Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 nov. 2024, n° 18/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 18/01582 – N° Portalis DB3J-W-B7C-ERWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [I] [V] épouse [E]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Célia MARILLEAU,
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 6]
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me LOUBEYRE
— Me PASCOT
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Célia MARILLEAU,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Célia MARILLEAU,
DÉFENDEURS :
MADAME LA PREFETE DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Carole PHERIVONG,
Madame [G] [O] épouse [W], en qualité de civilement responsable de son fils mineur au moment des faits [H] [W],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS,
Monsieur [F] [W], en qualité de civilement responsable de son fils mineur au moment des faits [H] [W],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS,
HARMONIE MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 Septembre 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Monsieur Stéphane WINTER a entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Thibaut PAQUELIN, greffier et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2015, [T] [E] né le [Date naissance 3] 2002 a été victime d’un coup porté par l’un de ses camarades [H] [W] né le [Date naissance 2] 2001 alors qu’ils se trouvaient dans la cour du collège [10] de [Localité 11].
Par ordonnance de référé du 6 avril 2017, le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné qu’une expertise soit organisée à l’égard de [T] [E] et a désigné le Docteur [N] afin d’y procéder.
Le Docteur [J] [N] a établi son rapport le 30 juin 2017. Il a indiqué que l’état de [T] [E] n’était pas consolidé.
Par acte d’huissier du 12 juin 2018, Madame [I] [V] épouse [E] et Monsieur [B] [E], parents de [T] [E], ont fait assigner Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur [H] [W], et la société Harmonie Mutuelle, en sa qualité d’organisme social des indépendants, devant le Tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir réparer les préjudices subis par leur enfant.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2019, Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] ont fait assigner en intervention forcée Madame la Préfète du département de [Localité 9], en sa qualité de représentante de l’Etat dans le département aux fins de voir engager la responsabilité de l’Etat.
Le 4 avril 2019, les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame la Préfète de la Vienne et déclaré le Tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le litige.
Le 4 décembre 2019, la Préfète de [Localité 9] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 12 mai 2020, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance déférée et condamné Madame la Préfète du département de [Localité 9] à payer aux consorts [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [E], devenu majeur le [Date naissance 3] 2020, a repris l’instance par des conclusions d’intervention volontaire du 6 janvier 2021.
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2021, [T] [E] a sollicité une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné qu’une nouvelle expertise soit organisée et a désigné le Docteur [P] [A] afin d’y procéder.
Le Docteur [P] [A] a déposé son rapport le 2 juin 2022.
Il y a relevé les éléments suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : de classe I du 11 juin 2015 au 1er septembre 2017Assistance tierce personne avant consolidation : durant les 8 jours qui ont suivi l’agressionSouffrances endurées : 2,5/7Préjudice esthétique temporaire : 1/7Consolidation : 1er septembre 2017Déficit fonctionnel permanent : 3 %Incidence professionnelle : augmentation de la pénibilité lors de la positions assisesPréjudice esthétique permanent : 0,5/7Par ordonnance du 11 mai 2023, le Juge de la mise en état de [Localité 12] a statué sur la demande d’incident présentée par Madame la Préfète de [Localité 9] tendant à voir ordonner l’interruption de l’instance. Il l’a condamnée à verser à Madame [I] [V] épouse [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [T] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale ainsi que les dépens. Il a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 6 juillet 2023.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2022, Monsieur [T] [E] demande au Tribunal de :
« CONSTATER que les faits reprochés à [H] [W], à savoir avoir volontairement donné le coup de genou dans le bas du dos de [T] [E] le 11 juin 2015, provoquant des préjudices chez ce dernier, sont constitués
En conséquence :
A titre principal :
JUGER Madame la Préfète de [Localité 9] responsable des faits qui se sont déroulés le 11 juin 2015 du fait de la faute commise par les instituteurs de l’établissement scolaire, à savoir le défaut de surveillance des élèves durant l’intercours ;
CONDAMNER Madame la Préfète de [Localité 9] à indemniser les préjudices subis par M. [T] [E], victime directe de l’agression du 11 juin 2015, comme suit :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé : 311,02 €
*frais divers : 231,44 €
*tierce personne temporaire : 193,60 €
*préjudice scolaire : 4.000 €
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
*frais divers : 186,07€
*pertes de gains professionnels futurs : 21,60 €
*incidence professionnelle : 10.000 €
SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire : 2.442 €
*souffrances endurées : 6.000 €
*préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
*déficit fonctionnel permanent : 6.300 €
*préjudice d’agrément : 3.000 €
*préjudice esthétique permanent : 1.000 €
CONDAMNER Madame la Préfète e la Vienne à indemniser les préjudices subis par Mme [I] [V] épouse [E] et M. [B] [E], victimes indirectes, et en conséquence :
CONDAMNER Madame la Préfète de la Vienne à verser à Mme [I] [E] née [V] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral
CONDAMNER Madame la Préfète de la Vienne à verser à M. [B] [E] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire, si la responsabilité de l’Etat n’était pas retenue :
JUGER Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] civilement responsables des faits commis par leur fils [H] [W] le 11 juin 2015 et des dommages en résultant ; et en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] es qualité de représentants légaux et de civilement responsables de [H] [W] à indemniser les préjudices subis par M. [T] [E] à savoir :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*dépenses de santé : 311,02 €
*frais divers : 231,44 €
*tierce personne temporaire : 193,60 €
*préjudice scolaire : 4.000 €
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
*frais divers : 186,07€
*pertes de gains professionnels futurs : 21,60 €
*incidence professionnelle : 10.000 €
SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire : 2.442 €
*souffrances endurées : 6.000 €
*préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
*déficit fonctionnel permanent : 6.300 €
*préjudice d’agrément : 3.000 €
*préjudice esthétique permanent : 1.000 €
Total : 35.685,73 €
CONDAMNER Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] es qualité de représentants légaux et de civilement responsables de [H] [W] à indemniser les préjudices subis par Mme [I] [V] épouse [E] et M. [B] [E], victimes indirectes, et en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] es qualité de représentants légaux et de civilement responsables de [H] [W] à verser à Mme [I] [V] épouse [E] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral
CONDAMNER Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] es qualité de représentants légaux et de civilement responsables de [H] [W] à verser à M. [B] [E] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral
En tout état de cause :
CONDAMNER la partie succombant au paiement des intérêts à compter des présentes conclusions en liquidation des préjudices
ORDONNER la capitalisation des intérêts par période annuelle
CONDAMNER la partie succombant à verser à Mme [I] [V] épouse [E] et M. [B] [E] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés jusqu’à la majorité de [T] [E]
CONDAMNER la partie succombant à verser à [T] [E] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par [T] [E] à compter de sa majorité ;
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de consignation d’expertise.
