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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 mars 2026, n° 25/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
Minute
N° RG 25/02251 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23Z6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. LE TROPIC CLUB
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 7 octobre 2025, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner l’EURL LE TROPIC CLUB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L.441-10 du code de commerce, de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 25 421,45 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2024 en vertu du contrat général de représentation du 15 octobre 2014 avec annexes de même date et lettre avenant du 11 mai 2022, à parfaire après remise des états de recettes et liasses fiscales au titre des exercices sociaux clos au 30 septembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
— ordonner à la défenderesse de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :
. les états de recettes au titre des exercices sociaux clos au 30 septembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024
. la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices clos au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres ; qu’elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation ; que la société LE TROPIC CLUB exploite à [Localité 4] un établissement de type discothèque dénommé « LE TROPIC CLUB » dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant à son répertoire ; que sur la base d’un accord général intervenu en 2015 et un second accord général intervenu à la fin de l’année 2021, elles ont conclu le 15 octobre 2014 un contrat général de représentation avec Annexe de même date établi pour la période du 5 septembre 2014 au 31 décembre 2014 renouvelable par reconduction annuelle ; que par courrier du 11 mai 2022, valant avenant au contrat général de représentation conclu le 15 octobre 2014, elle a adressé à la société LE TROPIC CLUB un exemplaire des nouvelles règles de tarification et lui a détaillé le régime de tarification et lui a indiqué qu’étant déjà titulaire d’un contrat général de représentation, les nouvelles règles de tarification lui étaient de plein droit applicables à compter du premier jour de son exercice social débutant en 2022 ; qu’en dépit de ses démarches et relances réitérées, la société LE TROPIC CLUB ne lui a toujours pas transmis ses états de recettes nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due ainsi que ses liasses fiscales, et les droits d’auteur dus n’ont pas été intégralement réglés ; que son ultime mise en demeure du 21 juillet 2025 est restée infructueuse ; que sa créance n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’audience, la demanderesse s’en est rapportée à son acte introductif d’instance auquel la présente décision se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société LE TROPIC CLUB n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse (notamment la liste des contrats de représentation, le contrat général de représentation du 15 octobre 2014 et Annexe de même date, la lettre-Avenant du 11 mai 2022, les courriers, courriels et lettres recommandées adressés à la défenderesse entre 2021 et 2025, les notes de débit), que la défenderesse est redevable des sommes réclamées, calculées conformément aux règles légales de tarification, qui s’élèvent à la somme totale de 25 421,45 euros composée comme suit :
. 20 134,81 euros représentant les redevances d’auteur provisionnelles pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2024
. 2 485,91 euros au titre des indemnités pour non-paiement dans les délais (article 12 des conditions générales du contrat général de représentation), qui ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites, en application de l’article L.441-10 du code de commerce
. 1 840,73 euros au titre des indemnités pour non remise des états des recettes et liasses fiscales (articles V.C des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification en vigueur au 1er janvier 2015 et articles 10.1 et 10.2 des conditions générales du contrat de représentation générale)
. 960 euros (40 x 24) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 12 des conditions générales du contrat général de représentation et articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).
La société LE TROPIC CLUB sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
La demanderesse faisant valoir à bon droit que le montant définitif des sommes dues ne peut être établi que sur la base des états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et des liasses fiscales au titre de exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, il y a lieu d’ordonner à la société LE TROPIC CLUB de lui remettre ces documents, l’inertie manifestée par la défenderesse justifiant que cette injonction soit assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la SACEM la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La société LE TROPIC CLUB sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle
Condamne l’EURL LE TROPIC CLUB à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme provisionnelle totale de 25 421,45 euros correspondant aux redevances d’auteur provisionnelles pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2024 (20 134,81 euros), aux indemnités légales et contractuelles (2 485,91 euros + 1 840,73 euros) et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement (960 euros) ;
Fait injonction à l’EURL LE TROPIC CLUB de remettre à la SACEM, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois :
. les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
. les liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
Condamne l’EURL LE TROPIC CLUB à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL LE TROPIC CLUB aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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