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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 22 janv. 2026, n° 10/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 10/03453 – N° Portalis DB3R-W-B62-MPJN
N° MINUTE : 26/00006
AFFAIRE
[B] [T] [R] [C] épouse [U]
C/
[J] [N] [U]
DEMANDEUR
Madame [B] [T] [R] [C] épouse [U]
2 Avenue Diderot
92330 SCEAUX
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N] [U]
45 Impasse Gerboise
83110 SANARY SUR MER
représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[B] [T] [R] [C], née le 18 septembre 1958 à SAINT BRIEUC (Côte d’Armor), et [A] [U], né le 14 septembre 1943 à MARRAKECH (Maroc), se sont mariés le 17 décembre 1993 à LYON (69) sous le régime de la séparatin de biens suivant contrat de mariage reçu par Me [D] notaire à ECULLY le 26 novembre 1993.
Les époux ont, par acte reçu par Me [K], notaire à CHATENAY MALABRY le 7 mars 1998 procédé au changement de leur régime matrimonial adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union sont issus quatre enfants :
— [O] [U], né le 09 janvier 1996 à Châtenay-Malabry,
— [H] [U], né le 09 mars 1999 à PARIS,
— [P] [U], né le 09 février 2000 à Neuilly-Sur-Seine,
— [I] [U], née le 23 février 2001 à Neuilly-Sur-Seine.
Suivant assignation en date du 16 mars 2010, [B] [C] a assigné [J] [U] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué la jouissance du logement de la famille et du mobilier meublant à [B] [C] à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
— attribué la jouissance du bien sis à Sanary-sur-Mer à [A] [U], à titre gratuit ;
— mis à la charge de [A] [U] le règlement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation du bien sis à Sceaux ;
— attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à [B] [C] ;
— dit que les crédits du ménage seront remboursés par [A] [U], sans qu’il y ait lieu à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ;
— dit qu’en contrepartie du remboursement des crédits du ménage mis à sa charge, [A] [U] percevra les loyers du bien sis à Bourg la Reine (lequel constitue un bien commun) ;
— dit que [A] [U] devra payer à [B] [B] [C] une pension alimentaire d’un montant de 2.800 € par mois au titre du devoir de secours ;
— désigné Maître [S] [X], notaire à Sceaux, sur le fondement de l’article 255, 9° du code civil, afin de dresser un projet d’état liquidatif ;
Concernant les enfants communs,
— rappelé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents sur leurs quatre enfants;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
— accordé un droit de visite et d’hébergement à [A] [U], à défaut de meilleur accord entre les parties, de la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années impaires et la deuxième moitié de ces vacances les années paires, à charge pour le père d’assurer les trajets ou de s’acquitter des frais occasionnés par ces derniers ;
— fixé à 2.400 € par mois (soit 600 € par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont [A] [U] devra s’acquitter, et que celle-ci pourra être réévaluée chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation;
— dit qu’en sus de cette contribution, [A] [U] devra s’acquitter des frais de scolarité des enfants.
Par arrêt en date du 29 septembre 2011, la cour d’appel de VERSAILLES a :
— rectifié l’ordonnance de non-conciliation, et dit que la désignation du notaire avait été ordonnée sur le fondement de l’article 255, 10° du code civil ;
— infirmé l’ordonnance dont appel uniquement en ce qui concerne la prise en charge des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que la prise en charge des crédits du ménage ;
Statuant à nouveau,
— dit que [A] [U] assumera le paiement des crédits du ménage et la gestion du studio de Bourg-la-Reine comprenant le règlement de toutes les charges et l’encaissement des loyers, à charge de compte entre les époux ;
— dit qu’à compter des revenus de l’année 2011 chaque conjoint assumera le paiement de sa propre imposition sur la fortune, sur le revenu et les prélèvements sociaux ;
— dit que les paiements effectués pour les années antérieures par [A] [U] le seront à charge de compte entre les parties selon les modalités applicables à leur régime matrimonial;
— précisé que [A] [U] assumera le paiement des taxes foncières et d’habitation des biens immobiliers de Sceaux et Sanary à charge de comptes postérieurs entre les parties;
— précisé que la provision mise à la charge de [A] [U] à valoir sur la rémunération du notaire est une attribution provisoire.
