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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01982 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BLA
[Q] [Z], [L] [G]
C/
[O] [M], [F] [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [Z]
né le 25 Novembre 1960 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me BAZOGE substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [L] [G]
née le 10 Août 1973 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me BAZOGE substituant Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [M]
né le 03 Octobre 1999 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
Monsieur [F] [B] [I]
né le 21 Décembre 2000 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2025, Monsieur [Q] [Z] a donné à bail à Monsieur [O] [M] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2025, Monsieur [F] [B] [I] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, Monsieur [Q] [Z] et Madame [L] [G] ont fait délivrer à Monsieur [O] [M] un commandement de payer la somme de 989,98 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [F] [B] [I] le 04 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2025, Monsieur [Q] [Z] et Madame [L] [G] ont assigné respectivement Monsieur [F] [B] [I] et Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 09 janvier 2026 aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les semaines du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 9] Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1. L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’Exécution:
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.700,06 euros arrêtée au 14 octobre 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, application faite de la clause d’indexation prévue au contrat, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 29 août 2025;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire du 30 avril 2025 et du 29 août 2025, ainsi que la dénonciation du 4 septembre 2025 celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir;
— ORDONNER que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Lors de l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [Q] [Z] et Madame [L] [G], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.467,18 euros au 29 décembre 2025 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I] n’ont comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la qualité pour agir de Madame [L] [G]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du Code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] et Madame [L] [G] sollicitent l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 27 février 2025 avec Monsieur [O] [M] et la condamnation solidaire de Monsieur [F] [B] [I] et Monsieur [O] [M] au paiement de la dette locative. L’action étant fondée sur un contrat, seules les parties au contrat disposent de la qualité pour agir. Si Monsieur [Q] [Z] apparaît bien en qualité de bailleur dans le contrat de bail, tel n’est pas le cas de Madame [L] [G]. Par ailleurs, cette dernière ne justifie d’aucun titre de propriété ni d’un acte de mariage la liant à Monsieur [Q] [Z].
Par conséquent, les demandes formées par Madame [L] [G] seront déclarées irrecevables faute pour elle de justifier de sa qualité pour agir.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 30 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 1er septembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail formée par Monsieur [Q] [Z]est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [Q] [Z] a fait signifier à Monsieur [O] [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 989,98 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 29 août 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le 04 septembre 2025, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à Monsieur [F] [B] [I].
Monsieur [O] [M] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 29 août 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 11 octobre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 11 octobre 2025.
Dès lors, Monsieur [O] [M] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 11 octobre 2025, ce qui constitue pour Monsieur [Q] [Z] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte au jour de la liquidation ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [Q] [Z] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 3.467,18 euros à la date du 29 décembre 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [O] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.467,18 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 29 décembre 2025 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Monsieur [O] [M] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (589,04 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’engagement de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Monsieur [F] [B] [I] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé… Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] [B] [I] est donc tenu au paiement des sommes dues par Monsieur [O] [M] au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation. Il sera donc condamné solidairement avec Monsieur [O] [M] au paiement de ces sommes.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ». Monsieur [Q] [Z] ne justifie par aucun élément qu’il soit nécessaire de mettre à exécution la présente ordonnance sans la faire signifier de sorte que sa demande d’ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les demandeurs sollicitent également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Les dépens, qui comprendront uniquement le coût du commandement de payer du 29 août 2025, de son dénoncé à la caution, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État, seront donc mis solidairement à la charge de Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I] à verser à Monsieur [Q] [Z] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS irrecevable les demandes formulées par Madame [L] [G] faute de justification de sa qualité pour agir ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 11 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (589,04 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.467,18 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 29 décembre 2025 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er février 2026 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [B] [I] au paiement des sommes dues par Monsieur [O] [M], dans la limite de la somme de 21.565,44 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 août 2025, de son dénoncé à la caution, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [B] [I] à payer à Monsieur [Q] [Z] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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