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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 oct. 2025, n° 20/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM de la Savoie, La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT - société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 20/00104 – N° Portalis DB2P-W-B7E-DW2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT- société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le n° SIRET est le 775 701 485, dont le siège social est sis [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Appelées en cause :
La CPAM de la Savoie, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant es qualité
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La MNH [Localité 6], mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2015, Mme [J] [L] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait à bord de sa moto. Prise en charge au service des urgences, il est constaté une disjonction acromio-claviculaire de l’épaule gauche.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— Déclaré la demande de Madame [J] [L] recevable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Dit que Madame [J] [L] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 60% ;
— Dit en conséquence que son droit à indemnisation sera calculé sur la base de 40% de la liquidation définitive de son préjudice ;
— Ordonné une expertise médicale de consolidation de Madame [J] [L] et commis, pour y procéder, le docteur [K] [Z]
— Condamné la société Matmut à payer à Madame [J] [L] une provision de
8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Mme [L] a fait assigner en appel en cause la CPAM de Savoie et la mutuelle MNH Chambéry devant le tribunal judiciaire de céans.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Madame [L] demande au tribunal de :
— Condamner la MATMUT MUTUALITÉ à payer à madame [J] [L] les sommes suivantes :
— 20 892 euros au terme du déficit fonctionnel temporaire
— 176 968, 86 euros au terme de l’assistance à tierce personne non spécialisée – 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 19 220,30 euros au titre du préjudice économique
Total de la demande de règlement : (301 380 x 40% = 120 552,00 – 8000) = 112 552,00
euros en principal,
— Condamner la MATMUT MUTUALITÉ à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la MATMUT MUTUALITÉ aux entiers dépens ;
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :
Retenant que suivant jugement, devenu définitif, du 16 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY a définitivement fixé à hauteur de 40 % le droit à indemnisation de Madame [J] [L],
— Dire et juger Madame [J] [L] mal fondée en ses demandes au titre de la liquidation de son préjudice, en ce qui concerne le principe pour certaines, et le quantum pour les autres,
— Rejeter ou réduire en conséquence dans de très importantes proportions l’indemnisation susceptible d’être accordée à Madame [J] [L], qui ne saurait en tout état de cause excéder :
Assistance par tierce personne temporaire : 21.044,50 €
Assistance par tierce personne définitive : 89.815,43 €
Perte de gains professionnels futurs : REJET
Déficit fonctionnel temporaire : 11.110,00 €
Souffrances endurées : 12.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 34.400,00 €
Préjudice esthétique définitif : 500,00 €
TOTAL avant partage = 170.369,93 €
TOTAL APRES PARTAGE = 170.369,93 x 40 % = 68.147,97 €
Provisions à déduire : – 11.700,00 €
TOTAL A REVENIR A MME [L] = 56.447,97 €
— Débouter Madame [J] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Prendre acte par ailleurs que la CPAM DE LA SAVOIE et la MNH, à qui le jugement sera rendu commun et opposable, ne formulent aucune demande à l’encontre de la concluante au titre de leurs débours,
— Ramener la demande de Madame [J] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties.
Bien que régulièrement assignées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie et la mutuelle MNH [Localité 6] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2024. Appelée à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
La CPAM de la Savoie et la mutuelle MNH [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera donc réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [L]
A titre liminaire, il sera rappelé que par jugement 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré la demande de Madame [J] [L] recevable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dit que Madame [J] [L] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 60%, dit en conséquence que son droit à indemnisation sera calculé sur la base de 40% de la liquidation définitive de son préjudice. Il convient par conséquent de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [L].
Il sera par ailleurs relevé que si, dans le corps de ses conclusions, Mme [L] formule des demandes en réparation du préjudice d’agrément, cette demande ne figure pas au dispositif de ses conclusions de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporairesL’assistance temporaire par une tierce personne
L’assistance temporaire par une tierce personne indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne, sur la période antérieure à la consolidation, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense (Civ. 2ème, 7 mai 2014, n° 13-16.204). L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
Mme [L] chiffre l’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation à la somme de 44 769 euros, indiquant faire application d’un taux horaire de 23 euros.