JUGER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
DECLARER le jugement à intervenir opposable à harmonie Mutuelle, organisme conventionné du Régime Social des Indépendants ».
Monsieur [T] [E] souhaite à titre principal que la responsabilité de la Préfète de la Vienne soit engagée sur le fondement des articles 1242 du Code civile et L.911-4 du Code de l’éducation, alléguant un défaut de surveillance de la part des instituteurs de l’établissement dans lequel il était scolarisé outre que [H] [W] s’en était déjà pris à lui avant les faits et ce qui était connu du chef d’établissement.
Par ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame la Préfète du Département de [Localité 9] demande à la juridiction de céans de :
« Débouter Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame la Préfète de [Localité 9], en sa qualité de représentante de l’Etat.
Débouter Monsieur et Madame [W] es qualité de représentants légaux de leur fils [H] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame la Préfète de [Localité 9], en sa qualité de représentante de l’Etat.
A titre subsidiaire,
Retenir la responsabilité de plein droit de Monsieur et Madame [W] es qualité de représentants légaux de leur fils [H] [W], auteur d’une agression délibérée de [T] [E].
A titre très subsidiaire,
Débouter Monsieur [T] [E] de ses demandes d’indemnisation.
A défaut, limiter l’indemnisation aux seuls postes de préjudices ci-après désignés et aux sommes proposées :
Les préjudices patrimoniaux : Les préjudices patrimoniaux temporairesLa tierce personne temporaire : 120,00 €Les préjudices extrapatrimoniaux :Les préjudices extrapatrimoniaux temporairesLe déficit fonctionnel temporaire : 1.784,20 €Les souffrances endurées : 800,00 €Le préjudice esthétique temporaire : 600,00 €Les préjudices extrapatrimoniaux définitifsLe déficit fonctionnel permanent : 3.300,00 €Le préjudice esthétique permanent : 300,00 €Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.
A défaut, limiter l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 3.000 € chacun.
Condamner Monsieur et Madame [W], es qualité de représentants légaux de leur fils [H] [W], à garantir et relever indemne Madame la Préfète de [Localité 9] de toutes les condamnation, intérêts, frais et accessoires prononcés à son encontre.
A défaut, opérer un partage de responsabilité avec Monsieur et Madame [W] es qualité de représentants légaux de leur fils [H] [W], auteur d’une agression délibérée de [T] [E].
Condamner Monsieur et Madame [W], es qualité de représentants légaux civilement responsables de leur fils [H] [W], in solidum avec Monsieur [T] [E] à verser à Madame la Préfète de [Localité 9], es qualité de représentant de l’Etat, la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur et Madame [W], es qualité de représentants légaux de leur fils [H] [W], in solidum avec Monsieur [T] [E], aux entiers dépens de la présente instance. ».
Madame la Préfète de [Localité 9] conteste l’engagement de sa responsabilité en sa qualité de représentante de l’Etat, faisant valoir que le principe de subrogation de la responsabilité de l’Etat à celle d’un enseignant est subordonnée à la démonstration d’une faute de surveillance ou de vigilance de d’un enseignant déterminé, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute prétendue du professeur et le préjudice allégué par les consorts [E].
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] agissant en qualité de responsables de leur fils mineur au moment des faits [H] [W], demande à la juridiction de :
« A titre principal :
DIRE ET JUGER Madame la Préfète de [Localité 9] responsable des faits survenus le 11 juin 2015 au préjudice de [T] [E] et de ses parents.
A titre subsidiaire :
Si la responsabilité de l’Etat est écartée, CONSTATER l’absence de lien de causalité direct et certain entre le comportement de [H] [W] et le préjudice de [T] [E] et de ses parents.
En conséquence, DEBOUTER les Consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’égard des Consorts [W].
A titre très subsidiaire :
RAMENER à de plus justes proportions la demande d’indemnisation faire par Madame [I] [V] épouse [E] et Monsieur [B] [E], en leur qualité de représentants légaux de [T] [E], comme suit :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé 0,00 €
Frais divers 0,00 €
Tierce personne temporaire 120,00 €
Préjudice scolaire 0,00 €
Sur les préjudices patrimoniaux définitifsFrais divers 0,00 €
Perte de gains professionnels futurs 0,00 €
Incidence professionnelle 0,00 €
SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire 1.784,20 €
Souffrances endurées 800,00 €
Préjudice esthétique temporaire 600,00 €
Sur les préjudices patrimoniaux définitifsDéficit fonctionnel permanent 3.300,00 €
Préjudice d’agrément 0,00 €
Préjudice esthétique permanent 300,00 €
TOTAL 6.904,20 €
RAMENER à de plus justes proportions la demande d’indemnisation faite par Madame [I] [V] épouse [E] et Monsieur [B] [E], en leur qualité de victimes indirectes.
