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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HR2D
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
[6]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [U]
CC [6]
CC EXE [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U]
née le 10 Février 1968 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [K], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 novembre 2023, la [7] (la caisse) a notifié à Mme [Y] [U] (l’assurée) un indu de 2.950,09 euros pour des indemnités journalières versées à tort sur la période du 13 mars 2023 au 31 octobre 2023 aux motifs que son médecin l’avait autorisée à reprendre une activité avec son employeur depuis le 13 mars 2023.
Par courrier du 22 janvier 2024, l’assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable a, en sa séance du 07 novembre 2024, rejeté le recours amiable de l’assurée et confirmé l’indu réclamé par la caisse.
Aux termes de sa requête du 21 mai 2024 et de ses explications orales à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— ramener à 2.476,28 euros le montant de l’indu réclamé ;
— lui accorder une remise de dette partielle.
L’assurée soutient que la caisse s’est trompée dans ses calculs puisque selon les propres informations communiquées par la caisse, le montant des sommes versées sur la période considérée s’élève à 4.430,39 euros alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 1.954,10 euros, soit une différence de 2.476,28 euros et non de 2.950,09 euros.
L’assurée justifie sa demande de remise partielle par le fait que l’erreur n’est pas de son fait et que sa situation financière est précaire. Elle déclare percevoir environ 1.100 euros par mois en qualité d’AESH, avoir deux enfants scolarisés à charge. Elle ajoute que son conjoint est salarié mais que leur situation est compliquée. Elle précise faire l’objet d’une retenue sur salaire de 70 – 80 euros par mois de la part du rectorat du fait également d’un trop-perçu et ce pendant encore une année.
Suite aux explications de la caisse, elle souligne avoir toujours adressé les documents en temps et en heure ; que si elle n’a pas immédiatement répondu au courrier de la caisse, c’est parce que son état ne le lui permettait pas.
Aux termes de ses explications orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
— reconventionnellement, de condamner l’assurée à lui payer la somme de 2.950,09 euros au titre des prestations en espèces versées à tort sur la période du 24 février 2023 au 31 octobre 2023 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient que l’indu est bien-fondé tant en son principe que dans son montant. Elle conteste toute erreur s’agissant du montant de l’indu réclamé, invoquant en ce sens la décision explicite rendue par la commission de recours amiable.
La caisse observe qu’il est surprenant que l’assurée ne se soit pas rendue compte qu’elle percevait trop d’indemnités journalières, celles-ci étant supérieures à son salaire ; qu’elle a en outre répondu tardivement à leur courrier lui demandant des précisions complémentaires, ce qui a contribué à l’importance de l’indu aujourd’hui réclamé.
Elle s’oppose à la demande de remise dette mais se dit d’accord pour la mise en place d’un échéancier de paiement de l’indu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de l’indu réclamé
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…). »
Les indemnités journalières relevant des prestations en espèces de l’assurance maladie sont prévues aux articles L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les indemnités journalières relatives à l’incapacité temporaire totale résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relèvent des articles L. 433-1 et suivants du même code.
Les articles R. 323-3 et suivants du code de la sécurité sociale précisent comment calculer les montant des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie simple tandis que les articles R. 433-1 et suivants du même code précisent comment calculer le montant des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie imputé à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En l’espèce, le principe même de l’indu n’est pas discuté par Mme [Y] [U], seul son montant étant contesté.
Le tableau joint au courrier de notification d’indu du 28 novembre 2023 précise que :
— les indemnités journalières versées du 13/03/2023 au 23/04/2023 ont été versées sur une base journalière de 30,11 euros au lieu de 11,87 euros ;
— celles versées du 24/04/2023 au 30/04/2023 ont été versées sur une base journalière de 30,11 euros au lieu de 7,01 euros ;
— celles versées du 01/05/2023 au 21/05/2023 ont été versées sur une base journalière de 30,11 euros au lieu de 6,96 euros ;
— celles versées du 06/07/2023 au 31/10/2023 ont été versées sur une base journalière de 22,98 euros au lieu de 11,87 euros.
L’assurée s’appuie sur les données figurant à ce tableau pour en déduire que le montant réclamé est affecté d’une erreur arithmétique. Elle fournit au soutien de ses dires un tableau de calcul excel reprenant les différentes informations de la caisse et aboutissant à la somme de 2.476,28 euros.
