Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 16 octobre 2025, n° 20/00104
TJ Chambéry 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a retenu un montant total de 17 030,25 euros, basé sur une évaluation des jours d'incapacité et du taux d'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du coût de l'assistance

    La cour a fixé l'indemnisation à 37 500 euros, tenant compte de l'assistance non spécialisée et des besoins réels.

  • Accepté
    Perte de revenus due à l'incapacité

    La cour a reconnu la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 18 958,50 euros, en tenant compte des éléments fournis.

  • Rejeté
    Évaluation des souffrances

    La cour a fixé ce préjudice à 15 000 euros, en tenant compte de la durée et de la gravité des souffrances.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a fixé ce préjudice à 3 000 euros, tenant compte de l'impact sur l'apparence.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu ce montant, en tenant compte de l'évaluation de l'expert.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a fixé ce préjudice à 1 000 euros, tenant compte de l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a accordé cette somme, considérant les frais engagés par la victime.

Résumé par Doctrine IA

Madame [J] [L], victime d'un accident de moto en 2015, a demandé à la MATMUT une indemnisation pour ses préjudices corporels. Elle sollicitait diverses sommes pour le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne, le préjudice esthétique, les souffrances endurées et la perte de gains professionnels.

La MATMUT, tout en reconnaissant le droit à indemnisation de Madame [J] [L], a contesté le quantum de ses demandes, proposant des montants inférieurs pour chaque poste de préjudice. Le tribunal devait donc liquider l'ensemble des préjudices subis par la victime, en tenant compte d'une faute antérieure de 60% ayant réduit son droit à indemnisation à 40%.

Le tribunal a fixé le préjudice corporel total de Madame [J] [L] à 223 575,82 euros. Compte tenu de sa part de responsabilité, la somme à lui allouer a été réduite à 89 430,32 euros, dont il fallait déduire les provisions déjà versées. Finalement, la MATMUT a été condamnée à payer à Madame [J] [L] la somme de 77 730,32 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 oct. 2025, n° 20/00104
Numéro(s) : 20/00104
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

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