En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [I] [V] épouse [E] et Monsieur [B] [E] solidairement avec l’Etat prise en la personne de Madame la Préfète de [Localité 9] à verser aux époux [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 di Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] [V] épouse [E] et Monsieur [B] [E] solidairement avec l’Etat pris en la personne de Madame la Préfète de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance. ».
Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] souhaitent que la responsabilité de Madame la Préfète de [Localité 9] soit engagée sur le fondement des articles 1242 du Code civil et L.911-4 du Code de l’éducation, indiquant que le professeur de français de [T] [E] et [H] [W] a commis une faute de surveillance, laquelle peut résulter d’une abstention. Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] ajoutent que la force majeure qui s’entend d’un évènement imprévisible, insurmontable et extérieur ne peut s’appliquer aux faits d’espèce.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties au titre des moyens et arguments développés, lesquels seront repris en tout état de cause dans les motifs de la décision.
La société HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué d’avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. L’audience a été fixée au 3 juin 2024 puis reportée au 2 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué d’avocat. Dès lors le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du préfet de la VienneL’article 1384 ancien du Code civil (applicable aux faits de l’espèce survenus avant la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) dispose que :
« On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…]
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».
L’article L.911-4 du Code de l’éducation indique que :
« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. ».
Il résulte de l’article 1315 ancien du Code civil qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Par ailleurs, celui qui se prétend libérée d’une obligation doit en justifier le paiement ou le fait qui en a produit l’extinction.
Il est constant que pour engager la responsabilité de l’Etat pour un dommage causé par un élève, il est nécessaire de prouver une faute personnelle d’un enseignant déterminé, si bien que la seule absence de surveillance par un membre du personnel dans les lieux de survenance d’un dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de l’Etat.
En revanche, il se déduit de l’article 1384 précité que constitue une faute le fait pour un professeur de laisser sciemment sans aucune surveillance l’ensemble de ses élèves sans s’assurer d’une façon ou d’une autre de la nécessaire continuité de leur prise en charge par un de ses collègues ou par le service général de surveillance.
De même, le fait pour un enseignant de laisser s’organiser le désordre à l’occasion d’un changement de classe constitue un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur [T] [E] souhaite à titre principal que la responsabilité de la Préfète de [Localité 9] soit engagée sur le fondement des articles 1242 du Code civil et L.911-4 du Code de l’éducation. Il allègue un défaut de surveillance de la part des instituteurs de l’établissement dans lequel il était scolarisé. Il explique que le dommage a eu lieu alors que le cours « d’anglais » venait de se terminer et que les élèves attendaient dans le couloir que leur professeur « d’anglais » vienne les chercher. Il souligne que [H] [W] s’en était déjà pris à lui avant ces faits et que cela était connu du chef d’établissement.
Madame la Préfète de [Localité 9] conteste l’engagement de sa responsabilité en sa qualité de représentante de l’Etat. Elle indique que le principe de subrogation de la responsabilité de l’Etat à celle d’un enseignant est subordonnée à la démonstration d’une faute de surveillance ou de vigilance de d’un enseignant déterminé, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
S’agissant de la faute de surveillance, Madame la Préfète de [Localité 9] indique que l’emploi du temps de la classe de [T] [E] et [H] [W] n’a jamais été produit et qu’il n’est pas établi que les cours devaient reprendre à 13h30 le jour de l’incident. De même, elle précise qu’ils n’ont pas produit le règlement intérieur du collège. Elle ajoute que ni les consorts [W], ni Monsieur [T] [E] ne déterminent quel était le professeur qui aurait dû être présent sur les lieux lors de la survenue du dommage contrairement à ce qu’imposerait l’article L.911-9 du Code de l’Education. Madame la Préfète de [Localité 9] déclare que les allégations de Monsieur [T] [E] et Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] sont contredites par leurs déclarations et les pièces produites. Elle précise que c’est le professeur de français qui devait venir chercher les élèves et non le professeur d’anglais comme prétendu par les consorts [E] et que les cours devaient débuter à 13h45 et non à 13h30. Elle évoque le fait que le dommage se serait produit dans la cour de récréation et non dans un couloir. Madame la Préfète de la Vienne indique que les consorts [E] et [W] ne démontrent pas que le désordre régnait lors de la survenue des faits. Ils expliquent que l’emploi du temps finalement communiqué par les consorts [W] daterait de 2020 de sorte qu’il ne concernait pas la période des faits objets de la présente procédure. Elle ajoute que l’incident était soudain et imprévisible et qu’aucun professeur n’aurait alors pu le prévenir. Elle précise que [T] [E] a indiqué à la gendarmerie qu’il n’existait pas de différend avec [H] [W] avant les faits de sorte que le professeur ne pouvait prévenir ce nouvel incident. Elle affirme que contrairement à ce qu’indiquent les consorts [E], [H] [W] a commis un acte volontaire et délibéré.
Par ailleurs, Madame la Préfète de [Localité 9] soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute prétendue du professeur et le préjudice allégué par les consorts [E]. Elle déclare que [T] [E] n’a pas informé son professeur de français des faits, de sorte que celui-ci ne pouvait anticiper ou deviner ce qui venait de se produire.
Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] souhaitent que la responsabilité de Madame la Préfète de [Localité 9] soit engagée sur le fondement des articles 1242 du Code civil et L.911-4 du Code de l’éducation. Ils indiquent que le professeur de français de [T] [E] et [H] [W] a commis une faute de surveillance, qui peut résulter selon eux d’une abstention. Ils expliquent que le professeur de français était en retard et que le cours n’a pas pu débuter à 13h40. Ils indiquent que cela constitue un défaut de surveillance.
Ils soutiennent que le dommage résulte du coup reçu par [T] [E].
S’agissant du lien de causalité, les consorts [W] affirment que le retard du professeur a été à l’origine d’un désordre qui a entrainé l’accident. Ils précisent que si le professeur avait été présent et que les élèves étaient rentrés en classe, les faits ne se seraient pas produits.
Monsieur [F] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] expliquent que la force majeure qui s’entend d’un évènement imprévisible, insurmontable et extérieur ne saurait s’appliquer aux faits d’espèce.
L’article 1384 du Code civil impose qu’il soit identifié une faute (le cas échéant faute imprudence ou une négligence au sens de l’article 1383 ancien) commise par un enseignant, un dommage causé par un élève durant le temps où il se trouvait sous la surveillance de celui-ci et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il résulte débats et des pièces produites par les parties que de 12h45 à 13h40, [T] [E] assistait à un enseignement d’allemand (« club allemand »). Suite à la sonnerie de 13h40, ce dernier s’est rendu dans la cour de récréation, dans un espace dédié à l’attente devant la classe, en attendant que son professeur de français vienne le chercher ainsi que ses camarades pour le cours suivant. Vers 13h45, [H] [W] a porté un coup dans le bas du dos de [T] [E].
Il est observé à ce stade que les débats se sont focalisés sur la question de la surveillance autour de [T] [E], victime, alors que le litige porte sur la responsabilité du fait de l’auteur, [H] [W].
Il est établi qu’entre le moment où l’enseignement d’allemand s’est terminé et la survenue du coup porté par [H] [W], aucun professeur n’était présent sur les lieux. Cela est confirmé par Monsieur [D] [C], principal du collège, qui a indiqué dans sa déposition du 16 juin 2015 que : « Aucun professeur et surveillant ne se trouvait à proximité au moment des faits ».
Cependant, les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer que Monsieur [H] [W] assistait également à l’enseignement d’allemand. De surcroit, les faits se sont produits lors de la pause méridienne et aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que Monsieur [H] [W] était placé sous la surveillance d’un enseignant lors des faits.
Ainsi, au regard des éléments énoncés précédemment, il ne peut être prouvé que [H] [W] se trouvait sous la surveillance d’un enseignant déterminé ayant commis une faute de surveillance tel qu’exigé par l’article 1384 ancien du Code civil.
La seule absence de surveillance lors de la survenue du dommage par un membre de l’équipe enseignante ou de surveillance générale étant insuffisante pour engager la responsabilité de Madame la Préfète de [Localité 9] agissant en qualité de représentante de l’Etat sur le fondement des article 1384 ancien et L.911-4 du Code de l’éducation, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande.
Il s’agit en conséquence d’examiner la responsabilité des parents de [H] [W].
Sur la responsabilité de Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] FAULCONL’article 1384 du Code civil, en vigueur au moment des faits, prévoit que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
[…]
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance ».
Il est constant que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ne nécessite pas la démonstration d’une faute commise par ceux-ci. De même, ceux-ci sont responsables dès lors que leur enfant mineur avec lequel ils cohabitent commet un acte qui est la cause directe du dommage causé à la victime, quand bien même cet acte ne serait pas constitutif d’une faute.
La responsabilité des parents peut être recherchée dès lors qu’ils disposent de l’autorité parentale et que la résidence habituelle de l’enfant se trouve à leur domicile.
Cette présomption de responsabilité ne peut être écartée par la seule circonstance que l’enfant auteur du dommage se trouvait au sein d’un établissement scolaire lors des faits.
Les parents de l’enfant mineur ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en prouvant que le dommage résultait d’un cas de force majeure ou que la victime avait elle-même commis une faute.
Monsieur [T] [E] recherchant la responsabilité des consorts [W] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, affirme que le 11 juin 2015, Monsieur [H] [W] lui a délibérément porté un coup au niveau du dos, sans raison particulière. Il précise que cela a été attesté par plusieurs témoins de la scène, dont il cite les auditions et déclare que les attestations de témoins versés par les consorts [W] ne sont pas de nature à contredire cela. Il ajoute que si les faits ont donné lieu à un classement sans suite, Monsieur [H] [W] a tout de même fait l’objet d’une exclusion temporaire au sein du collège [10]. Le demandeur soutient que la responsabilité de [H] [W] est clairement établie.
Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [B] [W] affirment que leur fils [H] n’a pas porté un coup à Monsieur [T] [E] de façon délibérée. Ils soulignent que la procédure pénale engagée à l’encontre de leur fils a été classée sans suite, démontrant qu’il n’a commis aucune infraction. Ils font état d’attestations qui démontreraient que [H] est un garçon bienveillant.
Ils allèguent l’absence de causalité entre les préjudices subis par Monsieur [T] [W] et les actes commis par [H] le 11 juin 2015. Ils affirment que Monsieur [T] [E] ne s’est pas rendu à l’infirmerie immédiatement après les faits, ce qui a aggravé son état. Il ajoute qu’un camarade de classe a provoqué la chute de Monsieur [T] [E] en le tirant par l’arrière alors qu’il se trouvait en béquilles en septembre 2016, ce qui aurait eu un impact sur l’état de son coccyx, mais qui serait sans lien avec le comportement de leur fils. Les consorts [W] font également valoir que le préjudice psychologique subi par Monsieur [T] [E] consistant en une mise à l’écart de la part de ses camarades, puis un départ de l’établissement scolaire n’est pas imputable au comportement de [H]. Ils précisent que Monsieur [T] [W] a rencontré des difficultés relationnelles avec les autres élèves du collège avant et après le 11 juin 2015. Ils évoquent un coup de béquille porté par Monsieur [T] [E] à l’élève l’ayant fait chuter au sol durant l’année 2016-2017. Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] sollicitent ainsi de la juridiction de céans qu’elle écarte leur responsabilité.