Y ajoutant,
— dit que [A] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O] ;
— élargi le droit de visite et d’hébergement de [A] [U] aux fins de semaine de période scolaire du samedi 12 heures au dimanche 19 heures, à charge pour lui d’avertir la mère 15 jours à l’avance et de déposer [O] et [H] à l’internat.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2012, [B] [C] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance de mise en état en date du 21 février 2014, rectifiée le 04 juillet 2014, le juge de la mise en état a procédé au remplacement du notaire désigné et désigné Maître [M], notaire à Courbevoie, pour exécuter la mission ordonnée au titre des mesures provisoires.
Par ordonnance du 08 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations menées devant le notaire.
Par ordonnance sur incident du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Révoqué le sursis à statuer prononcé le 08 septembre 2017,
— Dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouvel expert en remplacement du notaire initialement désigné et débouté en conséquence l’époux de sa demande de désignation d’un expert en lieu et place,
— Constaté en conséquence la fin anticipée de la mission d’expertise notariée,
— Débouté [B] [C] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— Débouté [B] [C] de sa demande de prise en charge provisoire par [A] [U] de dettes des époux au titre du devoir de secours,
— Déclaré irrecevable l’épouse en sa demande d’augmentation de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants,
— Dit que [A] [U] n’est plus tenu au versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, à compter de la présente décision,
— Débouté [A] [U] de sa demande de rétroactivité de cette suppression.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, [B] [C] sollicite de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du code civil ;
— Juger que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux remonteront au 28 juin 2010, date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
— Ordonner que le jugement à intervenir, qui prononcera le divorce, soit mentionné en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissances des époux, sur chacun des deux registres au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
— Juger que le divorce créée une disparité au détriment de [B] [B] [C] qu’il convient de compenser par l’allocation d’une prestation compensatoire à son profit;
— Juger que son âge et son état de santé ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, et qu’il y a lieu de prévoir une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et de capital ;
— Fixer la prestation compensatoire due par [A] [U] :
o 3.500 € par mois au titre de la rente viagère, indexée chaque année selon la formule habituelle en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac, l’indice de base étant celui publié au jour du prononcé du jugement à intervenir et l’indice actualisé étant celui publié au jour de la revalorisation annuelle ;
o 850.000 € en capital ;
— Condamner en tant que de besoin [A] [U] à verser à [B] [C] la prestation compensatoire selon les modalités précitées ;
— Juger que la prestation compensatoire allouée sera intégralement assortie de l’exécution provisoire ;
— Inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation;
— Débouter [A] [U] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chacun des époux conservera la charge des dépens qu’il aura lui-même exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2025, [A] [U] sollicite de :
— Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code Civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
— Juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom à l’issue du divorce conformément aux dispositions de l’article 264 alinéa 1 du Code civil,
— Fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 28 juin 2010, date de l’ordonnance de non conciliation,
— Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 265 du code civil,
— Donner acte à [A] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Fixer la prestation compensatoire versée par [A] [U] à [B] [C] à la somme de 200.000 € (deux-cent mille euros), payable sur 8 années sous forme de versements mensuels,
— Débouter [B] [C] de sa demande d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
— Juger que chacun des époux conservera la charge des dépens qu’il aura lui-même exposé.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il résulte de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au present litige que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la date de cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration entre époux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer les effets du divorce au 28 juin 2010, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l’article 270 du code civil, de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ;
L’épouse sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 3.500 € par mois au titre de la rente viagère, indexée selon les modalités visées dans les écritures de l’épouse et de 850.000 € en capital.
Elle demande que soit ordonnée l’exécution provisoire du règlement de la prestation.
De son côté, l’époux s’oppose à cette demande.
Il propose de lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 200.000 euros.
Il convient d’abord d’étudier l’existence d’une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d’en analyser les causes.
Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible
Il convient de rappeler l’analyse de la situation des époux ressortant de l’ordonnance du 15 septembre 2023 dont un extrait est littéralement rapporté :
“[B] [C] expose que [A] [U] n’est pas seulement retraité mais continue d’exercer une activité de dirigeant de sociétés et perçoit à ce titre d’importantes liquidités au titre de ses participations dans ces sociétés, notamment la société First Investissement Financial (ci-après First). Elle considère qu’il entretient par le biais de ces sociétés un « écran de fumée » sur la réalité de sa situation financière, et constate qu’il refuse de s’expliquer sur l’activité et la situation financière de la société Ahom Holding, détenue à 10% par la société First. Elle relève que [A] [U] a toujours opéré d’importants débits de ses comptes courants d’associé, qui doivent dès lors être considérés comme des revenus.
