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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 30 mai 2025, n° 23/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/00708 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/00708 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEHW
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V], [L] [U]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000399 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [Y] [K]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (13)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 20 mars 2023 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 20 mars 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[X], [Y] [K]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
et de
[V], [L] [U]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Madame [V] [U] et Monsieur [X] [K] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [B], [A] [K], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
— [H] [K], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
— [J] [K], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant, à charge pour le parent qui accueille les enfants d’aller les chercher ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre des parents ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux et paramédicaux exposés pour les enfants [W], [G], [B], [H] et [J] [K], restant à charge après le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais relatifs aux activités extra-scolaires pratiquées par les enfants [W], [G], [B], [H] et [J] [K], choisies d’un commun accord par Madame [V] [U] et Monsieur [X] [K] ;
DIT que les frais de scolarité des enfants [W], [G], [B], [H] et [J] [K], seront pris en charge par Monsieur [X] [K] et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens d’instance ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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