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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 14 août 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK26
S.A. SIGH ANCIENNEMENT DENOMMEE SA DU HAINAUT
C/
[J] [F]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. SIGH ANCIENNEMENT DENOMMEE SA DU HAINAUT
40 boulevard Saly
Bp 3
59312 VALENCIENNES CEDEX 9
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Madame [J] [F]
née le 21 Février 2000 à
17 rue Clémenceau
Appt 2 1
59141 IWUY
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 14 Août 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DE ABREU
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [F]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 6 mai 2022, prenant effet le 11 mai 2022, la S.A. SIGH a donné à bail à Madame [J] [F] un local à usage d’habitation situé 17 Rue Clémenceau, appartement 21, à IWUY (59141), moyennant un loyer mensuel de 377,65 euros, outre 40,82 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour la somme en principal de 891,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la S.A. SIGH a fait assigner Madame [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail, et subsidiairement la résiliation du bail au titre des manquements locatifs,
— prononcer l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 1 139,65 euros au titre des loyers et charges échus à la date du commandement en sus de ceux échus jusqu’à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal,
— condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
À cette audience, la S.A. SIGH, représentée par son conseil, actualise la dette locative à 1 442,75 euros hors frais. Elle indique que le dossier de surendettement de la locataire a été déclaré recevable plus de 2 mois après le commandement de payer. La locataire a arrêté de payer son loyer entre décembre 2023 et novembre 2024 et ne tient pas ses promesses. Elle paye actuellement 60 euros par mois, ce qui ne couvre pas sa part à charge. Elle s’oppose donc aux délais de paiement et s’en rapporte à l’assignation pour le surplus.
Madame [J] [F] comparait également. Elle dit n’avoir plus perçu l’APL ni le RSA pendant un temps. Elle a un enfant de 2 ans à charge sans versement de pension alimentaire. Elle a repris le paiement du loyer à hauteur de 62 euros par mois et l’APL doit être à nouveau versée. Elle touche le RSA et la PAJE pour un total d’environ 880 euros. Elle indique que même avant la suspension de l’APL, elle avait du mal à payer. Elle n’a pas cherché d’autre logement et est actuellement à la recherche d’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. SIGH justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales en date du 21 novembre 2024, de sorte que les intérêts du locataire sont préservés de façon identique que lors de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en ce que la caisse d’allocations familiales permet d’assurer l’accompagnement social et la demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement.
L’action de la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule une clause résolutoire en son article 7.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il ressort du décompte locatif produit par la S.A. SIGH arrêté au 19 mai 2025 que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré à la locataire le 13 décembre 2024 pour la somme en principal de 891,10 euros.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies. Il conviendra de retenir la date du 14 février 2025 pour prononcer la résiliation du bail conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. SIGH verse aux débats le décompte des loyers et charges dus par la locataire.
Il ressort des pièces fournies qu’au 19 mai 2025, la dette locative de Madame [J] [F] s’élève à la somme de 1 442,75 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril inclus.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa (…) ».
Aux termes de l’article 118 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dans l’hypothèse où une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, outre la reprise du paiement du loyer par le locataire au jour de l’audience, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Il ressort du décompte locatif que Madame [J] [F] a repris le versement partiel du loyer avant l’audience. L’enquête sociale du 17 avril 2025 indique que Madame [J] [B] reçoit 708 euros de RSA et que son compagnon, avec qui elle attend un enfant, a emménagé dans le logement en mai 2025. Il vient de trouver un emploi. Si son compagnon n’est pas tenu à la dette locative, il est néanmoins certain que ce changement de situation permettra de stabiliser, voir d’améliorer, la situation personnelle et financière de la locataire.
En outre, il ressort de l’enquête sociale, et confirmé à l’audience par la bailleresse, que le dossier de surendettement déposé par Madame [J] [F] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Par conséquent, compte tenu de la reprise du paiement des loyers par la locataire, bien que partielle, de sa situation personnelle et financière et de la décision prochaine de la Commission de surendettement des particuliers du Nord, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement. Madame [J] [F] se verra donc accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et sera autorisée à se libérer par mensualités de 40 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sous réserve des mesures par la suite imposées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il sera rappelé que dans l’hypothèse où Madame [J] [F] ne respecterait pas les délais de paiement prévus au dispositif de la décision, le solde de la dette locative deviendrait immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [J] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devra en outre payer à la S.A. SIGH la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mai 2022, prenant effet le 11 mai 2022, entre la S.A. SIGH, d’une part, et Madame [J] [F], d’autre part, concernant le logement situé 17 Rue Clémenceau, appartement 21, à IWUY (59141) sont réunies à la date du 14 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la S.A. SIGH la somme de 1 442,75 euros, représentant le montant des arriérés de loyers et charges dus au 19 mai 2025, terme du mois d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la totalité ;
AUTORISE Madame [J] [F] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 40 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. SIGH puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [J] [F] soit condamnée à verser à la S.A. SIGH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la S.A. SIGH la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La Juge
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