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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/05853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me LETU
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [Localité 11], Me PICARD et Me GUALTIEROTTI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/05853 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYPB
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [P] épouse [J]
Monsieur [I] [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [U] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0927
MUTUELLE DES ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), en sa qualité d’assureur de M.[Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI- DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
MAAF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, en sa qualité d’assureur de M. [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GMF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur des consorts [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [P], épouse [J], M. [I] [J] et M. [U] [J] (ci-après « les consorts [J]») sont propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [L] [Z] est propriétaire d’un appartement situé au-dessus de celui des consorts [J].
Depuis 2012, les consorts [J] ont subi de nombreux dégâts des eaux. Le 18 novembre 2018, ils ont déclaré un nouveau sinistre à la GMF, leur assureur.
Les consorts [J] ont assigné M. [Z] en référé afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour procéder aux opérations d’expertise relatives aux dégâts des eaux.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande d’expertise judiciaire en désignant comme expert, M. [O]. Ce dernier a déposé son rapport le 4 août 2021 et a conclu que l’ensemble des dommages causés dans l’appartement des consorts [J] était dû à des infiltrations et fuites en provenance des parties privatives de l’appartement de M.[Z].
Par exploit de commissaire de justice en date des 26 et 29 avril 2022 et après échec d’une résolution amiable du litige, les consorts [J] ont assigné en ouverture de rapport M. [Z] et ses assureurs, la société MAAF et la MATMUT, devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et condamner M. [Z] à réaliser des travaux de mise en conformité de ses salles d’eaux.
Aux termes de cet exploit de commissaire de justice, les consorts [J] demandent au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O],
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les demandes de Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J] et Monsieur [U] [J] et Y FAIRE DROIT ;
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] ;
JUGER Monsieur [Z] responsable d’un trouble anormal de voisinage subi par Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J] et Monsieur [U] [J] ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], la MATMUT et MAAF ASSURANCES à verser à Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J] et Monsieur [U] [J] la somme de 7.898 € au titre des travaux de réfection ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], la MATMUT et MAAF ASSURANCES à verser à Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J] et Monsieur [U] [J] la somme de 360,09 € au titre des frais d’huissier ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], la MATMUT et MAAF ASSURANCES à verser à Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J] et Monsieur [U] [J] la somme de 11.121,82 € au titre du préjudice de jouissance ;
JUGER que Monsieur [Z] devra mettre en œuvre les travaux tels que préconisés par l’Expert, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], la MATMUT et MAAF ASSURANCES à verser à Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J] et Monsieur [U] [J] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], la MATMUT et MAAF ASSURANCES aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référés ».
Le 15 juillet 2022, la GMF est intervenue dans cette procédure par conclusions d’intervention volontaire, es qualité d’assureur des consorts [J].
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré la GMF irrecevable en sa demande formulée à l’encontre de la MAAF, en raison du défaut de mise en œuvre de la procédure d’escalade préalable, obligatoire aux signataires de la convention Coral entre assureurs, cette procédure n’ayant pas été initiée antérieurement à son intervention volontaire.
**********
C’est dans ces conditions que M. [Z] a introduit un incident afin de demander au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de déclarer, à titre principal, irrecevables les demandes des consorts [J] et de son assureur, la GMF, notamment pour défaut de conciliation préalable entre les parties, défaut de motivation en droit et en fait de leurs conclusions, prescription de leur action en justice, défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents signifiées par voie électronique le 4 mai 2024, M. [L] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les demandes des Consorts [P]/[D] ;
Vu l’intervention volontaire de la société GMF ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile fondant les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Vu les articles 54 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 2224 du code civil ;
Vu la jurisprudence en matière de trouble de voisinage ;
Vu les pièces produites ;
Dire et Juger recevable et bien-fondé Monsieur [L] [Z] en son incident ;
En conséquence ;
A titre principal ;
Juger les demandes de Madame [E] [P] épouse [M], Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [J] irrecevables par application des article 54 et suivants du code de procédure civile ;
Juger les demandes de la GMF irrecevables par application des articles 54 et suivants du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire ;
Juger les demandes de Madame [E] [P] épouse [M], Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [J] irrecevables par application de l’article 2224 du code civil ;
Juger les demandes de la GMF irrecevables par application de l’article 2224 du code civil ;
A titre très subsidiaire ;
Juger les demandes de Madame [E] [P] épouse [M], Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [J] irrecevables par application de l’article 30 du code de procédure civile ;
Juger les demandes de la GMF irrecevables par application des articles 30 du code de procédure civile;
En tout état de cause,
Juger irrecevable la GMF, subrogée dans les droits des demandeurs à solliciter le prononcé d’une astreinte à l’encontre de Monsieur [L] [Z] ;
Condamner Madame [E] [P] épouse [J], de Monsieur [I] [J] et de Monsieur [U] [D] et la GMF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. »
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incidents signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [E] [J], M.[I] [J], M. [U] [V] et la GMF demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32, 54 et 56 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
Recevoir Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [J] et LA GMF en leurs conclusions et Y FAIRE DROIT ;
Juger les demandes de Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [J] et LA GMF recevables comme respectant les dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile ;
Juger les demandes de Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [J] et LA GMF recevables comme non prescrites ;
Juger les demandes de Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [J] et LA GMF recevables comme émanant de personnes ayant qualité et intérêt à agir ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [E] [P], épouse [J], Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [J] et LA GMF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 25 novembre 2024, puis mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 54 alinéa 5 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. (…)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…) 2° un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) ».