Elle souligne que l’existence de revenus non déclarés est rendue d’autant plus probable par le constat d’un règlement par l’intéressé sur une année de pensions alimentaires supérieures à ses revenus tels que déclarés, et que celui-ci, au regard de sa situation déclarée, se trouverait en situation de déficit à hauteur de 2.500 euros par mois après prise en compte de ses charges et pension alimentaires. Il y a lieu selon elle de considérer, en prenant en compte les pensions alimentaires versées à hauteur de 120.000 euros et les charges courantes invoquées par [A] [U] s’élevant à 100.000 euros par an telles qu’évaluées en 2010, qu’il perçoit des revenus de l’ordre de 250.000 par an soit plus de 20.000 euros par mois.
Elle ajoute que les époux ont vendu le bien immobilier situé à Bourg-La-Reine et que [A] [U] a exigé un partage par moitié du prix de vente puis s’est fait remettre par son épouse la quasi intégralité des fonds.
Elle souligne que les charges de [A] [U] ont considérablement diminué depuis l’ordonnance de non conciliation (fin du prêt immobilier afférent au bien de Bourg la Reine et fin d’un prêt à la consommation d’une mensualité de 250 euros). Elle précise que [P] a en outre pris en charge seul ses frais de scolarité pour 2021-2022, allégeant d’autant les charges de [A] [U]. Elle considère ainsi qu’après prise en compte de la taxe foncière et d’habitation, l’époux dispose d’un reste à vivre de l’ordre de 19.000 euros par mois sur lequel s’imputent dépenses courantes et pensions alimentaires.
Elle indique, concernant sa situation, que ses revenus sont presque exclusivement constitués des pensions alimentaires versées par l’époux, qu’elle n’a pu pendant plusieurs mois louer l’appartement dont elle est propriétaire, qu’elle a pu le mettre à bail de nouveau pour 1.215 euros par mois mais que d’importants travaux sont à prévoir. Elle évalue ses charges fixes incompressibles à 4.900 euros par mois.
Elle expose qu’au regard de l’augmentation de ses charges les sommes versées par son époux ne lui permettent pas de faire face à ses charges et de maintenir son niveau de vie.
[A] [U] souligne en premier lieu qu’un grand nombre des éléments invoqués et pièces visés sont antérieurs à la précédente décision rendue. Il réfute tout écran de fumée.
Il expose avoir pour seuls revenus ses pensions de retraite, sans aucune rémunération de dirigeant ou dividendes, ses activités dirigeantes se limitant à la gérance d’une seule et unique société, First, dont les résultats sont déficitaires. Il ne perçoit pas de revenus fonciers.
Il indique avoir cédé l’ensemble de ses titres dans les sociétés SIMOP et OPTICFINANCE qu’il dirigeait auparavant, pour partie par voie de donation partage à ses enfants et donation à son épouse, et pour partie par cession à une société JMH France. Il reconnaît avoir reçu alors la somme de 77.812 euros versés sur le compte joint, pour les titres SIMOP, en 2006, et de 4.445.078 euros versés sur son compte personnel pour les titres OPTICFINANCE.
Il a souscrit un contrat d’assurance vie moyennant versement d’une prime unique de 3.664.000 euros, et a procédé depuis à divers rachats pour, dit-il, faire face aux dettes et dépenses de la famille.
Il fait valoir que ce compte d’assurance vie a finalement fait l’objet d’un rachat total, la dernière partie comprenant les 500.000 euros correspondant à son apport au compte courant d’associé dans la société FIRST.
Il admet avoir alimenté à d’autres occasions ce compte-courant, qui a toujours diminué en raison des remboursements récurrents à opérer pour faire face aux charges.
Il souligne ainsi que l’ensemble des virements opérés à son profit depuis son compte-courant d’associé correspondent à des remboursements et ne constituent en aucun cas des dividendes ou autres revenus de dirigeant.
