Tribunal Judiciaire de Montpellier, Juges des loyers commerc, 4 novembre 2025, n° 25/00614
TJ Montpellier 4 novembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Droit à la révision du loyer

    Le juge a reconnu que le bailleur a le droit de demander la révision du loyer en raison de l'augmentation significative, mais a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en raison de l'absence d'éléments suffisants pour fixer le montant.

  • Autre
    Droit au paiement des intérêts

    Le juge a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant l'expertise qui déterminera le montant du loyer révisé.

  • Autre
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le juge a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant l'expertise.

  • Autre
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    Le juge a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant l'expertise.

  • Autre
    Droit aux dépens

    Le juge a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en attendant l'expertise.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer la valeur locative

    Le juge a ordonné une expertise en raison des montants disparates des expertises présentées par les parties.

Résumé par Doctrine IA

La bailleresse, Madame [M] [O], a demandé la révision du loyer commercial de la SA [E] à la somme annuelle de 75 330 €, arguant d'une augmentation de plus d'un quart du loyer nominal due à l'indexation. Le preneur, la SA [E], a contesté ce montant et a proposé un loyer révisé de 46 300 € annuels, produisant également son propre rapport d'expertise amiable.

La question juridique posée au juge des loyers commerciaux était de déterminer le montant du loyer révisé à compter du 26 novembre 2024, compte tenu des expertises amiables divergentes produites par les parties. Le juge devait trancher entre les prétentions des deux parties ou ordonner une mesure d'instruction.

La juridiction a décidé de ne pas fixer immédiatement le montant du loyer révisé, mais a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer la valeur locative des locaux. Le bail se poursuivra aux conditions actuelles en attendant le dépôt du rapport d'expertise, et le juge sursoit à statuer sur les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, juges des loyers commerc, 4 nov. 2025, n° 25/00614
Numéro(s) : 25/00614
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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