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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 15 mai 2025, n° 25/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/03716 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWS6.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 6 mai 2025
concernant:
Monsieur [Z] [C]
né le 29 Janvier 2000 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [W] [Y] du 6 mai 2025
— du Docteur [F] [X] du 7 mai 2025
— du Docteur [U] [H] du 9 mai 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [U] [H] en date du 12 mai 2025 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [U] [H] du 14 mai 2025 ;
Vu la saisine en date du 12 Mai 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Mai 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 mai 2025 à :
Monsieur [Z] [C]
Madame [V] [C], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 13 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [Z] [C], qui, selon le certificat médical de situation du Docteur [U] [H] du 14 mai 2025, n’est pas auditionnable et a été représenté par Maître Christine JEANTET, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que Monsieur [Z] [C] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 11] le 6 mai 2025, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que la décision d’admission était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [Y] mentionnant une agitation et un syndrome délirant ;
Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient souffrait de troubles du comportement depuis son enfance avec des conduites toxicomaniaque s’étant aggravées sur les derniers mois ; qu’il présentait une décompensation d’allure affective manifestée par un état dysphorique avec un déni des troubles et un refus de soins ;
Que, dans son avis motivé du 12 mai 2025, le Docteur [H] précisait que le sujet présentait toujours une idéation délirante avec des phénomènes perceptifs ne permettant pas son audition par le juge, ce que confirmait un certificat de situation émis le 14 mai 2025 ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, son conseil, Maître JEANTET, a soulevé l’irrégularité de la mesure tirée du fait que le certificat médical initial n’émanait pas d’un médecin extérieur à l’établissement, puisque le Docteur [Y] fait partie du Centre Hospitalier de [Localité 9] ;
Attendu que l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose “qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Attendu que ces prescriptions ont bien été respectées en l’espèce ;
Attendu, dès lors, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [C] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [Z] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [Z] [C]
né le 29 Janvier 2000 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 1] [Adresse 6] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 15 Mai 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Mai 2025 par courriel à :
Monsieur [Z] [C]
Maître Christine JEANTET, avocat commis d’office,
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 11]
Madame [V] [C], mère du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 15 Mai 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 15 Mai 2025
Le Greffier
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