Il rappelle n’avoir aucune participation personnelle dans la société AHOM HOLDING, détenue à seulement 10% par sa société FIRST, ne pas y occuper de fonction dirigeante, et justifie du placement en liquidation amiable de celle-ci.
Il affirme ainsi que les différences dénoncées entre ses revenus déclarés et ses charges s’expliquent uniquement par le fait qu’il ponctionne son capital, et non par la perception de revenus occultes.
Il relève que la question de la clause de remploi et de la répartition du prix de vente du bien de Bourg-la-Reine relève de la liquidation du régime matrimonial et n’a pas vocation à être invoquée dans le cadre d’une demande de modification des mesures provisoires financières.
Il souligne enfin que l’indépendance de [O] et [I] n’a pas amélioré sa situation au regard de ses autres charges et que la situation financière de [B] [C] s’est quant à elle améliorée, relevant notamment qu’elle pourra faire valoir au 01 octobre 2023 ses droits à la retraite à hauteur de 1.144 euros bruts mensuels.
o sur les situations personnelle, professionnelle et financières prises en compte par la dernière décision prononcée
S’agissant de [A] [U] :
— 7.442 euros par mois en moyenne de pensions de retraite perçues en 2010 ;
— 329 euros par mois de revenus fonciers ;
— un patrimoine mobilier passé de 5.095.912 euros en 2007 à 3.555.241 euros en 2010, baisse résultant pour l’essentiel de la réduction du montant du contrat d’assurance vie ;
— sa qualité de gérant et associé unique de la société FIRST, et l’abandon partiel de son compte courant d’associé à hauteur de 260.000 euros avec clause de retour à meilleure fortune ;
— ses investissements de deux fois 51.000 euros pour obtenir une réduction d’impôt ;
— les charges courantes du domicile de [G].
S’agissant de [B] [C] :
— l’absence de revenus salariés ;
— la prise en charge des dépenses courantes liées à l’entretien du domicile conjugal situé à Sceaux.
o sur les situations actualisées
[A] [U] justifie :
— de la perception de 9.386 euros en moyenne de pension de retraite en 2022 ;
— de l’absence de revenus fonciers (aucun revenus fonciers à l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, ce qui s’explique au regard de la vente du bien de Bourg-la-Reine).
Une attestation de [A] [L], expert-comptable, commissaire aux comptes de la société Aliantis, en date du 24 février 2023 détaille le fonctionnement de la société FIRST. Il en ressort notamment :
— que la société est majoritairement déficitaire depuis sa constitution ;
— que les pertes constatées au fil des ans expliquent le report à nouveau négatif du bilan clos le 31 décembre 2022 d’un montant de 862.938 euros ;
— que le compte courant d’associé de [A] [U], résultant de ses apports de fonds, a culminé à 1.941.448 euros au bilan clos le 31 décembre 2012 pour s’établir au 31 décembre 2022 à 1.056.324 euros au 31 décembre 2022 ;
— que la diminution constatée entre ces deux dates est due aux retraits que [A] [U] a effectué pour subvenir aux besoins de sa famille, tel qu’il résulte des extraits du compte courant de [A] [U] depuis 2014 ;
— qu’il atteste au regard des comptes de la société FIRST que [A] [U] n’a perçu aucune rémunération de la société depuis son origine ;
— que les fonds de la société FIRST ont été utilisés pour effectuer du trading sur les monnaies et des investissements, dans des portefeuilles boursiers ;
— que la société FIRST n’a jamais placé de fonds directement à l’étranger et a toujours utilisé les services de sociétés de placements qui avaient leur propre liberté de gestion des fonds dans le monde.
Ces faits sont corroborés par les éléments versés aux débats, notamment le bilan de l’exercice 2022 et les extraits de compte-courant d’associé depuis 2014.
Au titre des charges autres que courantes il justifie notamment :
— de 209 euros mensuels de taxe foncière pour le bien de Sanary (avis 2023) ;
— de 715 euros mensuels de taxe foncière pour le bien de Sceaux (avis 2023) ;
— de 545 euros de frais d’entretien de son véhicule entre août 2022 et janvier 2023 soit environs 100 euros mensuels sur la période ;
Il justifie effectuer un versement mensuel de 1.000 euros à l’intention de sa fille d’une précédente union, désormais adulte et fournit un certificat médical indiquant qu’elle n’est pas apte à exercer une activité professionnelle.
