juillet 2024 au titre d’un indu notifié le 2 mai 2023, n’est pas bien-fondée dans son principe ;
ANNULE en conséquence cette majoration ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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