Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 31 déc. 2025, n° 25/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MON BOX EN LOC c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02511 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUM2
MINUTE n° : 2025/ 805
DATE : 31 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. MON BOX EN LOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurence JOUSSELME
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, la SCI Mon box en loc faisait assigner la SA Generali devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC et L124-3 du code des assurances.
Propriétaire de deux terrains à bâtir au Cannet des Maures, la SCI Mon box en loc avait accepté le devis de la SAS Peitho pour la fabrication et l’installation de mezzanine et de boxes pour un montant de 188 640 € TTC. La société IPC intervenait en qualité de maître d’œuvre.
Alors que l’intervention de la SAS Peitho devait avoir lieu le 25 octobre 2021 elle annonçait la livraison le 14 décembre 2021. La concluante devait trouver des engins et notamment des chariots élévateurs. Les préposés de la SAS Peitho quittait le chantier le lundi 20 décembre au soir alors que selon leur planning les travaux devaient durer jusqu’au 22 décembre. Le 28 décembre 2021 un huissier dressait procès-verbal de constat de l’état du chantier.
À la demande de la concluante un expert était désigné afin d’évaluer les désordres. Le juge des référés condamnait la concluante à verser à la société Peitho la somme de 30 657 € TTC à titre provisionnel à valoir sur le règlement des factures. La concluante réglait ce montant spontanément.
Les opérations d’expertise étaient étendues au maître d’œuvre, la société IPC et à son assureur la SMA BTP, ainsi qu’à la SA Generali assureur de la société Peitho.
Le rapport d’expertise était déposé le 20 janvier 2025.
La société Peitho était déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 6 février 2025. Un liquidateur était désigné.
La SCI concluante entendait agir directement à l’encontre de la société Generali sur le fondement de l’article L 124 –3 du code des assurances.
Le rapport d’expertise permettait d’établir que les mezzanines n’avaient fait l’objet que d’un début d’exécution, que les boxes n’avaient pas été débutés, et que les travaux n’avaient pas été terminés au plus tard au 10 janvier 2022 comme convenu.
L’expert concluait que l’inachèvement des travaux, les retards à partir du 10 janvier 2022, ainsi que les désordres répertoriés étaient de la responsabilité de la société Peitho.
La concluante exposait que le rapport d’expertise ferait l’objet de contestations au fond sur le quantum des préjudices retenus et sur les comptes entre les parties.
D’ores et déjà en l’absence de contestations sérieuses, elle demandait la condamnation provisionnelle de la SA Generali au paiement des sommes suivantes :
– 33 991,22 € TTC pour l’inexécution des travaux prévus au marché initial dans le bâtiment B
– 1332 € TTC pour le remplacement des tableau et linteau habillages après dépose des anciens endommagés
– 1276,80 € TTC concernant les désordres en seuil
– 1047,28 € TTC sur les désordres du sol du hangar
– 4400 € TTC pour le montage du hall modulaire
– 5040 € TTC pour la location du hall modulaire soit 504 € par mois de février à novembre
– 3618,67 € TTC pour la location du matériel
– 22 080 € TTC pour la location du monte-charge
– 17 280 € pour les pertes financières conséquence de l’impossibilité d’exploiter
– 18 384,12 € au titre des frais d’expertise taxés
soit un total de 108 450, 09 euros.
Ces sommes avaient été retenues par l’expert judiciaire au titre des préjudices nettement identifiés et dont la nécessité n’était pas sérieusement discutée.
La demanderesse sollicitait la condamnation de la SA Generali à lui verser en outre la somme de 4500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SA GENERALI IARD soutenait à titre principal que des contestations sérieuses s’opposaient aux prétentions de la demanderesse.
L’expert judiciaire avait arrêté la date d’intervention de la société Peitho au 10 janvier 2022. En l’absence de toute réception de l’ouvrage seule la garantie responsabilité civile générale avait vocation à s’appliquer.