Il ressort toutefois des explications de la commission de recours amiable confirmées en cela par l’attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 21 décembre 2023 (pièce n°7 de la caisse) que le tableau joint au courrier de notification d’indu est doublement affecté d’erreurs s’agissant de la dernière période visée en ce que :
— les indemnités journalières ont été en réalité versées sur la base d’un montant de 27,38 euros et non de 11,87 euros comme mentionné au tableau,
— ces indemnités journalières ont été versées sur la période du 09/07/2023 au 31/10/2023 et non sur celle du 06/07/2023 au 31/10/2023.
L’assurée a ainsi perçu sur cette période une somme brute de 3.148,70 euros (115 jours x 27,38 euros) ce qu’elle ne conteste pas à l’audience.
Elle aurait dû percevoir une somme brute de 1.400,66 euros ainsi qu’elle le reconnaît elle-même puisqu’elle reprend ce montant dans son propre tableau de calcul.
L’assurée ne conteste pas non plus avoir perçu sur la période précédente allant du 13 mars 2023 au 23 avril 2023 la somme totale de 2.107,70 euros (30,11 euros x 70 jours) alors qu’elle aurait dû percevoir une somme totale de 693,77 euros brute ainsi qu’elle le mentionne elle-même.
Ainsi, il est acquis que sur la période litigieuse, Madame [Y] [U] a perçu une somme totale de 5.256,40 euros alors qu’elle aurait dû percevoir une somme totale de 2.094,43 euros, soit un trop-perçu de 3.161,97 euros en brut.
L’existence d’un indu de 2.950,09 euros, après déduction de la CSG de 6,2% et de la [8] de 0,5%, est donc établi.
Par conséquent, l’indu d’un montant total de 2.950,09 euros réclamé par la caisse à l’assurée pour les trop-perçus d’indemnités journalières sur la période du 24 février 2023 au 31 octobre 2023 sera déclaré bien fondé.
Sur la demande de remise de dette
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que “A l’exception des» cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale[,] notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de ce texte, il appartient bien au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, l’assurée produit en pièce n°12 de ses conclusions la copie de son recours formé auprès de la commission de recours amiable aux termes duquel il est expressément indiqué qu’elle sollicite la remise gracieuse de la dette pour des raisons sociales, familiales et financières.
La demande de remise de dette est donc recevable
Sur le fond, si la caisse observe que l’assurée a tardé à répondre à son courrier émis le 08 juin 2023 lui demandant de l’informer de sa situation chez ses trois employeurs, elle ne remet pas pour autant en cause sa bonne foi.
L’assurée a produit, à l’occasion de sa requête, l’ensemble des pièces permettant de justifier de sa situation financière. Il en ressort que cette dernière est en couple et a deux enfants à charge ; que le montant total des ressources du foyer en prenant en compte le salaire de Monsieur et les allocations familiales s’élève à 4.125,86 euros/mois pour des charges fixes de 3.469,08 euros, soit un reste à vivre de 656,77 euros. Il n’y a pas lieu par ailleurs de remettre en cause les déclarations de Mme [U] à l’audience selon lesquelles elle est en cours de séparation, de sorte que son budget va à court terme se voir fortement dégradé, elle-même ne percevant pour son emploi d’AESH qu’un salaire de 1.100 euros en moyenne.
Par conséquent, eu égard au montant de l’indu réclamé, au contexte dans lequel ce trop-perçu a été généré et à la situation financière de l’intéressée, il convient d’accorder à l’assurée une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%.
L’assurée sera en revanche condamnée à payer à la caisse le surplus de la dette correspondant à l’indu validé et non remisé, soit la somme de 1.475,04 euros.
Il est par ailleurs rappelé que l’assurée a la possibilité de solliciter la caisse pour l’octroi d’un échelonnement du remboursement de sa dette.
Sur les dépens
L’assurée, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE bien-fondé l’indu réclamé par la [5] à Mme [Y] [U] au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 24 février 2023 au 31 octobre 2023 pour un montant de 2.950,09 euros ;
ACCORDE à Mme [Y] [U] une remise partielle de sa dette à hauteur de 50% ;
CONDAMNE en conséquence Mme [Y] [U] à verser à la [5] la somme de mille quatre cent soixante-quinze euros et quatre centimes (1.475,04€) en remboursement de l’indu ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH, Lorraine MEZEL
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