La société Matmut demande que ce poste de préjudice soit limité à hauteur de 21 044,50 euros, faisant application, d’un taux horaire de 16 euros, correspondant à une aide familiale ménagère, non spécialisée.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient qu'« il n’y a pas eu d’assistance par tierce personne spécialisée. Il y a eu une assistance par tierce personne non spécialisée ». Il précise que :
Sur la période où le DFT a été fixé à 70% : 2h30 par jour, 7 jours sur 7, Soit durant 165 jours.
Sur la période où le DFT a été fixé à 50% : 1h30 par jour, 7 jours sur 7, Soit durant 912 jours.
Sur la période où le DFT a été fixé à 40% : 1h par jour, 7 jours sur 7, Sur la période où le DFT a été fixé à 25% : 3h par semaine. Soit après calcul, 221 jours.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 6 octobre 2016 et du 17 au 18 juillet 2018 ainsi qu’un déficit fonctionnel partiel :
— à 70% du 10 au 25 février 2016, du 16 au 30 juin 2016, du 7 octobre 2016 au 7 janvier 2017, du 19 juillet au 28 août 2018, soit durant 165 jours
— à 50% du 15 octobre 2015 au 4 octobre 2016, du 7 janvier 2017 au 16 juillet 2018, soit durant 912 jours
— à 40% : périodes hors DFTT et DFTP à 70% et 50%, soit durant 0 jours, dès lors l’intégralité de la période du 15/10/2015 au 07/04/2019 est couverte par un DFT total, de 70%, de 50% ou de 25%.
— à 25% du 30 août 2018 au 7 avril 2019, soit durant 221 jours, soit 31 semaines et demie.
Compte tenu du caractère non spécialisé de la tierce personne et de l’autonomie conservée par Mme [L] pour certains actes de la vie courante, ce poste de préjudice sera justement réparé sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Dès lors, l’assistance temporaire par une tierce personne se calcule comme suit :
Sur la période où le DFT a été fixé à 70% = 2h30 x 20 euros x 165 jours = 8 250euros
Sur la période où le DFT a été fixé à 50% = 1h30 x 20 euros x 912 jours = 27 360 euros
Sur la période où le DFT a été fixé à 25% = 3h x 20 euros x 31,5 semaines = 1 890 euros
Soit la somme de 37 500 euros.
Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 37 500 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision, cette capitalisation consistant à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Mme [L] sollicite la somme de 19220,30 euros au titre des pertes de revenus entre septembre 2021 et mars 2026. Elle fait valoir qu’elle a été déclarée définitivement inapte à ses fonctions de brancardière au sein de la fonction publique hospitalière et que la pension de retraite lui a été accordée en raison de son invalidé à compter de septembre 2021. Elle précise qu’elle percevait un salaire antérieur d’une moyenne 1 653,21 euros alors qu’elle touche désormais une pension à hauteur de 1 270,66 euros par mois, soit une perte de 382,55 euros. Elle explique que son départ à la retraite était prévu le 1er avril 2026.
La société Matmut soutient quant à elle que les créances des organismes sociaux n’ont pas été transmises et que les pièces versées par Mme [L] ne sont pas représentatives de sa situation. Elle demande donc de débouter Mme [L] de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire indique que s’il y a une perte de gains professionnels à partir du DFP, elle est en lien avec les faits.
Mme [L] produit, au soutien de sa demande :
un courrier de son employeur en date du 19 janvier 2021, indiquant qu’elle est à compter de cette date en arrêt pour accident de trajet jusqu’à la mise en retraite pour invalidité,des bulletins de paie du mois de juin, juillet et août 2021, dont il ressort un salaire moyen de 1 653 euros, un décompte définitif de pension CNRACL mentionnant l’ouverture des droits à pension au 1er septembre 2021 pour inaptitudeune attestation de paiement de la CNRACL justifiant un montant net versé de 1 270 euros, dont 438,27 € de rente invalidité,une estimation retraite avec un départ au plus tôt le 1er mars 2026.
