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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 19/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Madame [O] [G], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [R] [I] C/ [4]
N° RG 19/03612 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQRO
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Mme [K] [H] (Interprète langue des signes)
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [I]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [I]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] a effectué le 26 octobre 2018 auprès de la [2] une déclaration de maladie professionnelle qu’il estime avoir contractée dans le cadre de son activité d’agent de démantèlement.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 1er août 2018 établi par le docteur [X] faisant état de la constatation d’une “ tendinobursite [et non tendinopathie] de l’épaule droite sus épineux, en attente de classement en maladie professionnelle ”.
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire a interrogé son service médical, qui a émis un avis défavorable à la prise en charge au motif suivant : “ les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau ne sont pas remplies : absence de tendinopathie à l’échographie épaule droite du 7 septembre 2018 du docteur [D].”.
La caisse a alors notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Monsieur [R] [I] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus par décision du 10 octobre 2019 au motif que les conditions médicales figurant au tableau n° 57A n’étaient pas remplies.
Monsieur [R] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 11 décembre 2019.
Considérant qu’il était saisi d’un litige d’ordre médical, le tribunal a, aux termes d’un jugement avant dire droit du 9 février 2021, ordonné une expertise médicale technique en application des dispositions des articles L.141-1 et R. 142-17-1 I du code de la sécurité sociale, confiant à l’expert technique désigné d’un commun accord entre le médecin traitant de l’assuré et le médecin conseil, la mission suivante :
Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de monsieur [R] [I] et procéder à l’examen clinique de l’intéressé ;Décrire l’affection dont il est victime, décrite dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle comme une « tendinopathie de l’épaule droite sue épineux, en attente de classement en maladie professionnelle » ;Dire si l’affection dont souffre monsieur [R] [I] est désignée au tableau n° 57A des maladies professionnelles et est donc constitutive d’une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ;Plus généralement, dire si la maladie déclarée répond aux conditions médicales figurant au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Le docteur [V] [P], expert désigné, a déposé son rapport le 8 novembre 2021.
Aux termes de ses observations présentées lors de l’audience du 14 novembre 2024, monsieur [R] [I] confirme les termes de son recours et demande au tribunal de juger que la maladie déclarée le 26 octobre 2018 est d’origine professionnelle.
Il maintient que la pathologie dont il souffre à l’épaule droite est visée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qu’à défaut, sa demande de prise en charge doit alors être examinée selon la procédure applicable aux maladies dites « hors tableau ».
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 14 novembre 2024, la [3] demande au tribunal de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes.
Elle se réfère aux conclusions du rapport d’expertise et précise que l’assuré fonde son recours sur le même document médical que celui qui a été adressé au médecin conseil, à savoir l’échographie du 7 septembre 2018 réalisé par le Docteur [J] [D], qui ne relève nullement la présence d’une tendinopathie. Elle s’en rapporte enfin s’agissant de l’instruction de la demande de prise en charge selon la procédure applicable aux maladies dites hors tableau.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Le taux d’incapacité permanente au-delà duquel une maladie dite hors tableau est susceptible d’être reconnue d’origine professionnelle est de 25 % selon les dispositions de l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Pour rappel, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles pose les conditions suivantes :
En l’espèce, l’expert mandaté par le tribunal a clairement relevé que l’affection dont monsieur [R] [I] est atteint à l’épaule droite correspond à une scapulalgie droite en rapport, selon description faite par l’échographie du 7 septembre 2018, à une bursite sous acromio-deltoïdienne (BSAD) et non à une tendinopathie constituée (encore moins calcifiante) de la coiffe des rotateurs.
Il en conclut clairement que l’assuré ne souffre d’aucune des pathologies désignées en colonne de gauche du tableau n° 57A repris ci-dessus.
Aucun élément versé aux débats par l’assuré ne permet de contredire les conclusions claires de l’expert, pas même le compte-rendu du docteur [B] [W] du 8 novembre 2018, qui évoque certes un « tableau clinique de tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite » compte tenu des symptômes observés, sans toutefois que celui-ci ait pu être conforté et objectivé par un quelconque examen IRM (contre-indiqué) ou arthroscanner (préconisé par le docteur [W] mais dont aucun compte-rendu n’est versé aux débats).
Il n’en demeure pas moins que monsieur [R] [I] souffre bien d’une pathologie à l’épaule droite, que l’expert a désigné sous le terme de « bursite sous acromio-deltoïdienne (BSAD) », laquelle a bien été objectivée par l’échographie réalisée par le docteur [D] le 7 septembre 2018, qui conclut à la « confirmation d’un aspect de bursopathie sans anomalie significative de la coiffe des rotateurs ».
Sur ce, le tribunal relève, à la lecture attentive du certificat médical initial du 1er août 2018, comme de la déclaration de maladie professionnelle du 26 octobre 2018, que la pathologie visée dès l’origine par le docteur [L] [X], rédacteur de ces formulaires, est désignée sous le terme de « tendinobursite » et non de « tendinopathie », comme l’ont, à tort, considéré le praticien conseil de la caisse primaire à l’occasion du colloque médico-administratif de la caisse, puis la commission de recours amiable.
Le tribunal relève en outre que l’auteur de la déclaration de maladie professionnelle du 26 octobre 2018 et du certificat médical initial joint ne visait expressément aucun tableau de maladie professionnelle. C’est en effet le service médical de la caisse primaire qui a, de sa propre initiative, orienté l’instruction de cette demande au titre du tableau n° 57A, étant précisé que l’assuré ne pouvait contester cette initiative autrement qu’en formant, comme il l’a fait, la décision de refus de prise en charge.
En conséquence, le tribunal enjoindra à la [3] d’instruire à nouveau la déclaration de maladie professionnelle effectuée par monsieur [R] [I] le 26 octobre 2018 au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale (soit la procédure de maladie dite « hors tableau »).
Il appartiendra à monsieur [R] [I], le cas échéant, de contester les décisions prises par la [2] à l’occasion de cette nouvelle instruction, selon les modalités de recours amiable et contentieux prévues aux articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Déboute monsieur [R] [I] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 26 octobre 2018 sur le fondement du tableau n° 57A des maladies professionnelles ;
Enjoint à la [3] d’instruire la déclaration de maladie professionnelle effectuée par monsieur [R] [I] le 26 octobre 2018 (“ tendinobursite [et non tendinopathie] de l’épaule droite sus épineux) au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale (soit la procédure de maladie dite « hors tableau ») ;
Précise qu’il appartiendra à monsieur [R] [I], le cas échéant, de contester les décisions prises par la [2] à l’occasion de cette nouvelle instruction, selon les modalités de recours amiable et contentieux prévues aux articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Condamne la [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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