Or aux termes des conditions générales de cette garantie, tous les dommages corporels, matériels et immatériels étaient garantis à l’exception de ceux résultant d’un acte intentionnel dont les représentants légaux de la société assurée auraient été auteurs ou complices, de la non remise de la chose ou de l’inobservation des délais de livraison.
Quant aux conditions particulières elles excluaient de la garantie les dommages résultant d’un retard dans l’exécution des prestations de l’assuré ou de la non-exécution de prestations promises par l’assuré ainsi que les réclamations résultant de la non obtention de résultats promis par l’assuré dans le cadre de ses prestations.
En l’espèce il était établi que la société assurée avait abandonné le chantier de manière volontaire et n’avait pas terminé les travaux convenus.
Or, la demanderesse demandait la condamnation de la compagnie Generali à lui verser la somme de 33 991,22 € au titre de l’inexécution des travaux prévus au marché.
Il en allait de même des frais de montage du hall modulaire, de la location de celui-ci, de la location de matériel et du monte-charge ainsi que de la perte d’exploitation qui étaient des préjudices consécutifs au retard de livraison et à l’abandon de chantier.
De surcroît la société demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité entre les factures réglées au titre de la location du matériel et du monte-charge. La concluante contestait les conclusions de l’expert sur ce point.
L’ensemble de ces chefs de demande se heurtaient à des contestations sérieuses qui ne pouvaient être tranchées que par le juge du fond.
En l’état seuls les dommages causés aux existants étaient susceptibles de relever des garanties souscrites.
Il s’agissait :
– de l’habillage tôle acier de la porte d’entrée abîmée dont la réparation était évaluée à 1332 € TTC
– du seuil en béton de la porte d’entrée abîmée d’un coût de 1268,80 € TTC
– du sol du hangar détérioré d’un coût réparatoire de 1047,28 € TTC.
Appelée tardivement aux opérations d’expertise la compagnie concluante n’avait pas pu constater la matérialité des désordres.
Elle observait que la société Peitho n’était pas la seule entreprise sur place, et que les dommages avaient pu être causés par des engins ne lui appartenant pas.
À titre subsidiaire, elle sollicitait donc que les condamnations prononcées à son encontre se limitent à la somme de 1047,28 € TTC correspondant au coût de réparation du dallage. Elle soutenait être bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 750 € et un maximum de 2000 €.
Elle demandait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Les locaux exploités par la SCI consistaient en un hangar de stockage en deux volumes séparés représentant une surface totale de 450 m². Le volume A de 150 m² était constitué de bureau et de stockage. Des mezzanines avaient été construites. Le volume B, de 300 m² étaient constitués de boxes de stockage. Des mezzanines avaient été partiellement construites. Des boxes devaient être réalisés.
Le marché de travaux selon devis accepté et signé le 23 juillet 2021 s’élevait à 188 640 € TTC.
L’objet du devis était la fourniture et l’installation de mezzanines dans les deux bâtiments et la mise en peinture des sols ainsi que la fourniture et l’installation de cloisonnement et de porte de boxes, de grillages et de soffites techniques sans éclairage.
Le planning prévoyait la livraison des mezzanines et le début de pose la sixième semaine, la livraison des cloisons et des portes et début de pose la septième semaine, la réception des cloisonnements la 11e semaine, et la réception finale la douzième semaine.
Le paiement était prévu en quatre échéances, dont 40 % à la commande 30 % à la livraison des matériaux, 20 % la réception sous réserve et 10 % à la réception finale.
La première facture de 40 % du marché d’un montant de 75 456 € TTC avait été payée le 29 juillet 2021.
La deuxième facture de 30 % du marché d’un montant de 53 757 € TTC avait été payée le 27 septembre 2022 en exécution de l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022.
L’expert fixait la date de l’abandon du chantier au 10 janvier 2022, en constatant qu’aucun élément extérieur à l’entreprise Peitho ne l’avait empêché exécuter le contrat. Le 10 janvier 2022 correspondait à la date à laquelle les travaux auraient dû être terminés.
