Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 8 déc. 2025, n° 25/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N°25/00021 du 08 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/04377 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DOS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me HARBI avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Adresse 15]
Représenté par [L] [U] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le : 08 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [V] [C] a assigné la [8] (ci-après la [4]) devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
Reprenant les termes de son assignation, le conseil de Madame [C] demande au tribunal de :
Constater qu’il existe, au jour de l’audience, un trouble manifestement illicite ;Condamner la [4] à rétablir sans délai le versement d’allocation pour adulte handicapé, soit la somme mensuelle de 578,12 avec effet à compter du mois de mars 2025 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de l’ordonnance ;Condamner la [4] à lui verser la somme provisionnelle de 3 500 € à titre de dommages et intérêt financiers et moraux ;Condamner la [4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir consécutivement une situation financière, très difficile.
En défense, la [4], représentée par une inspectrice juridique, reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Déclarer que le recours de Madame [C] est irrecevable en ce qu’il outrepasse la limite de la situation d’évidence qui fonde les pouvoirs du juge des référés,Débouter Madame [C] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,La condamner aux dépens.En soutien, elle fait valoir n’avoir effectué qu’une suspension temporaire d’AAH, et non une retenue suite à connaissance de la perception de pension de réversion quant au total d’indu de 11 659,11 € au regard de son obligation de lutter contre les indus et les doubles versements s’agissant d’une prestation subsidiaire, alors que Madame [C] a été enjointe de solliciter l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité et n’a pas justifié du dépôt de la demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétablissement des versement d’AAH :
Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, “les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Enfin, l’article 835 du code de procédure civile énonce :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir.
L’allocation adulte handicapée constituant une prestation subsidiaire, en application de l’article L.821-1, alinéa 5, du code la sécurité sociale, il est exact qu’elle n’a pas à être servie à une personne qui peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant supérieur ;
L’ASI entre dans le champ des avantages définis par l’article L.821, alinéa 5, du code de la sécurité sociale quand bien même il ne s’agit pas d’une prestation contributive ;
La [4] en l’espèce, ne conteste pas le droit à AAH différentielle de 565,70 € de Madame [C], versée jusqu’au 5 mars 2025 inclus selon les relevés bancaires produits par la demanderesse, ni que le versement de cette prestation est toujours suspendu au jour de l’audience.
La [4], après avoir demandé à Madame [C] par un courrier daté du 12 décembre 2024 de lui justifier au moyen d’un récépissé de demande qu’elle avait sollicité l’ASI, avec mention qu’à défaut, elle suspendrait le versement de l’AAH ;
Cette suspension du versement de l’AAH, alors qu’il était constant que Madame [C] ne percevait pas d’autre avantage d’invalidité, avait pour effet de la priver quasiment de ressources, puisqu’il n’est pas contesté que Madame [C] plus mensuellement que la pension de réversion de 437,93 € ;
Attendu que la [4] a pris ce parti par une décision à effet au 1er avril 2025, sans pour autant notifier à Madame [C] la possibilité de la contester devant la commission de recours amiable, puis le pôle social ;
Elle l’a fait sans qu’il fût avéré que Madame [C] pouvait prétendre à l’ASI, ni plus généralement à un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant supérieur au différentiel de l’AAH ;
En l’absence de texte exigeant que la demande d’AAH soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, il incombe à la [7] saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation (cf Cass. Soc. 31/01/2002 P n°00-18365) ; la lutte contre les indus et les doubles versements n’autorisant de cesser totalement le versement d’une telle allocation en la matière.
Or la [4] a suspendu le versement de l’AAH sans avoir procédé à cette vérification, c’est-à- dire sans s’être assurée, notamment auprès de la [10], et plus généralement sans qu’il soit avéré, que Madame [C] pouvait effectivement prétendre à un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant supérieur ;
Dans ces conditions, que c’est à bon droit que le Madame [C] demande que soit ordonné, en référé, le rétablissement du versement de l’AAH,
Sur la demande d’astreinte :
L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
A ce titre, le retard ne peut être considéré comme injustifié que s’il est établi que le montant desdites prestations ne fasse pas l’objet d’une contestation sérieuse.
En outre, il est constant que l’astreinte susvisée ne peut courir avant la notification du jugement ou de l’arrêt la prononçant.
A l’appui de sa demande de condamnation de la [6] au versement de l’AAH suspendue, Madame [C] sollicite le prononcé de l’astreinte prévue par les dispositions précitées.
La situation contentieuse soumise à la juridiction constitue un trouble manifestement illicite au sens de la loi et de la jurisprudence constante depuis plus de vingt ans de la cour de cassation, elle permet donc de fonder le prononcé de ladite astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il résulte par ailleurs de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil impose à celui par la faute duquel un dommage se produit à le réparer.
Toute demande de dommages et intérêts suppose donc la démonstration d’une faute de la part de celui contre lequel la demande est présentée.
En application de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir.
En conséquence, si la Caisse peut, lorsqu’elle a trop versé, retenir les indus sur les prestations qu’elle doit à un assuré, elle ne peut cependant plus le faire à compter du moment où la créance est contestée.
Par ailleurs, la situation contentieuse soumise à la juridiction de cessation totale de versement constitue le trouble manifestement illicite sus-évoqué au sens de la loi et de la jurisprudence constante depuis plus de vingt ans de la cour de cassation.
La Caisse, en infraction avec les textes, a donc commis une faute en continuant à retenir ou à suspendre selon sa thèse, les prestations. Il est clair que cela a placé Madame [C] dans une situation financière précaire, ne percevant plus mensuellement que la pension de réversion de 437,93 €, ce qui lui a causé un préjudice dont il convient de fixer la provision à 1 000 €.
L’équité commande qu’il soit alloué à Madame [C], ayant dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [5], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière de référé, par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— DIT que le versement de l’allocation pour adulte handicapé différentielle de Madame [V] [C], soit la somme mensuelle de 565,70 € doit être rétabli à titre provisionnel à compter du 1er avril 2025 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la présente ordonnance ;
— RENVOIE Madame [V] [C] devant la [9] pour la liquidation de ses droits
— CONDAMNE la [9] à verser à la somme de 1000 € à titre de provision en réparation du préjudice de Madame [V] [C]
— CONDAMNE la [9] à verser à Madame [V] [C] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— MET à la charge de la [9] les dépens ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Bail ·
- Expulsion
- Recours ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Matériel ·
- Réclamation ·
- Handicap ·
- Assesseur
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit ·
- Résolution
- Médiation ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Avocat
- Artisan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Lien suffisant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réservation ·
- Protocole ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Financement ·
- Titre ·
- Rétractation ·
- Nullité
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Drapeau
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Identification ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Emprisonnement
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Logement
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de déclaration ·
- Bonne foi ·
- Personne concernée ·
- Intention frauduleuse ·
- Concubinage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.