L’article 1384 alinéa 4 exige qu’il soit identifié un acte commis par un enfant mineur ayant été à l’origine d’un dommage pour autrui afin de retenir la responsabilité de ses parents chez lesquels sa résidence habituelle est fixée.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] et Monsieur [H] [W] étaient tous les deux mineurs lors des faits du 11 juin 2015 ; ils étaient âgés respectivement de 12 et 13 ans. Il ressort des débats que Monsieur [H] [W] résidait de façon habituelle au domicile de ses parents qui disposaient de l’autorité parentale à son égard.
De plus, il y a lieu de relever que les différentes expertises médicales constatent que le coup porté par Monsieur [H] [W] à l’égard de Monsieur [T] [E] a été à l’origine d’une fracture du coccyx avec déplacement secondaire. Le Docteur [P] [A] affirme que ces faits ont été à l’origine de souffrances psychologiques et relève également la persistance de séquelles constituées par des douleurs et des dysesthésies au niveau du coccyx.
Les consorts [E] n’ont formulé aucun dire à la suite du dépôt du pré-rapport d’expertise du Docteur [A] afin de contester ces conclusions.
De ces éléments, non contredits par les pièces produites, il y a lieu de juger que le coup porté par Monsieur [H] [W] à Monsieur [T] [E] a été à l’origine d’un dommage chez ce dernier.
Par conséquent, il y a lieu de juger que les conditions posées l’article 1384 alinéa 4 ancien du Code civil sont remplies et que Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] sont responsables du dommage causé à Monsieur [T] [E] en qualité de civilement responsable de leur fils mineur au moment des faits, [H] [W].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [T] [E] Sous réserve de la question de la responsabilité au titre des dommages subis par Monsieur [T] [E], les parties invoquent chacune les dispositions du rapport d’expertise médicale judiciaire du 2 juin 2022 pour en tirer des conclusions différentes, mais sans en contester la validité. Dans ces conditions, l’évaluation éventuelle des préjudices seront examinées sur la base du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [P] [A] étant rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et qu’il peut prendre en compte d’autres éléments versés aux débats.
La date de consolidation retenue sera celle fixée par lors de cette expertise médicale judiciaire, soit le 1er septembre 2017, Monsieur [T] [E] était alors âgé de 15 ans.
Au jour de la liquidation de son préjudice, Monsieur [T] [E] est âgé de 21 ans. Il travaille actuellement dans une centrale nucléaire dans le cadre de missions intérimaires.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
Monsieur [T] [E] indique que des dépenses de santé sont restées à sa charge à la suite des faits. Il fait état d’une facture de radiologie d’un montant de 90,48 € ; de l’achat d’un coussin bouée pour 41,16 € ; de médicaments pour 4,38 € et de 5 séances chez le psychologue pour 175 €. Il sollicite la somme totale de 311,02 €.
Les consorts [W] souhaitent que Monsieur [T] [E] soit débouté de sa demande.
Monsieur [T] [E] produit deux factures en date du 11 juin 2015 pour l’achat d’un coussin bouée pour la somme de 41,16 € et de médicament de type « Doliprane » pour 4,38 €. Cependant, cette facture a été établie au nom de Madame [I] [E]. Ainsi, il n’a pas démontré qu’il s’agisse d’un préjudice personnel indemnisable au titre des frais médicaux de Monsieur [T] [E] dont le patrimoine est distinct de celui de ses parents.
Monsieur [T] [E] verse également aux débats une attestation de Madame [R] [M] psychologue qui relate avoir assuré un suivi de soutien psychologique de [T] [E] durant 5 séances réalisées le de mars à juin 2017 d’un coût unitaire de 35 € et une quittance du 11 juin 2015 pour la réalisation de soin avec le Docteur [U] [Z] d’un montant de 90,48 €. Or, ces frais ont été engagés alors que Monsieur [T] [E] était âgé de 13 à 15 ans. Il n’établit pas qu’il ait engagé personnellement ces frais au regard de son âge dont le patrimoine est distinct de celui de ses parents.
Par conséquent, il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes présentées au titre des frais médicaux actuels.
Assistance tierce personne à titre temporaireCe poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Monsieur [T] [E] affirme avoir bénéficié de l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour durant 8 jours. Ils souhaitent que ce préjudice soit indemnisé selon un taux horaire de 22 € et qu’il soit fait application d’une majoration de 10 % au titre des congés payés et des jours fériés [(1 heure X 8 jours) X 22 € X 10 %]. Il sollicite la somme de 193,60 €.
Les consorts [W] souhaitent que l’indemnisation de ce préjudice soit limitée à 120 €.
L’expert indique que Monsieur [T] [E] a dû avoir recours à l’aide d’une tierce personne durant 8 jours à la suite des faits, à raison d’une heure par jour pour l’habillage, de déshabillage, la mise au lit, la toilette et la montée des escaliers. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice selon un taux horaire de 16 € compte tenu de l’aide non spécialisée ayant été apportée à Monsieur [T] [E] et de la durée de celle-ci. Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 128 € (8 jours X 1 heure X 16 €).