Il n’est pas justifié de la régularité des frais de ménage, au regard de l’avis d’impôts 2023 sur les revenus 2022, [A] [U] justifiant uniquement d’une facture de ménage pour le mois de février 2023.
Il a acquitté en 2022 au regard de son avis d’impôts 2023, 7.801 euros mensuels de pensions alimentaires.
[B] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence de revenus occultes et de leur dissimulation active, les comptes et activités de la société FIRST ne pouvant être confondus avec ceux de [A] [U] lui-même (comptes à l’étranger par exemple, dont l’existence n’apparaît pas contestée), tandis que l’origine et l’auteur de la « note (…) évoquant l’écran de fumée » en pièce n°5.2 ne sont pas identifiés et le cadre de son établissement est inconnu.
Il n’est pas contesté que le compte courant d’associé de [A] [U] a été alimenté par des sommes capitalisées par celui-ci dans le cadre, notamment, de la cession de sa précédente société, en sorte que les retraits effectués apparaissent comme une ponction de ce capital, sans qu’il ne soit établi qu’il en percevrait par ailleurs des revenus.
Si l’existence d’un montage à visée fiscale et/ou capitalistique ne peut être exclue, seules les ressources et charges de chacun des époux doivent être prises en compte dans l’appréciation du montant du devoir de secours, sans préjudice de la prise en compte nécessaire de ces éléments importants de capital dans le cadre de l’appréciation, au fond, d’une éventuelle demande de prestation compensatoire.
Il sera relevé en outre que les ponctions effectuées sur le compte courant d’associé montrent une cohérence avec les déclarations de [A] [U] et le comparatif entre ses revenus effectifs mensuels et ses charges déclarées, ce que confirme également l’attestation de l’expert comptable.
Il n’est en tout état de cause nullement démontré au regard des pièces produites, et au vu de l’attestation de l’expert comptable de la société FIRST, que [A] [U] disposerait chaque mois d’un reste à vivre de 19.000 euros tel que l’affirme [B] [C], et qui proviendrait de revenus occultes.
Le surplus des moyens invoqués et des développements fait référence à des événements et éléments déjà connus de la cour d’appel en 2011 et dès lors pris en compte, ou à des points qui ne sont susceptibles d’incidence que dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
[B] [C] expose à juste titre vivre principalement des pensions alimentaires perçues, d’un montant total de 36.784 euros pour l’année 2022 (avis de situation déclarative 2023 sur revenus 2022), soit 3.065 euros mensuels. Elle justifie de la mise en location en juin 2022 de l’appartement dont elle est propriétaire pour un loyer de 1.215 euros par mois hors charges.
Ses ressources mensuelles s’élèvent ainsi à 4.280 euros.
Elle justifie des charges suivantes autres que courantes (les plus actualisées) :
— 93 euros mensuels d’impôts sur le revenu (avis de situation déclarative 2023) ;
— 133 euros de taxe foncière afférente à son bien propre (avis 2022) ;
— 300 euros de frais de suivi psychologique ;
— 100 euros environs de frais d’employée à domicile pour 2022 après prise en compte du crédit d’impôt.
Il n’est pas établi que l’échéance de prêt personnel de 870 euros demeure d’actualité, la pièce n°8.30 versée à ce sujet étant datée du 30 juillet 2022 et faisant état d’un crédit d’une durée de 12 mois, d’un capital restant dû de 10.000 euros avec une date de dernière échéance prélevée le 06 juillet 2023 pour 844,73 euros.
Elle justifie de frais importants liés à l’entretien de son véhicule, pour plus de 1.000 euros par an en 2021 et 2022.
Elle justifie également de sa situation en matière de droits à la retraite, montrant qu’elle pourrait faire valoir ses droits, sans taux plein, au premier octobre 2023.
Il ne ressort de l’étude des situations respectives aucune modification substantielle justifiant une révision de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours, les ordres de grandeur étant maintenus, l’allègement éventuel de charges de l’époux devant s’apprécier à l’aune de revenus complémentaires, locatifs, perçus par l’épouse, et la somme de 2.800 euros (hors actualisation), conséquente, demeurant ainsi adaptée compte tenu de l’état de besoin de l’épouse et de sa situation en regard de celle de son époux.
