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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 17 mars 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DESC
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame, [C], [K] épouse, [U], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1689 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LAGUERRE-CAMY
DÉFENDEUR(S) :
Société MERRIOS LIMITED, sise, [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026
copie délivrée à Me SILVESTRE
Me DE GINESTET
FAITS ET PROCÉDURE
La société MERRIOS LIMITED, qui est une société de droit irlandais spécialisée dans la vente à distance, est titulaire de la marque “délices et gourmandises”, au travers de laquelle elle commercialise en France des denrées alimentaires.
L’envoi des catalogues publicitaires des produits commercialisés par la société MERRIOS LIMITED s’accompagne de propositions de participation à des loteries publicitaires.
S’estimant victime de pratiques commerciales trompeuses, Madame, [C], [U] née, [K] a assigné la société MERRIOS LIMITED devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame, [C], [U] représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir condamner la société MERRIOS LIMITED à lui payer la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens.
La société MERRIOS LIMITED représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir débouter Madame, [C], [U] de ses prétentions et condamner cette dernière au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Madame, [C], [U] demande la somme de 9500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été la cible durant plusieurs mois de nombreux courriers de la société MERRIOS LIMITED lui faisant croire qu’elle avait remporté un prix de 9500 euros et l’invitant à passer des commandes pour le retirer ; qu’elle a effectué plusieurs commandes, en vain; qu’elle a sincèrement cru qu’elle avait gagné cette somme, l’aléa du jeu n’apparaissant qu’en très petits caractères ; qu’elle a été trompée et réclame par conséquent la réparation de son préjudice, qui doit être fixé à hauteur du gain espéré, étant souligné qu’elle est âgée de 87 ans.
La société MERRIOS LIMITED conclut au débouté, en soutenant que pour que la responsabilité d’un organisateur de loterie publicitaire soit engagée, il faut qu’il exerce une pratique commerciale trompeuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, elle diffuse auprès de sa clientèle un règlement de jeu clair et exhaustif ; que par ailleurs ses messages commerciaux mettent en évidence à première lecture le caractère aléatoire du jeu. Elle ajoute que la demande de Madame, [C], [U] ne peut davantage aboutir sur le fondement du quasi-contrat.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Madame, [C], [U] demande des dommages-intérêts en se fondant sur la responsabilité quasi délictuelle de la société MERRIOS LIMITED, alors que la jurisprudence qu’elle invoque elle-même, et notamment l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 19 mars 2015 (n°13-27.414) se réfère au seul régime des quasi-contrats, la Cour rappelant dans un attendu de principe qu’il résulte de l’article 1371 du code civil que l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
Au vu de cette contradiction, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la demanderesse de préciser le fondement juridique de sa demande et à la défenderesse de présenter ses observations.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2026 à 9H30,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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