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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mars 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DU VAR c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D', S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mars 2025
Dossier N° RG 24/02336 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFNB
Minute n° : 2025/ 97
AFFAIRE :
[J] [S] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. BPCE ASSURANCES IARD
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024 mis en délibéré au 26 Février 2025 prorogé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SELARL LEXSTONE AVOCATS
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Josselin BERTELLE, de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Stéphane COHEN, de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 mars 2021, Monsieur [J] [S] a été victime d’un accident de la circulation , occasionné par un véhicule conduit par Mme [L], assurée auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD.
Un expert a été mandaté en la personne du docteur [G], qui a déposé son rapport le 13 novembre 2023. Concernant les différents postes de préjudice, l’expert a conclu de la manière suivante :
— Consolidation : 19 octobre 2023
— Assistance tierce personne : soutien familial du 18/11/2021 au 18/12/2021 à raison de 1h30 par jour
— Frais futurs : 1 paire de semelles orthopédiques par an pendant 3 ans.
— Arrêt temporaire des activités professionnelles du 18/11/2021 au 18/12/2021
— Incidence professionnelle : M. [S] déclare ne plus pouvoir exercer sa profession comme avant en raison de douleurs survenant à la conduite automobile, son poste étant désormais cantonné à des activités de bureau. Il n’a pas perdu en revenus mais déclare être lésé quant à ses possibilités d’évolution de carrière en raison de ses limitations
— Gêne temporaire partielle 50% : du 18/11/2021 au 18/12/2021
— Gêne temporaire partielle 25 % : du 19/12/2021 au 31/05/2022
— Gêne temporaire partielle 10 % : du 01/06/2022 au 19/10/2023
— Souffrances endurées : 2.5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 8 %
— Préjudice d’agrément : gêne sans impossibilité à la pratique des activités sportives auxquelles il s’adonnait
— Préjudice sexuel : douleurs selon les positions
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation devant le présent Tribunal délivrée le 15 mars 2024 par M. [S] ce dernier sollicite l’indemnisation suivante :
— 800 € au titre des frais d’assistance à expertise
— 1,092,50 € au titre de l’assistance par tierce personne
— 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 3.522 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7.000 € au titre des souffrances endurées
— 18.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 18.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 15,000 € au titre du préjudice sexuel
Soit une somme globale de 164,714,50 €, déduction faite de la provision de 2 000 € d’ores et déjà versée., outre 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, la compagnie BPCE ASSURANCES IARD sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, se décomposant comme suit :
— 800 € au titre des frais d’assistance à expertise
— 837 € au titre de l’assistance par tierce personne
— 2 677,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000 € au titre des souffrances endurées
— 16 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 € au titre du préjudice sexuel
La compagnie sollicite en outre que M. [S] soit débouté de ses autres demandes.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 18 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise, appliquant la nomenclature Dintilhac, pour le détail des préjudices subis par la victime.
Au regard de ce rapport d’expertise médicale, des pièces versées aux débats et en application du principe selon lequel la victime a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices sans perte ni profit, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation des préjudices subis par la demanderesse.
Les préjudices Patrimoniaux
— Les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais d’assistance à expertise
Les parties s’accordent pour fixer le montant de ce poste de préjudice à la somme de 800 €.
Il conviendra d’allouer ladite somme au demandeur.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Selon l’expert, le besoin en tierce personne de Monsieur [S] peut être établi à hauteur de 1 heure 30 durant un mois, soit un total de 45 heures.
L’application d’un taux horaire de 20 euros apparaît de nature à réparer le préjudice causé.
Dès lors, l’indemnisation accordée s’élèvera à 45 heures x 20 euros = 900 €.
— Les préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Ainsi, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Lorsque cette dévalorisation se traduit par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), l’indemnisation est nécessairement évaluée “in abstracto”.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert retient l’existence de ce poste de préjudice, se basant sur les déclarations de M. [S], lequel précise qu’en raison de ses difficultés à conduire, ses perspectives d’évolution professionnelle seraient limitées.