Il n’y a pas lieu de faire droit dans ces conditions à la demande de révision à la hausse de cette pension alimentaire.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de révision à la baisse. S’il est exact que [B] [C] perçoit des revenus locatifs et pourrait faire valoir ses droits à la retraite, les charges de l’époux ont parallèlement diminué au regard de l’acquisition par deux des enfants de leur indépendance, et de la vente du bien de Bourg-la-Reine.
Les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes de révision de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aucun changement de situation ne justifie davantage qu’il soit statué définitivement sur la charge des taxes foncière et d’habitation pour les mettre à la charge de [A] [U], ces charges étant assurées à titre provisoire et à charge de comptes éventuels entre les parties en vertu de la décision de la cour d’appel de Versailles et par application des principes légaux. »
Il n’y a pas lieu de revenir sur l’analyse ressortant de l’ordonnance du 15 septembre 2023 et ne seront exposés en suivant que les éléments actualisés depuis.
*La situation de [B] [C] est la suivante :
Elle précise avoir cessé son activité en 1996 par suite d’une formation en ingénieur informatique.
Elle justifie d’un contrat de travail signé le 9 décembre 1992 et d’un bulletin de salaire du mois de juin 1994.
Il ressort de son relevé de carrières 4 trimestres cotisés au cours des années 1995 et 1996, 2010,2011,2012, 3 trimestres au cours de l’année 1997 et 1 trimestre au cours de l’année 2007.
Elle a affectué un bilan de compétences moyennant le prix de 2.000 euros en 2011.
Elle est radiée de France Travail depuis le 2 avril 2024 ne s’étant pas présenté à un rendez-vous excipant du COVID. Elle indique ne pas s’être réinscrite auprès de France Travail.
Il convient de rappeler que le 1er enfant du couple est né au mois de janvier 1996 et le dernier au mois de février 2001.
De sa mère décédée en 2014, elle-même veuve ayant recueilli l’usufruit de la succession de son époux, elle a reçu un actif net de 132.569,86 euros comprenant un appartement à BOURG LA REINE de 3 pièces avec garage et une cave (lots 10 45 et 74), le tout estimé à 125 000 euros aux termes de la déclaration de succession pour 625/1700 de droits indivis. Cette déclaration de succession mentionne la donation effectuée à [B] [C] par ses parents le 20 avril 1995 de la nue propriété de 450/1700èmes de 426 parts de la SCI « Résidence du Château » représentant les lots 10 et 45 susvisés. Aux termes de cette même donation, [B] [C] a reçu la somme de 300.000 francs. En outre, suivant don manuel du 11 mai 2007, [B] [C] a reçu de ses parents la somme de 90.000 euros.
[B] [C] estime ce bien à 400.000 euros.
L’ avis d’imposition des revenus 2023 vise un montant total de pensions alimentaires percçu de 38.915 euros et des revenus fonciers nets (et par conséquent après déduction du revenu foncier des dépenses de travaux et taxes) de 9.766 euros provenant du bien immobilier reçu par successions susdésigné, soit un revenu total mensuel de 4.056,75 euros.
Est rattaché à son foyer fiscal un enfant ayant perçu 13.348 euros de pension outre 518 euros de salaires.
Il n’est pas produit d’élément plus actualisé notamment sur le montant des revenus fonciers perçus au titre de l’année 2024.
[B] produit son livret A visant un solde de 2000 euros et un LCL VIE de 16.581 euros sans que la date de ce solde apparaisse.
Elle justifie outre de charges courantes, des charges suivantes (les plus actualisées) :
— 3067 euros mensuels d’impôts sur le revenu (avis de situation déclarative 2024) ;
— 414 euros de taxe foncière concernant le bien loué sis à BOURG LA REINE (avis de taxe foncière 2024)
— une facture de changement de la chaudière pour un total TTC de 13.473,42 euros le 23 octobre 2024.
Elle produit une estimation du montant de sa retraite sur une base de 85 trimestres et selon les informations au 1er janvier 2022. Ainsi pour un départ au 1er octobre 2026 à 68 ans sur une base de 94 trimestres, l’estimation de sa pension s’élèverait à 1299 euros bruts par mois outre un versement unique de 308 euros.