Frais diversCe poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
Monsieur [T] [E] fait état de divers frais de déplacements qui auraient été supportés par Madame [I] [V] épouse [E] et Monsieur [B] [E]. Il décrit :
1 trajet aller-retour de son domicile au cabinet de son médecin généraliste le Docteur LEMPEREUR-GUYONNET pour un total de 15,40 km3 trajets aller-retour de son domicile au Centre de radiologie pour un total de 78 km3 trajets aller-retour de son domicile au cabinet du Docteur [K] pour un total de 46,2 km3 trajets aller-retour au CHU de [Localité 12] pour un total de 144 km5 trajets aller-retour de son domicile au cabinet du Docteur [M] psychologue pour un total de 37 km1 trajet aller-retour entre son domicile et le cabinet du Docteur [N] pour la première réunion d’expertise du 20 juin 2017 pour un total de 54 kmIl indique ainsi que ses parents ont effectué 374,6 km dans le cadre de son suivi médical avant consolidation avec un véhicule dont la puissance fiscale est de 4 CV. Il sollicite la somme de 215,39 € au titre de ces déplacements (374,6 km X 0,575).
Par ailleurs, il demande à la juridiction de condamner Madame la Préfète de [Localité 9] à lui verser la somme de 16,05 € au titre des frais de communication de son dossier médical.
Les consorts [W] souhaitent que Monsieur [T] [E] soit débouté de sa demande.
Monsieur [T] [E] indique dans ses conclusions que ce sont ces parents qui l’ont conduit à ses différents rendez-vous médicaux sur la période alléguée. En effet, ces déplacements ont été réalisés alors qu’il était encore mineur et âgé de 13 à 15 ans. Ainsi, il apparait que les frais engagés pour ces déplacements n’ont pas été supportés par Monsieur [T] [E] et qu’ils ne sont pas indemnisables au titre des frais divers exposés par celui-ci.
Néanmoins, Monsieur [T] [E] justifie de frais de communication de son dossier médical à hauteur de 16,05 € engagés alors qu’il était majeur. Il y a lieu de condamner Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] à verser cette somme de 16,05 € au demandeur.
4) Préjudice de formation
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification, de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc.; ce poste de préjudice s’apprécie, in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Monsieur [T] [E] affirme avoir subi un préjudice scolaire. Ce dernier soutient que du fait des séquelles et des répercussions psychologiques résultant des faits, il n’a pas obtenu son brevet des collèges à l’issue de sa troisième et a dû reprendre une formation à distance via le CNED à compter du 10 juillet 2017. Il précise avoir subi du harcèlement de la part des autres élèves de l’établissement à la suite de l’engagement de la présente procédure judiciaire. Il indique que son échec scolaire a pour origine les faits du 11 juin 2015 et que cela a été mis en exergue par le Docteur [X], médecin personnel. Monsieur [T] [E] affirme qu’il a abandonné son projet professionnel de devenir professeur d’allemand en raison de son « dégout » désormais pour le milieu scolaire. De plus, il indique qu’au regard des conclusions d’expertise, il existe un préjudice scolaire certain en lien avec l’échec scolaire, l’interruption d’une scolarité ordinaire et la modification du cursus en résultant. Il sollicite la somme de 4.000 € à ce titre.
Les consorts [W] souhaitent que Monsieur [T] [E] soit débouté de sa demande.
Il ressort des débats que Monsieur [T] [E] a cessé d’être scolarisé dans un établissement scolaire en 2017, qu’il s’est inscrit au CNED pour y poursuivre des études à distance. Il convient cependant de relever que le changement de mode de scolarisation n’est intervenu que deux ans après les faits objets de la présente procédure. En outre, l’expert a conclu que ce changement n’était pas en lien direct et certain avec les faits du 11 juin 2015. Monsieur [T] [E] ne rapporte pas de son côté la preuve que l’échec lors de l’examen du brevet était en lien avec le coup porté par [H] [W].
Par conséquent, et en l’absence de démonstration du lien de causalité entre le préjudice allégué et les faits du 11 juin 2015, Monsieur [T] [E] sera débouté de sa demande au titre du préjudice scolaire et préjudice de formation.
B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Expliquant travailler au sein de l’entreprise ADF Nucléaire Tarlin, Monsieur [T] [E] indique avoir été contraint de quitter son poste de travail deux heures plus tôt du fait de l’expertise qui devait avoir lieu à son égard. Il affirme que ces heures ne lui ont pas été payées et en sollicite le remboursement à hauteur de 21,70 €.
Les consorts [W] souhaitent que Monsieur [T] [E] soit débouté de sa demande.
Monsieur [T] [E] s’est rendu au cabinet du Docteur [P] [A] le 25 avril 2022 afin qu’il procède son expertise médicale. Cependant, la fiche de paie fournie par Monsieur [T] [E] à l’appui de sa demande en réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs concerne la période du 25 au 30 janvier 2021, soit plus d’un an avant l’expertise. Monsieur [T] [E] ne démontre pas ainsi la réalité du préjudice qu’il allègue. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [T] [E] affirme subir une incidence professionnelle. S’il explique ne pas être inapte à tout emploi, il soutient que ce poste de préjudice a été retenu par l’expert en relevant une « augmentation de la pénibilité lors de positions assises prolongées ou lors de certains mouvements ». Il indique qu’il travaille en tant qu’intérimaire au sein d’une centrale nucléaire, occupant un poste de monteur et brosseur de soudures, qui est impacté par les séquelles qu’il présente. Il relate des difficultés lors du port de charges lourdes, la survenue de douleurs au niveau du coccyx lors de l’accès à des zones étroites, des blocages de dos fréquents. Il affirme être contraint de porter un appareil de respiration isolant dans le cadre de cette activité qui lui génère des douleurs au coccyx. Monsieur [T] [E] fait état du risque de perdre des contrats de travail en raison de ces éléments et sollicite la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice.
