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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 2 mars 2026, n° 24/09877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/09877 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DLH
Minute : 26/00165
SOCIÉTÉ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS CARDINET
Représentant : Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
C/
Monsieur [Q] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT
Monsieur [Q] [G]
Le
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 02 Mars 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS CARDINET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CARDINET a fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 113,02 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt,
— 21.650,15 euros avec intérêt au taux contractuel au titre d’un contrat de crédit,
— 6.207,96 euros avec intérêt au taux contractuel au titre d’un second contrat de crédit,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Q] [G] n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Par simple mention au dossier, le tribunal ordonne la réouverture des débats pour production de décomptes lisibles par la société demanderesse.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette date, Monsieur [Q] [G] comparaît en personne. La décision sera contradictoire. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET ne comparaît pas. Le tribunal ordonne la radiation de l’affaire.
Par message électronique en date du 21 octobre 2024, le conseil de la société demanderesse a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas été convoquée à l’audience du 3 octobre 2024. Elle a sollicité un rétablissement de l’affaire afin de pouvoir communiquer le décompte lisible demandé lors de la réouverture des débats.
L’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, l’affaire fait l’objet d’un renvoi avec injonction de conciliation au 2 octobre 2025. A cette date, l’affaire fait l’objet d’un dernier renvoi au 19 janvier 2026.
A l’audience du 19 janvier 2026, la société demanderesse, représentée par son conseil, indique que le défendeur ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation.
Monsieur [Q] [G] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, l’action de la banque sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CARDINET sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [G] à lui verser des sommes d’argent au titre d’un compte de dépôt et de plusieurs contrats de crédit.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve de l’existence, mais également du montant de la créance réclamée.
Or, malgré les demandes du tribunal à l’occasion de nombreux incidents d’audience et nombreux délais visant à lui permettre de produire les moyens de preuve manquants, à savoir une réouverture des débats, une radiation, un rétablissement à sa demande, et plusieurs renvois, la société demanderesse ne produit que des historiques de compte difficilement lisibles, des copies de mauvaise qualité, qui ne permettent pas d’établir avec certitude et clarté tant les libellés des opérations comptables visées que les montants concernés, et ce, alors que la charge de la preuve pèse sur elle conformément aux dispositions susvisées.
Dès lors, la demanderesse échoue à rapporter la preuve du montant de sa créance.
Ses demandes seront rejetées dans leur intégralité.
Sur les autres demandes
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CARDINET, qui perd le procès, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par la caisse de crédit mutuel de Paris Cardinet à l’encontre de Monsieur [Q] [G],
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 02 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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