L’époux fait état de la pension à réversion dont pourra prétendre [B] de 24.446,20 euros annuel outre 50% de sa retraite.
Sur le patrimoine :
Il ressort du projet liquidatif établi par Me [M] en 2017, notaire à COURBEVOIE, étant souligné qu’il date de 2017, que les droits des parties s’établissement comme suit :
[A] [U] : un actif net de 5.121.594,94 euros notamment par le jeu des récompenses due par la communauté de biens,[B] [C] : un actif net de 448.133,48 euros.
[B] [C] se voit attribuer aux termes de ce projet liquidatif :
La propriété située à SCEAUX 2 avenue Diderot dans laquelle elle est domicilitée (estimée à 1.860.000 euros) et ses liquidités (5.765,83 euros) à charge de régler à [A] [U] une soulte de 1.417.632,35 euros
[A] [U] se voit attribuer aux termes de ce projet liquidatif :
Le studio avec parking (lots 101 et 131) dépendant d’une copropriété sise à BOURG LA REINE (180.000 euros) vendue depuis, les avoirs bancaires titres et liquidités à son nom (3.168.559,80 euros), la propriété sise à SANARY -SUR-MER(1.416.632,35 euros), un véhicule et le montant de la soulte susvisée à charge par lui de régler le solde débiteur du crédit immobilier (remboursé), d’un compte UBS et d’un crédit à la consommation.
Aux termes de ce projet liquidatif, le montant de la soulte est stipulée payable au jour de la dissolution du régime matrimonial
[B] [C] fait observer que ce projet, incomplet dans la mesure où il ne tiendrait pas compte de créances de l’époux, devra être actualisé. Elle souligne que ses droits ne lui permettront pas de se loger.
Toutefois, et sur la base des éléments connus, [B] [C] est propriétaire de l’appartement provenant de la succession de ses parents et pourra vendre le bien dans lequel elle réside à SCEAUX dont le montant estimé est supérieur à la soulte estimée.
La situation de [A] [U] est la suivante :
Il est retraité.
Il justifie percevoir mensuellement 9.619,42 euros de pension de retraite suivant avis d’imposition au titre de revenus 2024 lequel avis mentionne une pension alimentaire au profit d’un enfant majeur de 1.208,33 euros mensuellement.
Cet avis vise un impôt sur le revenu d’un montant total de 10.601 euros.
Le compte courant d’associé s’élève à 991.846 euros suivant projet de bilan de l’EURL FIRST INVESTISSEMENT FINANCIAL produit au titre de l’exercice 2024 dont il détient 100% du capital social.
Il justifie du solde du compte de ladite société au 31 janvier 2025 de 376.446,49 euros(ABS Bourse directe) outre le solde de 2.303,77 euros à la même date (compte Société Générale).
[B] [C] ne verse aucun élément nouveau de nature à modifier l’analyse issue de la dernière décision susvisée concernant l’EURL.
[A] [U] fait état de deux comptes courants à son nom personnel auprès de la Société Générale présentant au 13 janvier 2024 des soldes créditeurs de 9.092,58 euros et 956,86 euros, et auprès de Boursorama de 131,02 euros au 29 janvier 2024
Au titre de ses charges, [A] [U] justifie de:
— la taxe foncière du bien sis à SANARY SUR MER de 2.645 euros (taxe foncière 2024)
— la taxe foncière du bien sis à SCEAUX de 9.374 euros (taxe foncière 2024) au sein duquel réside [B] [C]
— d’un virement effectué au profit de [H] de 6500 euros en date du 23 décembre 2024.
Les avis d’imposition 2023 et 2024 susvisés visent les pensions alimentaires versés par [A] [U] aux enfants majeurs, soit pour rappel 16.046 euros en 2023 et 14.500 euros en 2024.
Il convient également de rappeler le montant de la pension important au titre du devoir de secours, à charge de l’époux décidé aux termes de l’ordonnance de conciliation datant du 28 juin 2010 ainsi que de la contribution à l’éducation des enfants qu’il a assumé jusqu’à sa suppression par l’ordonnance du 15 septembre 2023
Le studio sis à Bourg La Reine dépendant de la communauté a été vendu en 2019 et le prix partagé (101.402,17 euros chacun) . Le relevé de compte de l’étude du notaire est produit.
