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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 JUILLET 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR
Association ADMR [Localité 3], immatriculée sous le numéro SIREN 318 010 600, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Anabelle MORETEAU GIRAT
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 08 Juillet 2025 par Madame HAMIDI, par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Anabelle MORETEAU GIRAT
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFI5 – Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 08 avril 2025, Madame [Z] [C] a attrait l’ADMR de HAUTE SAONE devant le Juge des référés du Tribunal de VESOUL.
Elle a indiqué que le 06 août 2024 elle avait signé avec l’ADMR un contrat de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) d’une durée d’un mois, prévoyant le passage d’un soignant matin et soir tous les jours y compris le weekend et les jours fériés.
Elle avait fait appel à ELIAD pour assurer les tranches horaires non prises en charge par l’ADMR, soit le midi et l’après midi. Le contrat SIAD avec l’ADMR avait été prolongé pour une durée d’un an par avenant du 30 août 2024. Au cours du mois de novembre 2024, l’ADMR avait indiqué rencontrer un manque de personnel et avait fait connaitre son intention de résilier le contrat. Sans procéder à une résiliation formelle du contrat, elle avait cessé toute intervention le weekend et les jours fériés et formulé une nouvelle proposition de planning non validé par Madame [C], en ce qu’elle ne correspondait pas à ses besoins.
Un système de binome avait été mis en place avec ELIAD, car depuis le mois de janvier 2025 une aide à domicile intervenait en binome avec un soignant de l’ADMR le matin et le soir en semaine. Le binome avait été renouvelé par l’ADMR sans le consentement de Madame [C]. Deux mises en demeure avaient été faites sans que l’ADMR reprenne l’exécution du planning.
Madame [C] a conclu à l’invalidité de la résolution du contrat, à l’absence de circonstances justifiant l’inexécution contractuelle, dans la mesure où sur son site internet l’ADMR faisait figurer la possibilité de fournir des soins infirmiers. Elle a sollicité qu’il soit jugé que le contrat SSIAS du 06 août n’avait pas été résilié par l’ADMR de [Localité 3] faute de notification par écrit, qu’il soit jugé que le contrat SSIAD était toujours en vigueur et continuait de régir la relation entre les parties, qu’il soit jugé que la suppression des interventions des soignants les weekend et jours fériés n’était pas justifiée et constituait une inexécution contractuelle, la condamnation de l’ADMR à reprendre l’exécution du planning d’intervention tel qu’il avait été convenu au sein du contrat du 06 août 2024 sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la condamnation de l’ADMR à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 03 juin 2025.
A cette date, Madame [Z] [C] a indiqué que si l’ADMR prétendait ne pas avoir la qualité pour être assignée, la dénomination sociale et l’adresse du siège social de l’ADMR figuraient sur chaque page du contrat, de l’avenant et des annexes, quand ni le logo, ni la dénomination, ni l’adresse du siège social du SSIAD ne figuraient sur le contrat. La théorie du mandat était applicable.
La résolution prévue contractuellement supposait que des propositions alternatives soient émises. En l’espèce la résiliation était invalide sur la forme. Sur le fond, aucune clause résolutoire du contrat ne pouvait être actionnée par l’ADMR. Aucune circonstance ne justifiait l’inexécution.
L’ADMR a indiqué que les demandes de Madame [C] n’étaient pas dirigées à l’encontre de son cocontractant et à ce titre étaient irrecevables. L’ADMR était dépourvue du droit d’agir en qualité de défendeur et n’avait pas qualité pour être assigné dans le présent litige. Le document individuel de prise en charge avait été conclu avec l’association gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile représenté par Madame [H] [R]. De même, l’avenant indiquait que le contrat était signé avec le SSIAD. L’ADMR figurait seulement sur l’en tête car cette fédération à laquelle l’association est adhérente établit les modèles de document individuel de prise en charge d’un service de soins d’infirmerie à domicile. Le service de soins infirmiers à domicile n’est pas pris en charge directement par l’ADMR mais par une association distincte, le SSIAD, qui a une personnalité morale autonome. L’association SSIAD ne s’était jamais présentée comme le mandataire de l’ADMR.
A titre subsidiaire, si la demande était jugée recevable elle devait être rejetée comme mal fondée. Les demandes de Madame [C] portant exclusivement sur l’exécution du contrat, seule la partie contractante pouvait y être condamnée, conformément à l’article 1199 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, le juge des référés n’était pas compétent. La condition d’urgence n’était pas remplie puisque l’intervention avait toujours lieu. Il existait une contestation sérieuse.
L’ADMR a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pouvoirs du juge des référés
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni n’allègue aucune situation d’urgence.
Il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de statuer sur la résiliation d’un contrat, cette question relevant hormis l’application d’une clause résolutoire de la compétence du juge du fond.
Par ailleurs, l’autre contestation porte sur l’intérêt et la qualité à défendre de l’ADMR. Le fait de trancher si le contrat lie Madame [Z] [C] à l’ADMR ou au SSIAD n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mais relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
L’équite commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, madame [Z] [C] conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Z] [C] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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