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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Y] [L], UDAF DE LA SOMME, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00094
N° Portalis DB26-W-B7J-IJFQ
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Y] [L]
Foyer Educatif Picard
1 chemin des Vignes
80090 AMIENS
UDAF DE LA SOMME
36 rue du Général Leclerc
CS 71015
80010 AMIENS CEDEX 1
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction générale adjointe des Solidarités et d’Insertion
1 rue du bois de Comte
80300 ALBERT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Ordonnance rendue en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [Y] [L], né le 5 juillet 2004, sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF de la Somme, bénéficiant depuis le 26 janvier 2022 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT).
2. Suivant décisions du 23 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) :
— a attribué à [Y] [L] une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 23 octobre 2024 jusqu’au 31 octobre 2027 ;
— a rejeté la demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ;
— a rejeté la demande de parcours de scolarisation et/ou formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ;
— a rejeté la demande d’orientation en ESAT.
Saisie du recours administratif préalable formé par l’UDAF de la Somme ès qualité, la CDAPH a confirmé par décision du 22 janvier 2025 le rejet de l’orientation professionnelle en ESAT.
3. Par autre décision du 22 janvier 2025, la CDAPH de la Somme a attribué à [Y] [L] une orientation vers un dispositif d’emploi accompagné à compter du 22 janvier 2025 jusqu’au 31 juillet 2027.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mars 2025, l’UDAF de la Somme ès qualité a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’orientation en ESAT au bénéfice de [Y] [L], ainsi que d’une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 27 mars 2025, la juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 11 avril 2025 :
— quant à l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’orientation en ESAT, au profit du tribunal administratif d’Amiens ;
— quant à la recevabilité de la demande d’AAH, laquelle n’apparaissait pas avoir été précédée d’une demande préalable à la MDPH, ni a fortiori de l’exercice d’un recours administratif préalable contre une décision rejetant la demande.
Suivant lettre reçue au greffe le 8 avril 2025, la MDPH 80 a fait valoir l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif, et l’irrecevabilité du recours judiciaire quant à l’octroi de l’AAH, faute de demande et de décision préalables sur ce point.
Suivant lettre reçue le 11 avril 2025, l’UDAF de la Somme a convenu de la pertinence de ces deux analyses.
Il convient de statuer par ordonnance rendue sans débats, susceptible d’appel.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la présente décision :
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, dont relève l’exception d’incompétence, ainsi que sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, comme celui de la recevabilité de la demande, relèvent du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la demande d’orientation en ESAT :
L’article L.241-6 (I) du code de l’action sociale et des familles énonce que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L.312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L.312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
L‘article L.241-9 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles précise que les décisions relevant des 1° et 2 du I de l’article L.241-6 du même code, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I du dit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Il résulte des articles R.312-1 et R.312-2 du code de justice administrative que, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties.
L’article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 modifiant l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 prévoit que, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ont pour mission de proposer une activité dans un milieu protégé et un accompagnement médico-social à des personnes en situation de handicap, souhaitant travailler mais étant inaptes, temporairement ou durablement, au travail en milieu ordinaire.
Partant, par application des dispositions combinées des articles L.241-6 et L.241-9 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, la contestation de la décision prise par la CDAPH de la Somme concernant une demande d’orientation en ESAT ne relève pas du tribunal judiciaire, mais du tribunal administratif d’Amiens.
Par ailleurs, la contestation ne relève pas du contentieux de l’admission à l’aide sociale au sens où l’entend l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015. Il n’y a donc pas lieu à transmission directe du dossier à la juridiction administrative.
En conséquence, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande, et de renvoyer les parties à saisir le tribunal administratif d’Amiens.
3. Sur la recevabilité de la demande d’AAH :
Il résulte de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale que la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la requérante ès qualité a saisi directement la présente juridiction d’une demande d’octroi de l’AAH au bénéfice de [Y] [L], sans avoir fait précéder sa requête d’une demande préalable d’attribution de cette allocation auprès de la MDPH de la Somme. Partant, le recours contentieux n’est pas recevable.
Dès lors, il convient de dire l’UDAF de la Somme, ès qualité de curateur de [Y] [L], irrecevable en sa demande.
Décision du 29/04/2025 RG 25/00094
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La présente instance ne comporte pas de dépens.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de l’UDAF de la Somme ès qualité de curateur de [Y] [L] relative à la demande d’orientation en ESAT,
Renvoie les parties à saisir le tribunal administratif d’Amiens,
Déclare l’UDAF de la Somme ès qualité irrecevable en sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés au profit de [Y] [L],
Dit que la présente instance ne comporte pas de dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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