L’entreprise Peitho n’avait pas exécuté environ trois quarts de la surface horizontale de la structure ainsi que la totalité des boxes.
L’expert agréait le devis fourni pour exécuter ces travaux d’un montant de 33 991,22 € TTC.
L’expert caractérisait plusieurs désordres dont la reprise était d’un coût de 1332 € TTC+ 1276,80€ TTC+ 1047,28 € TTC.
La SCI demanderesse avait acquitté des factures pour le montage et la location du hall modulaire, la location de matériel, d’un monte-charge pour des montants de 4400 €+ 5040 € (504 € X 10 mois)+ 3618,67 € TTC+ 22 080 € TTC.
Un sapiteur expert-comptable avait évalué le préjudice financier de la SCI à 17 280 € TTC.
Ce montant était contesté par celle-ci notamment par dires de son conseil en date du 12 janvier 2024 du 7 janvier 2025. Selon ce dernier dire le préjudice s’étalait sur une durée supérieure à trois ans et devait être évalué a minima à 271 156,77 € TTC à parfaire tant que la SCI devrait continuer de louer un hall modulaire et tant que sa perte de chiffre d’affaires due à la non-exécution des travaux à la défenderesse perdurerait.
Sur la garantie de la SA Generali
Les attestations d’assurance de responsabilité civile produites par la partie demanderesse établissent que la société Peitho était couverte pour les activités de fourniture de solutions de stockage (box mezzanines rack) de négoce d’équipement de self stockage, de vente et installation de cloisons mobiles/démontables et de portes mobiles/démontables pour le boxage du self stockage, la formation et le conseil de gestion des centres de self stockage, ainsi que l’activité d’agent commercial.
Ces attestations ne mentionnaient aucune exclusion hormis la vente et l’installation de systèmes d’accès, d’installation de détection incendie et/ou vol.
L’avenant avec effet au 1er janvier 2018 produit par la société Generali mentionnait de nombreuses exclusions telles que :
– les conséquences de l’exercice d’une activité faisant l’objet d’une obligation d’assurance en vertu d’un texte législatif ou réglementaire
– tous dommages résultant de prestations de services intellectuels suivis de réalisation matérielle de la part de l’assuré
– tous dommages résultant du non versement de non restitution de fonds effets valeurs
– tout préjudice résultant de détournement de fonds…
– tous dommages résultant du retard dans l’exécution des prestations de l’assuré
– tous dommages résultant de la non-exécution de prestations promises par l’assuré.
Les dispositions générales disposaient qu’étaient toujours exclus les actes intentionnels dont l’assuré était auteur ou complice, de la non remise de la chose ou de l’inobservation des délais de livraison, les conséquences dommageables résultant de vices ou d’un défaut de conformité aux engagements contractuels lorsque ces défauts ou non-conformités étaient prévisibles ou manifestes au moment de la réception.
La rédaction de ces clauses est ambiguë en ce qu’elles tendent à exclure du champ de la garantie les conséquences dommageables de manquements contractuels très répandus tels que l’inobservation des délais de livraison, ou les défauts de conformité aux engagements contractuels. Elles semblent contredire les termes des attestations produites par la partie demanderesse.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses d’un contrat. Seul le juge du fond pourra se prononcer sur l’étendue de la garantie de la société Generali.
Sur les demandes accessoires
La société Mon box en loc, partie perdante, est condamnée à régler les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la SCI Mon Box en Loc à régler les dépens de la présente instance,
Déboutons les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Election professionnelle ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat ·
- Assistance ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Fait
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Santé publique
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Audition ·
- Décision d’éloignement ·
- Liste ·
- Consul ·
- Ordonnance
- Océan ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Sinistre ·
- Courrier ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Diligence professionnelle ·
- Perte financière ·
- Traitement
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Pouilles ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Eau usée ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Lorraine ·
- Se pourvoir ·
- Clerc ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles ·
- Chrétien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Avocat
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conciliation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.