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant. (Civ. 2ème, 25 mars 2021; n° 19-16.216).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
1. Sur les demandes de « constater » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développées dans les écritures des parties.
2. Sur les demandes d’irrecevabilité au titre de la nullité de l’assignation et du défaut de conciliation et médiation préalable
M. [Z] soutient qu’une action initiale par assignation peut être frappée de nullité si elle n’est pas conforme aux articles 54, 55 et 56 du code de procédure civile.
M. [Z] se prévaut de l’article 56 du code de procédure civile pour soutenir que ni les demandes des consorts [J], ni les conclusions en intervention volontaire de la GMF ne sont fondées en droit ; le fondement juridique invoqué dans le dispositif de leurs demandes n’ayant rien à voir avec les motifs de leurs demandes.
Enfin, M. [Z] souligne que par ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2023, ce dernier a déclaré la GMF irrecevable en sa demande formulée à l’encontre de la MAAF, défenderesse au principal, en raison du défaut de mise en œuvre de la procédure d’escalade préalable obligatoire n’ayant pas été initiée antérieurement à son intervention volontaire. Par conséquent, en application de l’article 54 alinéa 5 du code de procédure civile, M. [Z] soutient que, sans justifier de la moindre diligence en vue d’une résolution amiable du présent litige, les demandes de la GMF sont irrecevables.
M. [Z] en conclut en conséquence que les demandes des consorts [J] et de la GMF, en ce qu’elle prétend être subrogée dans les droits des demandeurs, sont irrecevables.
En réponse, les consorts [J] et la GMF répliquent que l’article 54 alinéa 5 du code de procédure civile ne s’applique pas au présent litige puisque les précisions des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable ne sont exigées que lorsque l’assignation est précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Par ailleurs, les consorts [J] et la GMF rappellent que l’article 750-1 du code de procédure civile qui prévoyait l’obligation de recours à la conciliation ou à la médiation pour les actions fondées sur les troubles anormaux de voisinage a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 ; décision, qui, de par son effet rétroactif, s’applique au présent litige. Les consorts [J] et la GMF en déduisent qu’il n’existe donc en l’espèce aucune obligation à recourir à une tentative de conciliation ou de médiation.
Les consorts [J] et la GMF se prévalent de l’article L 121-12 du code des assurances pour expliquer que la GMF a pu intervenir volontairement dans la présente procédure car elle est subrogée dans les droits et actions de ses assurés à proportion des règlements. Dès lors, ils en déduisent qu’il ne saurait être reproché à la GMF une quelconque irrecevabilité.
En réponse aux moyens adverses soutenant une discordance entre motifs et dispositif dans leurs écritures, les consorts [J] et la GMF soutiennent avoir parfaitement présenté un exposé des moyens en fait et en droit dans le cadre de leur procédure pour trouble anormal de voisinage. Ils indiquent viser, dans le dispositif de leurs écritures, la jurisprudence puisque c’est dans cette source de droit que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage trouve ses fondements juridiques. Par conséquent, ils en déduisent qu’il n’existe aucune discordance entre les motifs et le dispositif de leurs conclusions.
Les consorts [J] et la GMF demandent en conséquence que soit débouté M. [Z] de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance en application des articles 54 et 56 du code de procédure civile.