Mme [L] revendique une perte de gains et salaires à compter de son passage à la retraite anticipée en septembre 2021 et non à compter de la date de la consolidation. Dans la mesure où l’expert judiciaire a retenu que la perte de gains post consolidation était imputable à l’accident dommageable, la demande d’indemnisation apparaît fondée en son principe.
S’agissant du quantum, l’attestation de paiement de la CNRACL comporte mention de la somme versée au titre de la rente invalidité, de sorte qu’en prenant en compte cette somme dans le calcul de la perte de gains au titre des arrérages échus, et quand bien même le tiers payeur n’a pas exercé son recours subrogatoire, Mme [L] ne sera pas doublement indemnisée à ce titre.
Par suite, la perte de gains professionnels s’établit à 383 euros par mois (1 653 – 1 270) durant 49,5 mois (entre le 1er septembre 2021 et le 15 octobre 2025, date de la présente décision), soit la somme de 18 958,50 € au titre des arrérages échus.
La perte de gains professionnels futurs de Mme [L] sera donc fixée à la somme de 18 958,50 €.
L’assistance permanente par une tierce personne
En l’espèce, Mme [L] sollicite la somme de 143 199,86 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, sur la base d’un taux horaire de 23 €.
De son côté, la société Matmut évalue ce poste de préjudice à la somme de 89 815,43 €, sur la base d’un taux horaire de 16 €.
L’expert judiciaire retient une assistance permanente par une tierce personne non spécialisée à hauteur de 3 heures par semaine.
Il convient de distinguer les arrérages échus de la date de consolidation à la date du jugement des arrérages à échoir à compter du jugement, Mme [L] étant âgée de 62 ans à cette date. Aussi, sur la base d’un taux horaire, l’indemnisation de l’assistance tierce personne sera fixée comme suit :
Au titre des arrérages échus du 8 avril 2019 au 15 octobre 2025, soit durant 2383 jours : 3hx20€x(2383 :7) =20 425,71 €Au titre des arrérages à échoir : 3120 € par an (52 semaines x 3 h x 20 €) x 23,353 ( valeur du point de capitalisation Gaz.pal. 2025 pour une femme âgée de 62 ans à la date d’entrée dans la rente) = 72861,36 €.Soit un total de 93 287,07 €.
2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [L] chiffre le déficit fonctionnel temporaire à 20 892 euros, sur la base de 30 € par jour.
La société Matmut, quant à elle, sollicite un taux d’indemnisation qui ne saurait dépasser 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient, aux termes de son rapport, un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 6 octobre 2016 et du 17 au 18 juillet 2018 (soit durant 4 jours) ainsi qu’un déficit fonctionnel partiel :
à 70% du 10 au 25 février 2016, du 16 au 30 juin 2016, du 7 octobre 2016 au 7 janvier 2017, du 19 juillet au 28 août 2018, soit durant 165 joursà 50% du 15 octobre 2015 au 4 octobre 2016, du 7 janvier 2017 au 16 juillet 2018, soit durant 912 joursà 40% : périodes hors DFTT et DFTP à 70% et 50%,à 25% du 30 août 2018 au 7 avril 2019, soit durant 221 jours
Sur la base d’un taux quotidien de 27 € par jour, l’indemnisation se fixée comme suit :
DFT total = 4 jours x 27 euros = 108 €
DFT partiel à 70% = 165 jours x 27 euros x 70%= 3118,50 €
DFT partiel à 50% = 912 jours x 27 x 50% = 12 312 €
DFT partiel à 40% = 0, dès lors qu’il ne reste aucun jour entre les périodes où un déficit fonctionnel total a été retenu et les périodes où un déficit fonctionnel partiel à 70% et 50% a été établi.
DFT partiel à 25% = 221 jours x 27 euros x 25% = 1491,75 €
Soit la somme totale de 17 030,25 € euros.
Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] sera donc fixé à la somme de17 030,25 €.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [L] chiffre ce poste de préjudice à 20 000 euros, compte tenu de la longue durée entre le jour de l’accident et de la consolidation, des deux interventions chirurgicales qu’elle a subies, des nombreux soins et traitement dont elle a dû faire l’objet ainsi que des nombreuses séances de rééducation.
