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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 23/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02494 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3NH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02494 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3NH
DEMANDERESSE :
Société [18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me BARTIER
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 20] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par M. [I] [E], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V], employée en qualité de caissière à [18], a déposé une demande de maladie professionnelle selon laquelle elle souffrait d’une tendinopathie de l’épauIe droite.
Le certificat médical initial du 22/02/2016 mentionnait des troubles musculosquelettiques de l’épaule droite 'Tableau 57A ».
Après avoir instruit le dossier et sollicité l’avis du médecin conseil, la Caisse a notifié une prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 le 02/08/2016.
La consolidation a été fixée le 23/09/2017. (Pièce 4)
Mme [V] a présenté un certificat médical faisant état d’une rechute au 31/03/2023 qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 22/02/2016 par décision du 4 mai 2023.
La Sté [18] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester la prise en charge de cette rechute.
La Commission Médicale de Recours Amiable a accusé réception de ce recours le 30/10/2023
En l’absence de réponse le Tribunal a été saisi le 18/12/2023.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [18] sollicite de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les lésions constatées par certificat du 31 mars 2023 n’ont pas de lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Madame [T] [V]
— DIRE ET JUGER que les lésions constatées par certificat du 31 mars 2023 sont la manifestation des séquelles initiales de la maladie professionnelle du 22 février 2016
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les lésions constatées le 31 mars 2023 ne sont pas une rechute de la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Madame [T] [V]
A titre subsidiaire
— DESIGNER tel expert avec pour missions de déterminer si les lésions apparues en avril 2023 sont en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 22 février 2016 et ne sont pas les séquelles initiales de la maladie professionnelle du 22 février 2016.
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER inopposable à la société [18] la décision de reconnaissance de la maladie
professionnelle du 22 février 2016 de Madame [T] [V]
— DIRE ET JUGER inopposable à la société [18] la décision de prise en charge de la rechute et d’imputabilité de la rechute du 31 mars 2023 à la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Madame [T] [V]
— CONDAMNER la [14] à payer à la société [19] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la société [18] fait état de ce que la jurisprudence est claire sur la nécessité pour la [12] de démontrer le lien de causalité entre les lésions et le travail; or au cas d’espèce la caisse se contente de produire un document de son médecin conseil mentionnant « avis favorable » mais aucun autre élément n’est versé au dossier quant aux lésions retrouvées et à leur imputabilité.
Il considère qu’à défaut d’apporter une telle preuve, les lésions ne sauraient revêtir le caractère de rechute.
Il précise qu’au surplus la société [18] apporte quant à lui de son côté des éléments permettant d’écarter le lien de causalité ; pour ce faire il indique que Madame [T] [V] a été placée en maladie ordinaire du 5 mai 2018 au 22 janvier 2020 soit pour des lésions non professionnelles.
Lorsqu’elle a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en janvier 2020,
la société a scrupuleusement respecté les préconisations de la médecine du travail, avec notamment aucun port de charge lourde et un port de charge « classique ›› limité. Cette reprise a duré moins de deux mois, la salariée ayant été placée en chômage partiel à compter de l’épidémie de COVID-19 jusqu’en avril 2023.
ll conclut donc que les lésions survenues près de 5 années après la date de consolidation ne peuvent décemment être en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 22 février 2016 alors que la salariée n’a repris le travail que sur une période de moins de deux mois,à mi-temps, avec un poste totalement réaménagé.
Subsidiairement il sollicite une expertise.
Il sollicite également l’inopposabilité de la rechute au motif que la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue en violation du principe du contradictoire en ce que la caisse ne justifie pas l’avoir informé des éléments recueillis et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Il sollicite également l’inopposabilité de la rechute en ce que la société [18] n’a pas été mise en mesure de connaître la date de réception de son recours qui ne lui a adressé accusé de réception que des mois plus tard.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [13] [Localité 20] [Localité 17] sollicite de :
— Débouter la société [18] de son recours
— Déclarer la contestation relative à l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] du 22/02/2016 irrecevable
— Déclarer la prise en charge de la rechute du 31/03/2023 opposable à la Ste [18]
— Débouter la Sté [18] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Sté [18] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait état de ce que les avis du contrôle médical s’imposent à elle, aussi en estimant qu’au 31/03/2023 il y avait rechute de la maladie professionnelle du 22/02/2016, elle n’a fait
qu’ appliquer les textes.
Elle conteste que la société [18] puisse soulever l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle en ce qu’elle est définitive. De plus elle justifie de la régularité de la procédure.
Sur la procédure de reconnaissance de la rechute elle fait valoir que l’argument est inopérant la société [18] ayant introduit son recours dans les délais.
De plus la procédure prévue à l’article R441-16 précité a été respectée.
L’affaire plaidée le 13 février 2025, a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Il est constant que la [12] doit démontrer le lien de causalité entre les lésions et le travail, la présomption d’imputabilité ne s’appliquant pas aux lésions déclarées dans le cadre d’une rechute .
Au cas d’espèce la caisse produit un document de son médecin conseil mentionnant « avis favorable » . Il ne saurait néanmoins être reproché à la caisse de ne produire que ce document alors qu’il s’agit d’une problématique médicale et qu’elle ne peut disposer d’autres éléments médicaux.
Si la société [18] n’est donc pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au seul motif de la production d’un avis médical non documenté, elle est par contre fondée à solliciter une mesure d’expertise médicale d’autant qu’elle articule une argumentation pouvant laisser planer des interrogations sur le lien entre les lésions déclarées et le travail.
La demande d’inopposabilité pour un motif de fond étant présentée à titre principal, il sera sursis à statuer également sur l’inopposabilité de « forme » jusqu’au dépôt du rapport de consultation médicale.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge , étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [11] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [T] [V] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
«Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI » .
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10].
Il y a lieu de réserver les dépens.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [O], [Adresse 4] avec mission de :
avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [18] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les lésions constatées le 31 mars 2023 sont en lien direct avec la maladie professionnelle du 22 février 2016 ou sont les séquelles initiales dela maladie professionnelle du 22 février 2016.
RAPPELLE à la société [18] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à LIDL, Me [B], [12] et [15]
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