Il ne perçoit plus de revenus fonciers ainsi constaté par l’ordonnance du 15 septembre 2023.
[A] [U] produit en outre sa déclaration sur l’honneur signée le 15 mai 2024 delaquelle il ressort en outre:
Une estimation de la maison de SANARY (bien indivis des époux) à 1.300.000 euros,Une estimation de la maison sise à SCEAUX (bien commun) de 2.000.000 euros étant ici rappelée que [B] [C] y demeure et lui est attribuée aux termes du projet liquidatif moyenannt soulte,La propriété de 100% des parts de la SARL FIRST INVESTISSEMENT FINANCIAL,Les comptes bancaires susvisés,Pour le reste il est renvoyé au projet liquidatif de Me [M] notaire,S’agissant des charges, il est fait état de pensions alimentaires et les charges courantes.
Il résulte de l’analyse comparative de ce qui précède et de éléments connues la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de [B] [C], l’époux percevant un revenu sensiblement supérieur, ce qu’il ne conteste pas. Il convient cependant de retenir l’importance de ses charges et notamment le devoir de secours conséquent versé depuis très longtemps.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
En l’espèce, le mariage a duré 32 années, dont environ 16 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue.
[B] [C] est âgée de 67 ans. [A] [U] est âgé de 82 ans.
L’épouse excipe d’un état dépressif suivant certificat médical du 25 avril 2022, et justifie de consultation de psychiatre au cours de l’année 2021 et 2022 ainsi que d’un suivi psychologique en 2023. Auparavant elle a fait un séjour en clinique du 21 septembre au mois d’octobre 2015 avec un suivi psychologique en lien avec son travail de deuil suite au décès de sa mère et son instance en divorce ainsi qu’au cours de l’été 2016 pour un « « épisode dépressif majeur »
Elle produit diverses ordonnances ultérieures relatives à des prescriptions médicamenteuses et
L’époux fait état de problèmes médicaux d’ordre cardiaque et gastrique. Il produit diverses pièces médicales correspondantes dont un certificat médical du 11 septembre 2024
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Le couple a eu 4 enfants, et il est vrai que l’arrêt de l’activité de l’épouse coïncide avec la venue de leur 1er enfant. Il est par ailleurs non contesté que [A] [U] réside à SANARY-SUR-MER depuis la séparation du couple en 2010 et que la résidence des 4 enfants a été fixée chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement accordé au père selon les modalités rappelées ci-dessus.
Depuis la séparation, le principal revenu de l’épouse provient de la pension reçue au titre du devoir de secours conséquent et ensuite du revenu locatif. Il convient de rappeler également qu’elle a reçu des donations de ses parents susmentionnées. Si elle excipe d’un marché du travail dégradé, elle ne démontre pas de recherches actives à minima depuis le décès de sa mère au mois de septembre 2014 et alors que la dernière enfant du couple entrait dans son adolescence sachant cependant qu’il ressort des éléments de la procédure un état de fragilité psychologique de [B] [C].
En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée de vie commune, les époux étant séparés depuis 2010, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, et des choix de vie de chacun, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenus, du devoir de secours conséquent dont s’acquitte [A] [U], il convient de condamner [A] [U] à payer à [B] [C], la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Sur le mode de paiement de la prestation compensatoire
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Compte tenu de la longueur de la procédure et de l’âge de [A] [U], ce paiement se fera en capital.
Sur les mesures accessoires
*Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
L’article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire ; que toutefois, elle peut l’être en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Il n’est pas démontré que l’absence d’exécution de la prestation compensatoire aurait pour [B] [C] des conséquences manifestement excessives.
*Sur les dépens :
Par dérogation aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et conformément à l’accord des époux, chacun conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
Vu l’assignation en date du 16 mars 2010,
PRONONCE le divorce de :
[B] [T] [R] [C]
née le 18 septembre 1958 à SAINT BRIEUC
ET
[J] [N] [U]
né le 14 septembre 1943 à MARRAKECH
Mariés le 17 décembre 1993 devant l’officier d’état civil de LYON
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 juin 2010;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [A] [U] à payer à [B] [C] la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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