La société Matmut demande de limiter l’indemnisation à 12 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à hauteur de 4/7. Il indique que la prise en charge de Mme [L] en suite de son accident de moto a nécessité « un suivi spécialisé durant plusieurs années et a justifié deux infiltrations pour notamment une capsulite rétractile qui s’est amendée après la deuxième infiltration ainsi que deux chirurgies orthopédiques du membre supérieur à type d’arthroscopie au cours de deux anesthésies générales. La prise en charge a justifié également un suivi régulier avec de la kinésithérapie ainsi qu’une antalgie de palier III qui a été interrompue progressivement et difficilement ».
Compte tenu du taux retenu par l’expert, de la durée des souffrances endurées ainsi que des actes chirurgicaux et médicaux intrusifs subis par Mme [L], il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Mme [L] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La société Matmut évalue ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros, expliquant que la nécessité de se présenter coude au corps ne constitue pas une image dévalorisante socialement aux yeux des tiers.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire pendant la période coude au corps évalué à 4/7.
Il n’est pas contestable que la nécessité de garder son coude au corps modifie l’apparence et la silhouette de la victime, et que cette apparence diminuée modifie le regard des tiers et sa propre perception de l’image de soi.
Au regard du taux retenu et de la période concernée, le préjudice esthétique temporaire de Mme [L] sera fixé à la somme de 3 000 euros à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Mme [L] chiffre ce poste de préjudice à 37 800 euros, compte tenu du taux retenu par l’expert.
La société Matmut demande de limiter l’indemnisation à 34 400 euros, par application du point d’indice fixé à 1.720, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20%.
A la date de la consolidation, le 8 avril 2019, Mme [L] était âgée de 56 ans. La valeur du point est donc de 1.890.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc fixé à la somme de 37 800 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Mme [L] sollicite la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Quant à elle, la société Matmut demande de limiter ce poste de préjudice à 500 euros.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 au regard des cicatrices d’arthroscopie « extrêmement discrètes ».
Il convient donc d’évaluer le préjudice esthétique permament de Mme [L] à la somme satisfactoire de 1 000 euros.
§2. Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [L]
Au regard de ce qui précède, l’indemnisation de Mme [L] sera fixée comme suit :
Au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne : 37 500 €Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 18 958,50 €Au titre de l’assistance permanente par tierce personne : 93 287,07 € Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 17 030,25 €Au titre des souffrances endurées : 15 000 €Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 €Au titre du déficit fonctionnel permanent : 37 800 €Au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 €Soit la somme de 223 575,82 €.
Compte tenu de la part de responsabilité de Mme [L] dans la survenance du dommage, la somme devant lui être allouée est de 89430,32 € (223575,82 €x40%). Sur cette somme, il convient de déduire les provisions d’ores et déjà perçues par Mme [L] pour un montant total de 11 700 €.
Il lui sera donc alloué à la somme de 77730,32 € (89430,32-11700), somme au paiement de laquelle la société Matmut sera condamnée.
Sur la demande de déclarer le jugement opposable :
La Caisse d’Assurance Maladie de la Savoie et la MNH ayant été respectivement assignées par actes de Commissaire de justice délivrés le 13 juillet 2023 et 11 juillet 2023, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à leur égard.
§3. Sur les demandes accessoires
La société Matmut qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner la société Matmut à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe le préjudice corporel de Mme [J] [L] à la somme totale de 223575,82 euros se décomposant comme suit :
37 500 € au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne 18 958,50 € au titre de la perte de gains professionnels futurs 93 287,07 € au titre de l’assistance permanente par tierce personne17 030,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 15 000 € au titre des souffrances endurées 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 37800 € au titre du déficit fonctionnel permanent 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Déboute Mme [J] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il convient de déduire de l’indemnisation totale la somme de 11 700 euros correspondant aux provisions d’ores et déjà versées par la société Matmut à Mme [J] [L] ;
Rappelle que le droit à indemnisation de Mme [J] [L] est réduit à 40% ;
Condamne en conséquence la société Matmut à payer à Mme [J] [L] la somme de 77730,32 € ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la société anonyme GAN ASSURANCES et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie ;
Condamne la société Matmut aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Matmut à payer à Mme [J] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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