Sur ce
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la GMF à son encontre pour défaut de mise en œuvre de la procédure d’escalade, M.[Z], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence et du contenu de la convention qui la mettrait en œuvre, ne fournit aucune pièce aux débats de nature à les établir, son moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte en vigueur qu’une procédure judiciaire en ouverture de rapport dans le cadre d’un sinistre de dégât des eaux, dont le fondement est en outre clairement établi dans l’assignation, qui vise la théorie des troubles du voisinage, doive être précédée d’une tentative de conciliation.
Enfin, la GMF expose dans ses conclusions d’intervention volontaire qu’elle agit en tant que subrogée dans les droits et action de ses assurés à proportion des règlements qu’elle a effectués, dès lors il ne saurait lui être reproché un défaut de motivation en fait et en droit.
En conséquence, la demande de M. [Z] au motif de l’irrecevabilité à agir des consorts [J] et de leur assureur, faute de conciliation préalable et au motif du défaut de motivation en fait et en droit, sera rejetée.
3. Sur la prescription de l’action en trouble anormal de voisinage opposable aux consorts [V] et à la GMF, intervenant volontaire
M. [Z] se prévaut de deux arrêts des deuxième et troisième chambres civiles de la Cour de cassation qui précisent que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la première manifestation des troubles.
M. [Z] déduit des demandes des consorts [J] et de la GMF que ces dernières sont fondées sur l’action en réparation d’un trouble de voisinage ; trouble dont le point de départ est fixé, selon les écritures de la demanderesse et de la partie intervenante, en 2012.
Par conséquent, M. [Z] soutient que l’action des consorts [J] et de la GMF en réparation du trouble anormal de voisinage est prescrite depuis 2017.
A défaut de déclarer les consorts [J] irrecevables dans leur demande du fait de la prescription, M. [Z] soutient que la prescription de l’action en trouble de voisinage reste opposable à la GMF.
M. [Z] argue que la GMF, qui est intervenue par conclusions d’intervention volontaire le 15 juillet 2022 et qui ne s’est donc pas manifestée dans le cadre de la procédure ayant conduit à la désignation d’un expert en 2019, fonde ses demandes sur un trouble « subi par les consorts [J] ».
Enfin, M. [Z] souligne qu’il est stipulé dans les conclusions d’intervention volontaire de la GMF que la dernière déclaration de sinistre pour dégâts des eaux date du 18 novembre 2018 alors que le tableau d’indemnisation présenté dans lesdites conclusions fait état de désordres indemnisés pour des troubles intervenus en 2015 et 2017. Par conséquent, M. [Z] soutient que la GMF a indemnisé de façon non contradictoire les demandeurs sans établir la date précise des sinistres.
En application de la prescription quinquennale, M. [Z] en déduit qu’en tout état de cause, les demandes de la GMF sont prescrites depuis 2022.
En réponse, les consorts [J] répliquent qu’ils n’ont pas évoqué l’existence d’un seul et unique sinistre qui se poursuivrait dans le temps mais bien de sept sinistres distincts touchant des parties de l’appartement différentes et provenant d’origines différentes.
Les consorts [J] indiquent avoir déclaré un nouveau sinistre à la GMF le 18 novembre 2018 pour lequel ils n’ont pas été indemnisés; date qui fixe le point de départ des troubles.
Les consorts [J] soutiennent n’avoir fait aucune demande d’indemnisation auprès de leur assureur suite au sinistre de 2012. Par conséquent, les consorts [J] et la GMF en déduisent que la GMF ne peut faire valoir être subrogée dans les droits des consorts [J] pour ce sinistre et que 2012 ne peut alors être le point de départ de la prescription.
Par ailleurs, les consorts [J] arguent que l’assignation en référé expertise a interrompu l’instance en cours, ce qui bénéficie à la GMF, subrogée dans les droits de ses assurés.
Dès lors, les consorts [J] et la GMF se prévalent de l’action des consorts [J] introduite par une assignation en référé en date du 29 mai 2019, et demandent que le juge de la mise en état déboute M. [Z] de ses demandes de prescription de la présente action.
Sur ce
Il résulte des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile que depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a la possibilité de décider que les fins de non-recevoir soulevées seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur la prescription soulevée il est nécessaire de procéder à l’examen des désordres et de se prononcer sur les préjudices dont il est demandé réparation, qui se sont produits sur plusieurs années, les dégâts des eaux ayant été multiples et s’échelonnant entre 2012 et 2018.
En l’état des écritures, ces questions préalables sont néanmoins insuffisamment investies par les parties et sont en substance afférentes au fond du litige ; s’agissant de surcroît de questions essentielles à sa résolution, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’état d’avancement de la procédure, initiée depuis 2022, le justifiant.
