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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 avr. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Avril 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [I], [S] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1763 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [I], [S] [J] (LRAR)
le à Monsieur [C] [W] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [I], [S] [J] (LRAR)
le à Monsieur [C] [W] (LRAR)
le à Me Lidwine REIGNE
le à Me Ludivine SCHAUSS
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSSO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce et de mesures provisoires du 25 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I], [S] [J],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (16),
et
Monsieur [C] [W],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (16),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (86), sous le régime de la séparation de biens ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux dans les rapports entre les époux au 04 novembre 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] [W] est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [H] au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [C] [W] exercera ses droits de visite et d’hébergement par libre accord entre les parties ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun que Monsieur [C] [W] verse à Madame [I] [J], à la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil et en l’absence de renonciation expresse des deux parties;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [H], tels que les frais de scolarité privée, les voyages et sorties scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés (dont les séances chez un psychologue), le BSR et le permis de conduire (etc.), sont pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense (hormis pour les frais médicaux) ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, étant précisé que Madame [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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