Les consorts [W] souhaitent que Monsieur [T] [E] soit débouté de sa demande.
S’il n’a pas retenu la présence d’une incidence professionnelle chez Monsieur [T] [E], l’expert a souligné qu’il y aurait « une augmentation de la pénibilité lors de positions assises prolongées ou lors de certains mouvement ». Or, l’augmentation de la pénibilité de l’activité professionnelle constitue une composante de l’incidence professionnelle. Ainsi, le surplus de pénibilité constatée étant rattaché à des postures courantes dans le cadre du travail, il y a lieu de juger que Monsieur [T] [E] subit une incidence professionnelle imputable aux faits du 11 juin 2015. Celle-ci sera indemnisée à hauteur de 3.000 €.
Frais diversMonsieur [T] [E] affirme avoir réalisé des déplacements après sa consolidation afin de réaliser des consultations médicales :
4 trajets aller-retour entre son domicile et le CHU de [Localité 12] le 01/08/2018, le 14/08/2019, le 17/06/2020 et le 25/09/2020 pour un total de 192 km1 trajet aller-retour entre son domicile et le cabinet d’imagerie médicale de [Localité 8] le 20/08/2019 pour un total de 17,6 km1 trajet aller-retour entre son domicile et un cabinet d’imagerie médicale le 04/10/2019 situé à [Localité 12] afin de réaliser une IRM pour un total de 68 km1 trajet aller-retour entre son domicile et e cabinet du Docteur [A] pour la réunion d’expertise du 25/04/2022 pour un total de 46 kmIl indique avoir parcouru 323,6 km avec un véhicule d’une puissance fiscale de 4 CV et sollicite la somme de 186,07 € (323,6 km X 0,575).
Les consorts [W] souhaitent que Monsieur [T] [E] soit débouté de sa demande.
Il y a lieu de relever que les trajets que Monsieur [T] [E] indique avoir effectués ont eu lieu alors qu’il était mineur, de sorte qu’il ne peut être démontré qu’il était alors titulaire du permis de conduire. Ainsi, il ne peut être établi que Monsieur [T] [E] a assuré seul ces déplacements. Par conséquent, il sera débouté de la demande présenter au titre des frais divers.
C) Sur les préjudices extrapatrimoniaux à titre temporaire
Déficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Monsieur [T] [E] soutient avoir subi un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 11 juin 2015 au 1er septembre 2017, soit durant 814 jours. Il demande à la juridiction d’indemniser ce préjudice à hauteur de 30 € par jour et lui octroie la somme totale de 2.442 € (814 jours X 30 € X 10 %).
Les consorts [W] proposent une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de la victime à hauteur de 1.784,20 €.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 11 juin 2015 au 1er septembre 2017, soit durant 814 jours. Il résulte que Monsieur [T] [E] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période. Compte tenu de la nature et de la durée de son préjudice, il y a lieu de retenir un taux journalier de 25 € et de lui allouer la somme de 2.035 € (814 jours X 25 € X 10 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances enduréesCe poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
Monsieur [T] [E] relate des souffrances tant physiques que psychologiques ayant pour origine les faits du 11 juin 2015 et relevées par l’expert. Il décrit tout d’abord les douleurs ressenties et ayant pour origine une fracture du coccyx avec déplacement secondaire. Il évoque ensuite des souffrances psychologiques qui se seraient manifestées dans le milieu scolaire. Il fait état d’un contexte de mise à l’écart de la part de ses camarades et de certains enseignants à la suite du dépôt de plainte de Monsieur [B] [E]. Il sollicite la somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées.
Les consorts [W] propose d’indemniser les souffrances endurées par Monsieur [T] [E] à hauteur de 800 €.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Il met en exergue les souffrances physiques mais également psychologiques qui peuvent être relevées chez Monsieur [T] [E]. Il fait en effet état d’une fracture du coccyx, lésion qu’il qualifie de « très douloureuse » ; des soins dont a bénéficié Monsieur [T] [E] du fait de cette blessure et de souffrances psychologiques ressentie au niveau scolaire du fait de la présence de douleurs coccygiennes. L’ensemble de ces éléments permettent de déterminer que Monsieur [T] [E] a subi des souffrances qui peuvent être qualifiées de légères à modérées qui seront indemnisées à hauteur de 4.500 €.
Préjudice esthétique temporaireCe poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée.
Monsieur [T] [E] déplore avoir subi un préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 0,5/7. Il précise avoir été contraint d’utiliser une bouée pour s’assoir durant plusieurs semaines. A ce titre, il sollicite la somme de 2.000 €.
Madame [G] [O] et Monsieur [F] [W] propose d’indemniser le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [T] [E] pour 600 €.
Monsieur [T] [E] a subi une fracture du coccyx qui l’a contraint à utiliser un coussin bouée pour s’assoir durant 15 jours après les faits du 11 juin 2015. Ce dernier était toujours scolarisé au sein du collège [10] de [Localité 11] et le port de cet accessoire était de nature à altérer sa présentation physique aux yeux, notamment, de ses camarades de classe. L’expert a également relevé la présence d’une voussure au niveau du coccyx. Compte tenu de l’évaluation de l’expert à hauteur de 1/7, Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] seront condamnés à verser la somme de 1.000 € à Monsieur [T] [E].
Sur les préjudices extrapatrimoniaux à titre permanent
Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Monsieur [T] [E] indique que l’expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 3%. Il souhaite que le tribunal retienne une valeur du point à hauteur de 2.100 € compte tenu de l’obsolescence programmé du barème utilisé au sein des cours d’appel et sollicite une indemnisation totale de 6.300 € (2.100 € X 3).
