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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04680 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEVP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14]
représenté par son syndic en exercice TOURDIAT GESTION, [Adresse 6] à [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [B] [F],
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [I] [F],
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [K] [A],
né le 13 setembre 1957
demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Madame [L] [W],
née le 6 septembre 1959,
demeurant [Adresse 12]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Madame [N] [P],
née le 15 juin 1962,
demeurant [Adresse 11]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [U] [X] épouse [D],
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [S] [X],
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Etablissement public Monsieur le Préfet du Gard,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
N’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 14] se situe au pied d’une falaise en sa limite ouest, sur laquelle des falaises sont construites.
Cette falaise se dégrade et des blocs se détachent ou menacent de tomber sur la résidence [Adresse 14] située en contrebas.
Après diverses mises en demeure restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles surplombant la falaise afin de désigner un expert.
Par ordonnance du 31 décembre 2018, le juge des référés a désigné Mme [G] [Z] en qualité d’expert. Elle a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2020.
Par actes des 14 et 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires)a fait assigner :
M. et Mme [F],M. [K] [A], M. et Mme [X], M. le préfet du Gard,
aux fins de :
condamner M. [B] [F], Mme [F], M. [K] [A], M. et Mme [U] [X] épouse [D], M. [S] [X], et la préfecture du Gard à faire établir un devis des travaux préconisés par le rapport d’expertise de Mme [Z] à jour de l’indice BT01 de juin 2023 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision ; condamner M. [B] [F], Mme [F], M. [K] [A], Mme [U] [X] épouse [D], M. [S] [X] et la préfecture du Gard à exécuter les travaux préconisés par le rapport d’expertise de Mme [Z] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la réception du devis à jour de BT01 de juin 2023 ;condamner la préfecture du Gard, propriétaire de la parcelle DX [Cadastre 1], au paiement de la somme de 60 590,40 euros TTC (actualisé à l’indice BT 01) au syndicat des copropriétaires afin qu’il entreprenne les travaux de sécurisation de la falaise sur cette parcelle ;condamner M. [K] [A], propriétaire de la parcelle DX[Cadastre 2], au paiement de la somme de 22 161,60 euros TTC (actualisé à l’indice BT 01) au syndicat des copropriétaire afin qu’il entreprenne les travaux de sécurisation de la falaise sur cette parcelle ; condamner M. et Mme [F], propriétaires de la parcelle DY[Cadastre 3], au paiement de la somme de 84 099.60 euros TTC (actualisé à l’indice BT 01) au syndicat des copropriétaires afin qu’il entreprenne les travaux de sécurisation de la falaise sur cette parcelle ;condamner Mme [U] [X] épouse [D] et M. [S] [X], propriétaires de la parcelle DY[Cadastre 4], au paiement de la somme de 221.444,40 euros TTC (actualisé à l’indice BT 01) au syndicat des copropriétaires afin qu’il entreprenne les travaux de sécurisation de la falaise sur cette parcelle.condamner M. [B] [F], Mme [F], M. [K] [A], M. et Mme [U] [X] épouse [D], M. [S] [X], et la préfecture du Gard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par des conclusions notifiées le 6 novembre 2024, M. [A] et ses deux sœurs, Mme [L] [W] et Mme [N] [P], propriétaires indivises de la parcelle et intervenantes volontaires, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
ordonner un complément d’expertise pour, avec l’appui de tout(s) sapiteur(s) : donner son avis, au vu de la situation existante, sur les mesures qui auraient dû être prises pour sécuriser le site en fin d’exploitation en application de la règlementation applicable à l’époque ; donner son avis sur les contrôles qui auraient dû être accomplis par l’autorité administrative compétente pour assurer le respect desdites mesures en conformité avec la règlementation applicable ; donner son avis sur les conditions auxquelles aurait dû être subordonné l’octroi du permis de construire au regard des risques encourus ; déposer à l’issue de ses travaux un pré-rapport et recueillir à cet effet tous dires des parties ; déposer son rapport final dans le délai qu’il plaira au juge de la mise en état de fixer ; fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert et du ou des sapiteurs, et le délai pour procéder à la consignation par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
débouter les consorts [A] de leur proposition de faire l’avance à titre provisionnel ; débouter les consorts [A] de la demande de complément d’expertise.
Aux termes de conclusions notifiées le 19 juin 2025 à 08h48, M. et Mme [F] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte des protestations et réserves d’usage qu’ils formulent sur la demande d’expertise.
A l’audience, le conseil des consorts [X] a indiqué s’en rapporter sur la demande de complément d’expertise.
Le préfet du Gard n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 5°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction, même d’office. Il est donc compétent pour ordonner un complément d’expertise.
En l’espèce, les consorts [A] sollicitent un complément d’expertise destiné à déterminer les responsabilités à l’origine de la situation actuelle en vue d’une éventuelle action récursoire. Toutefois, ce complément d’expertise est sollicité près de 7 ans après l’assignation en référé-expertise, étant rappelé que l’ordonnance de référé a été rendue le 31 décembre 2018, que M. [K] [A] était partie à l’instance et aux opérations d’expertise et avait donc toute latitude pour solliciter un complément d’expertise.
Dans ces conditions, la demande de complément d’expertise sera rejetée. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Rejette la demande de complément d’expertise de M. [K] [A], Mme [L] [W] et Mme [N] [P] ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 08h30 pour conclusions au fond des consorts [A] et [F].
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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