Il convient à ce titre de rappeler qu’au jour de l’accident, M. [S] était employé depuis 2008 au sein de la société DEKRA en qualité d’animateur sécurité.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [S] est en capacité de conduire mais doit faire des pauses toutes les 45 minutes, qu’il ne peut plus faire d’effort de traction au niveau du membre supérieur droit et que son poste a dû faire l’objet d’aménagements.
Le demandeur produit un courrier de son employeur déclinant sa candidature à un poste de chef de secteur en raison des « circonstances personnelles et professionnelles qui ont évolué » depuis l’accident.
Force est donc de constater qu’au regard des critères ci-dessus exposés, M. [S], âgé de seulement 40 ans au moment de la consolidation, est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant du quantum d’indemnisation, il convient cependant de relever que M. [S] n’a subi aucune perte de rémunération et que le courrier adressé par son employeur date de 2022, soit avant la consolidation, de sorte qu’il ne semble pas exclu que M. [S] puisse prétendre à terme à une évolution de carrière positive.
Compte tenu de ces éléments, la réparation du préjudice d’incidence professionnelle subi par la victime du fait de l’accident subi se fera par le versement d’une somme de 15 000 €.
Les préjudices extrapatrimoniaux
— Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, la base tarifaire journalière proposée par la compagnie correspond au montant usuellement admis, soit 25 €.
Monsieur [S] sera donc indemnisé à hauteur d’une somme globale de 2 677,50 €, se décomposant comme suit :
— DFT 50% : 31 jours X 25 € X 50 % = 387,50 €
— DFT 25 % : 164 jours X 25 € X 25 %= 1.025 €
— DFT 10 % : 506 jours X 25 € X 10% = 1 265 €
Les souffrances endurées.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’évaluation de ce poste de préjudice est fixée par l’expert à 2,5/7.
Il conviendra d’octroyer au demandeur la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Compte tenu du taux de 1,5 retenu par l’expert et de la faible durée du préjudice, la somme de 500 € proposée par la compagnie d’assurance apparaît justifiée.
Ils sera alloué ladite somme au demandeur.
— Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, impliquant que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %.
Au regard de l’âge du demandeur au jour de la consolidation et du taux d’incapacité retenu, la valeur du point d’indemnisation peut être fixé à la somme de 2 035 euros.
Ce poste de préjudice fera donc l’objet d’une indemnisation à hauteur de 16 280 €.
Le préjudice d’agrément
Il s’agit ici de réparer le préjudice né de l’impossibilité ou à la gêne pour la victime, en raison des séquelles de l’accident, de se livrer à une activité spécifique, sportive, ludiques ou culturelles, qu’elle pratiquait avant l’accident.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément pour les loisirs sportifs tout en précisant que la pratique de ces sports ne s’avérait pas impossible.
Le demandeur justifie cependant la pratique régulière et intensive d’activité telles que le trail, la cours à pied ou le VTT. Il pratiquait en outre le triathlon en club.
Même si Monsieur [S], ne pratiquait pas ces activités en compétition, l’arrêt de ces pratiques sont de nature à lui causer un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000€.
Le préjudice sexuel
L’expert retient la possibilité de douleurs ressenties en fonction des positions.
Les séquelles subies par M. [S] sont confirmées par sa compagne qui note des difficultés à maintenir une érection et précise que son compagnon se plaint de douleurs.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
Sur les autres demandes :
Force est de constater que les propositions de la compagnie d’assurance s’avéraient insuffisantes sur certains postes de préjudice.
Il serait par conséquent inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes.
Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 49 157,50 euros, soit 47 157,50 euros déduction faite de la provision versée, décomposée comme suit :
— 800 euros au titre des frais divers
— 900 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 2 677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées
— 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel
Condamne la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens ;
Déboute toute partie du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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