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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/04861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04861 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYEA
MINUTE n° : 2025/ 450
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Monica GRASSO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2025, Monsieur [M] [L] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Madame [V] [W], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut d’exploitation et occupation du local commercial, obtenir son expulsion et sa condamnatio une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite que soit jugé que le dépôt de garantie d’un montant de 600 euros lui reste acquis à titre d’indemnité de résiliation.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Madame [V] [W] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la clause résolutoire est ainsi rédigée "à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail qui sont toutes de rigueur, et un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécution faite à la personne ou à domicile élu, (…).
Une clause résolutoire ne peut être soutien d’une action en résiliation du bail devant le juge des référés qu’à la condition d’être claire et précise dans les obligations mises à la charge du preneur et par voie de conséquences ces manquements pouvant entraîner la résiliation du bail. Tel n’est pas le cas en l’espèce, avec une clause résolutoire qui fait référence par une formule générique du type « aux conditions du présent bail » sans autre précision. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une clause contractuelle pour apprécier de sa mise en oeuvre, il ne pourra être fait droit aux demandes de Monsieur [M] qui se heurtent à une contestation réelle et sérieuse. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [L] conservera à sa charge l’intégralité de ses frais de procédure et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des prétentions de monsieur [M] [L],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris du coût de la sommation par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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