4. Sur le défaut d’intérêt à agir des consorts [J] et de la GMF
M. [Z] soutient que les consorts [J] n’ont ni qualité à agir en raison de la subrogation intervenue de la GMF, ni intérêt à agir en raison de l’indemnité qu’ils ont déjà perçue.
M. [Z] estime que soit la GMF est subrogée dans les droits de ses assurés et ces derniers ne peuvent alors demander plus que les prétendues conséquences des dommages survenus, soit les consorts [J] doivent minorer leurs demandes eu égard aux sommes déjà perçues.
En réponse, les consorts [J] et la GMF répliquent que M.[Z] argue d’un défaut d’intérêt à agir sans en préciser le fondement juridique, à savoir l’article 32 du code de procédure civile.
Les consorts [J] soutiennent être propriétaires du bien sinistré et avoir subi un préjudice qu’il convient d’indemniser. Les consorts [J] se prévalent alors des conclusions de M.[Z] pour faire ressortir que ce dernier admet que les indemnisations déjà perçues ne couvrent pas l’ensemble du préjudice subi. Par conséquent, les consorts [J] en déduisent qu’ils ont un intérêt à agir.
Les consorts [J] et la GMF arguent enfin que le débat introduit par M. [Z] dans ses conclusions d’incident ne porte que sur le quantum du préjudice à indemniser, question qui relève du juge du fond et non d’une cause d’irrecevabilité dont pourrait être saisi le juge de la mise en état.
Par conséquent, les consorts [J] et la GMF en déduisent que M. [Z] doit être débouté de sa demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur ce
Il résulte des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile que depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a la possibilité de décider que les fins de non-recevoir soulevées seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées il est nécessaire de procéder à un examen du quantum des demandes et de vérifier le montant qui aurait déjà été indemnisé par la GMF aux consorts [J], s’il y a lieu.
En l’état des écritures, ces questions préalables sont néanmoins insuffisamment investies par les parties et sont en substance afférentes au fond du litige; s’agissant de surcroît de questions essentielles à sa résolution, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’état d’avancement de la procédure, initiée depuis 2022, le justifiant.
5. Sur le défaut de qualité à agir de la GMF pour solliciter sa demande assortie d’une astreinte
M. [Z] soutient que la GMF, qui ne subit aucun préjudice direct, n’a pas qualité à demander la condamnation au paiement d’une astreinte pour défaut de réalisation de travaux.
Par conséquent, M. [Z] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la GMF.
En réponse, les consorts [J] et la GMF répliquent que dans sa demande, M. [Z] vise la demande de condamnation à une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement au fond à intervenir, si le juge du fond déclare que M. [Z] doit mettre en œuvre les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Par conséquent, les consorts [J] et la GMF en déduisent que le bien-fondé de cette demande de condamnation à une astreinte relève de l’appréciation du juge du fond et ne peut entraîner une quelconque irrecevabilité des demandes présentées par la GMF, et demandent au juge de la mise en état de débouter M. [Z] de sa demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la GMF
Sur ce
Il résulte des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile que depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a la possibilité de décider que les fins de non-recevoir soulevées seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, il est nécessaire de se prononcer sur l’opportunité et le choix des travaux de remise en état des salles d’eaux de l’appartement de M. [Z], en analysant le rapport de l’expert judiciaire.
En l’état des écritures, ces questions préalables sont néanmoins insuffisamment investies par les parties et sont en substance afférentes au fond du litige; s’agissant de surcroît de questions essentielles à sa résolution, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’état d’avancement de la procédure, initiée depuis 2022, le justifiant.
6 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Z] sera condamné aux dépens de l’incident.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, M. [Z] sera condamné à payer aux consorts [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [L] [Z] au motif de l’irrecevabilité à agir des consorts [J] et de leur assureur, faute de conciliation préalable et de défaut de motivation en fait et en droit ;
ORDONNE une réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer davantage sur les fins de non-recevoir soulevées par M.[L] [Z] soit :
— la prescription,
— la qualité et l’intérêt à agir de Mme [E] [P], épouse [J], M. [I] [J], M. [U] [J] et de leur assureur, la GMF ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 7 avril 2025 pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’avancement de l’instruction le justifiant ;
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à Mme [E] [P], épouse [J], M. [I] [J] et M. [U] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 13] le 07 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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