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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 28 mai 2025, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/02375 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTOC
MINUTE n° : 2025/ 68
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. DUPARC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SCI DUPARC est propriétaire du lot 26 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 2] à FREJUS [Adresse 3].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a mis en demeure la SCI DUPARC d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété l’ensemble immobilier [Adresse 4], a fait assigner la SCI DUPARC devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 1.617,38 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025, outre celle de 3.500 euros à titre de dommage et intérêts et de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 avril 2025, la partie demanderesse représentée a maintenu ses prétentions initiales.
Bien qu’assigné à étude selon les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile, la SCI DUPARC n’a ni constitué avocat , ni comparu.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ».
La SCI DUPARC, copropriétaire de la résidence [5], a été mise en demeure le 14 janvier 2025 de régler la somme de 1.560,71 euros correspondant aux charges échus impayées et un appel de charge résultant du budget prévisionnel. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, ainsi que des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— le décompte des sommes arrêtées au 24/02/2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 31 juillet 2024, du 08 août 2023 et du 29 juillet 2022 approuvant les comptes et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds du 15 septembre 2021 au 13 décembre 2024,
— la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2025, d’avoir à régler la somme de 1.560,71 au titre des charges impayées arrêtées au 16/01/2025,
— plusieurs lettres de relance restées vaines.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 1.549,38 euros à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 170,40 euros, correspondant aux frais de remise de dossier, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 1.378,98 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 1.378,98 euros, au titre des charges échues impayées et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée.
La SCI DUPARC sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI DUPARC à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER, la somme 1.378,98 euros, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025,
REJETONS la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SCI DUPARC à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONSla SCI DUPARC aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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