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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLP4
DU 19 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[M] [F]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Malika CHAREYRE
Assesseur : Edouard GABRIEL
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social
est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE – 97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F],
demeurant Lotissement Dardanelles -
Marigot – 97119 VIEUX – HABITANTS
Comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 25 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2025, Monsieur [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à :
La contrainte n°4754035 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 25 mars 2025 et signifiée le 23 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2023, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 25 673 euros ; La contrainte n°3284794 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 4 février 2025 et signifiée le 23 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 4 trimestres 2018, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1 056 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité :
La validation de la contrainte n°3284794 à hauteur de la somme actualisée de 67 euros au titre des 4 trimestres 2018, La condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 67 euros, La validation de la contrainte n°4754035 à hauteur de la somme actualisée de 1 855 euros au titre du 4ème trimestre 2024, La condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 855 euros, La condamnation de Monsieur [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification des deux contraintes.
Monsieur [F], comparant en personne, a indiqué ne pas s’opposer aux sommes actualisées réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les deux contraintes ont été signifiées le 23 juin 2025 à Monsieur [F], qui a exercé un recours à leur encontre le 26 juin 2025.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie du montant actualisé de chacune des contraintes suite à transmission par Monsieur [F] de ses revenus.
Monsieur [F], quant à lui, ne rapporte nullement la preuve de ce que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social est infondée.
Ce dernier a d’ailleurs indiqué ne pas contester les montants actualisés réclamés.
Dès lors :
la contrainte n°4754035 sera validée pour un montant actualisé de 1 855 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024, la contrainte n°3284794 sera validée pour un montant actualisé de 67 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des 4 trimestres 2018.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe les sommes de 1 855 euros et 67 euros au titre des contraintes litigieuses.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F], qui reste redevable de cotisations auprès de l’organisme social, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais d’exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4754035 du 25 mars 2025 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Monsieur [M] [F] recevable,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°3284794 du 4 février 2025 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Monsieur [M] [F] recevable,
VALIDE la contrainte n°4754035 du 25 mars 2025 et signifiée le 23 juin 2025 à Monsieur [M] [F] pour la somme actualisée de 1 855 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [F] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 1 855 euros,
VALIDE la contrainte n°3284794 du 4 février 2025 et signifiée le 23 juin 2025 à Monsieur [M] [F] pour la somme actualisée de 67 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des 4 trimestres 2018,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [F] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 67 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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