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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWRT
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Olivier PASSERA du barreau de TARBES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00050
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 janvier 2025, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester trois décisions de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 1er octobre 2024 ayant confirmé, s’agissant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 19 septembre 2023à [G] [E], son salarié:
— l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 19 septembre 2023,
— le respect des conditions médicales du tableau n°57 B,
— la date de première constatation médicale de la pathologie au 19 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société [5] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ses dernières écritures elle ne demandait plus au pôle social que de :
— juger qu’il n’est pas établi que M. [G] [E] était exposé à la liste limitative des travaux du tableau 57 B des maladies professionnelles pour la pathologie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non un syndrome du tunnel radial, »
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Morbihan de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de M. [G] [E] en date du 19 septembre 2023,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société [5],
— dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [E], ainsi que la prise en charge de l’ensemble des soins les arrêts de travail prescrits à M. [E] au titre de cette maladie,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [5] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA CONDITION RELATIVE A L’EXPOSITION AUX RISQUES FIGURANT AU TABLEAU N° 57 B DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Il ressort des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est causée par le travail habituel de la victime.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées, précise le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge et détaille les examens devant éventuellement être pratiqués pour objectiver la pathologie.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article susvisé pèse sur l’organisme social et à défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau 57 B, modifié par le décret n°2017-812 du 5 mai 2017, Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
Désignation
des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer
ces maladies
— B-
coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Ce tableau vise des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, la société [5] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] en raison du non-respect de la condition relative à l’exposition aux risques figurant au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
M. [E] travaille 40 heures par semaine sur 5 jours.
Interrogé par questionnaire sur son poste de travail, M. [E] décrit ainsi son poste de technicien de maintenance : « mon poste avant le 19 septembre 2023 était chauffeur poids dont l’activité principale était le passage des bennes dans les déchetteries au moyen d’un matériel spécifique (Packmat) posé sur un porteur. Étant en poste en double cabine (porteur et Packmat) ce dernier me contraignait à effectuer de nombreuses décente et montées de cabine pour passer les bennes (moyenne de quatre bennes par déchetterie) ainsi que les nombreuses manœuvres effectuées au volant du porteur pour se déplacer au niveau des bennes à tasser (marche avant et marche arrière) mais aussi à la manipulation des leviers dans la cabine du Packmat pour actionner le rouleau permettant le passage des bennes, tout ceci sollicitant des mouvements répétés de mes membres supérieurs. Ma cadence de travail était d’effectuer 8 déchetteries pour 4h00 de travail le matin avec une moyenne de 16/17 déchetteries par jour (15 minutes d’une déchetterie à une autre et 15 minutes dans la déchetterie) ».
S’agissant de la tâche montées et descentes de cabine, M. [E] l’a ainsi décrite : « préhension répétée des barres pour monter et descendre de la cabine du porteur et de la cabine du Packmat ».
S’agissant des mouvements effectués pour la réalisation de cette tâche, M. [E] indique : « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets » à raison de 3h00 par jour à sur cinq jours travaillés par semaine ce dernier précisant « J’ai un peu de difficulté à évaluer le temps pour ce geste sur l’ensemble de la journée mais je devais réaliser une moyenne de 130 montées et descentes de cabine par jour ».
S’agissant de la tâche manipulation des leviers du Packmat, M. [E] la décrit ainsi : « manipulation des leviers du Packmat pour actionner le rouleau permettant le passage des bennes ».
S’agissant de la tâche manœuvre au volant du porteur, il a indiqué : « manœuvre en marche arrière et marche avant au volant du porteur pour effectuer les mises en place sur les bennes en vue du tassage ».
Dans son questionnaire, l’employeur confirme que M. [E] effectue habituellement des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination lorsqu’il ouvre et ferme les portes arrières des bennes en actionnant une barre.
Le pôle social constate que la société [5] reconnaît que M. [E] effectue de manière habituelle des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En outre, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (Cass. civ. 2ème , 8 octobre 2009, n° 08-17.005) et que le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (Cass. civ. 2ème, 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
En l’espèce, le pôle social constate que, tant le questionnaire employeur, que le questionnaire assuré, établissent avec certitude que M. [E] effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination de sorte que la condition relative à l’exposition aux risques figurant au tableau n° 57 B des maladies professionnelles est remplie.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE les demandes de la société [5].
CONDAMNE la société la société [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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