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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 24/07905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/07905 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM5N
Minute n° : 2025/359
AFFAIRE :
S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC C/ [B] [T]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant – ni représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, la S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1], parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2] à [Localité 8] auprès de l’AGRASC.
L’acte de cession mentionne un occupant en la personne de Monsieur [F] [W], en vertu d’un bail d’une durée de trois ans à compter du 14 février 2020 et jusqu’au 14 février 2023.
En vertu d’un contrat de location à titre gratuit, qualifié de prêt à usage, daté du 1er janvier 2013, la SCI SIMIANDRAL, alors propriétaire des lieux, avait autoriser Monsieur [B] [T] à installer sur la parcelle deux mobil-homes lui appartenant, pour une durée de trois ans.
Faisant valoir que Monsieur [B] [T] se maintenant sur les lieux postérieurement à la fin de son contrat de location, la S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC, suivant acte du 17 octobre 2024, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en expulsion.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1875 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER le terme du prêt à usage au 1er janvier 2016.
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [B] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
— AUTORISER la S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC à procéder au retrait de tout bien meuble qui demeurerait sur la parcelle passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais de Monsieur [B] [T].
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] au paiement d’une somme de 200 euros par mois d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à complète libération des lieux.
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à payer à la S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Monsieur [B] [T], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 04 mars 2025.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat
L’article 1875 définit le prêt à usage comme « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
L’article 1876 précise qu’il est essentiellement gratuit.
En l’espèce, le contrat est intitulé « contrat type de location à titre gratuit », cependant qu’il est indiqué, dans un paragraphe « consistance du logement » : « Location du logement (…) 2 MOBIL-HOME SUR TERRAIN SIS [Adresse 7] (mobil-home appartenant au locataire) ».
Or, ainsi que le relève la S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC, le contrat porte bien non sur un logement mais sur une parcelle de terrain sur laquelle sont installés les mobil-homes puisqu’ils appartiennent à Monsieur [B] [T]. Il convient dès lors de restituer son exacte qualification au contrat et de dire qu’il s’agit d’un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil.
Sur l’expulsion
L’article 1875 du code civil précise que le preneur doit rendre la chose après s’en être servi, tandis que l’article 1888 prévoit que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
En l’espèce, le contrat mentionne une date de prise d’effet au 1er janvier 2013, ainsi qu’une durée de trois ans. Il en résulte que son terme est arrivé le 1er janvier 2016, de sorte que depuis lors son occupation de la parcelle est irrégulière.
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et d’autoriser la demanderesse à procéder au retrait de tout bien meuble qui demeurerait sur la parcelle passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais de Monsieur [B] [T].
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 200 euros par mois d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [B] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le terme du prêt à usage au 1er janvier 2016.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
AUTORISE la S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC à procéder au retrait de tout bien meuble qui demeurerait sur la parcelle passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais de Monsieur [B] [T].
CONDAMNE Monsieur [B] [T] au paiement d’une somme de 200 euros par mois d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à complète libération des lieux.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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