Les défendeurs souhaitent que l’indemnisation de ce préjudice soit limitée à 3.300 €.
Monsieur [T] [E] subit toujours des douleurs et des dysesthésies (picotements, fourmillements, brûlures, engourdissements) au niveau du coccyx malgré la consolidation de son état. Ces éléments sont de nature à altérer sa qualité de vie. Etant relevé que l’expert évalue ce préjudice à 3 % et que Monsieur [T] [E] était âgé de 15 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 6.300 € (2.100 € X 3).
Préjudice d’agrémentIl importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Monsieur [T] [E] affirme subir un préjudice d’agrément en lien avec l’arrêt du VTT qu’il pratiquait avant les faits du fait de la présence de douleurs en région coccygienne. Il rappelle les conclusions de l’expert qui a indiqué : « certains sports peuvent provoquer des douleurs au coccyx et être pénibles (VTT) ». Il sollicite une indemnisation de 3.000 €.
Les consorts [W] s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice.
L’expert a indiqué dans son rapport qu’il n’existait aucun préjudice d’agrément, mais que Monsieur [T] [E] pouvait tout de même ressentir des douleurs au niveau du coccyx lorsqu’il pratiquait certains sports et notamment le VTT.
De cet élément, il sera jugé que Monsieur [T] [E] se voit ainsi limité dans la pratique de ce sport alors qu’il n’éprouvait aucune difficulté avant l’accident. Ainsi, il convient de juger que Monsieur [T] [E] subi un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 €.
Préjudice esthétique définitifCe poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Monsieur [T] [E] explique toujours présenter une voussure visible au niveau du sacrum depuis sa consolidation. Il affirme que cela constitue un préjudice esthétique permanent que l’expert a évalué à 0,5/7. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 € à ce titre.
Les consorts [W] proposent la somme de 300 € au titre du préjudice esthétique définitif.
Il résulte de l’expertise que Monsieur [T] [E] présente toujours une voussure visible au niveau du sacrum. L’expert a relevé que cela constituait un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à hauteur de 0,5 sur une échelle de 0 à 7. Compte tenu de la faible importante de cette altération physique, Madame la Préfète de [Localité 9] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1.000 € au titre de ce préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [I] [V] épouse [E] et de Monsieur [B] [E]Madame [I] [V] épouse [E] et de Monsieur [B] [E] soutiennent avoir subi un préjudice moral à la suite de l’accident subi par leur fils [T] [E]. Ils affirment avoir été très affectés par l’agression subie par ce dernier ainsi que ses répercussions. Ils indiquent que leur fils a pu être agressif et dépressif à la suite des faits, ce qui a bouleversé l’équilibre familial. Ils ont été inquiets pour l’état de santé de leur fils et de l’évolution de ses lésions. Les consorts [E] soulignent également la longueur de la procédure, notamment en raison des incidents et appels soulevés par Madame la Préfète de [Localité 9]. Ils sollicitent la somme de 5.000 € chacun en réparation de leurs préjudices.
Les consorts [W] proposent de verser la somme de 3.000 € à Madame [I] [V] épouse [E] et à Monsieur [B] [E] en réparation de leur préjudice moral.
Il résulte des pièces produites par les parties et des débats que les faits dont a été victime Monsieur [T] [E] ont été à l’origine d’un préjudice moral pour chacun de ses parents. Ces derniers ont en effet dû soutenir et accompagner leur fils à la suite des faits dont il a été victime. Il y a ainsi lieu de leur octroyer la somme de 1.500 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
Les autres demandes :
Les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame la préfète du département de [Localité 9], étant relevé que l’ensemble des parties ont focalisé les débats sur la question de la surveillance autour de la victime alors que le litige porte sur la responsabilité des enseignants ou des parents du fait de l’auteur.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W], à payer Monsieur [T] [E] 1.500 € et à Madame [I] [V] épouse [E] et Monsieur [B] [E] 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé que le rejet des incidents a été assorti de condamnations au titre dudit article.
L’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie d’écarter le bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE que Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] sont responsables, en qualité de civilement responsables, du préjudice subi par Monsieur [T] [E] du fait de leur fils [H] [W],
CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W], ès-qualités de civilement responsables, à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 18.979,05 € en réparation de son préjudice, provisions non déduites, décomposée comme il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires128 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire 16,05 € au titre des frais diversPréjudices patrimoniaux définitifs3.000 € au titre de l’incidence professionnelle Préjudice extrapatrimoniaux temporaires2.035 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 4.500 € au titre des souffrances endurées1.000 € au titre du préjudice esthétique temporairePréjudice extrapatrimoniaux définitifs6.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent1.000 € au titre du préjudice d’agrémentCONDAMNE Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W], ès-qualités, à verser à Madame [I] [V] épouse [E] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W], ès-qualités, à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONSTATE que la société HARMONIE MUTUELLE n’a formulé aucune demande d’indemnisation,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame la Préfète du département de [Localité 9],
CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [I] [V] épouse [E] et Monsieur [B] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [O] épouse [W] et Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARE à toutes fins le jugement commun et opposable à la société HARMONIE MUTUELLE,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Echographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Affection
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Facturation ·
- Exécution provisoire ·
- Devis ·
- Montant ·
- Intervention ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Délais ·
- Service social ·
- Délai de grâce ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débats ·
- Date ·
- Évocation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Mise à disposition ·
- Demande ·
- Courriel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Charges de copropriété
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Emprisonnement ·
- Jugement ·
- Changement ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'etat ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Huissier de justice
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Assesseur
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.