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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 janv. 2025, n° 19/09753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me NAHUM par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/09753 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP2VX
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors de la mise à disposition
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02077
N° Portalis 352J-W-B7C-CONI5
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L'[12] ([10]) a délivré une contrainte le 19 Avril 2019 à l’encontre de Monsieur [K] [I], signifiée par acte d’huissier le 30 Avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 360.841,00€, représentant les cotisations d’un montant de 342.658,00€, les majorations de retard d’un montant de 18.183,00€, afférentes aux 3ème trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2018.
Par requête enregistré le 15 Mai 2019 au greffe du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Monsieur [K] [I] a formé opposition à la contrainte établie le 19 Avril 2019.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 Novembre 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 04 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L'[15] fait état d’une contrainte à l’égard de Monsieur [I], d’un montant régularisé de 172.366,00€ : 160.484,00€ de cotisations et 11.882,00€ de majoration de retard afférentes aux 3ème trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2018.
Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le demandeur sollicite de :
Déclarer Monsieur [I] recevable en son recours mais mal fondée,Valider la contrainte ramenée à :Cotisations : 160.484€Majorations de retard : 11.882€Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Condamner le cotisant à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.En défense, Monsieur [K] [I] forme opposition à la contrainte du 19 Avril 2019 signifiée par acte d’huissier le 30 Avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 360.841,00€, représentant les cotisations d’un montant de 342.658,00€, les majorations de retard d’un montant de 18.183,00€, afférentes aux 3ème trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2018. Par conséquent, il conteste les montants réclamés.
Enfin, Monsieur [I] conteste le principe du régime social des indépendants ainsi que son affiliation ce régime.
Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le défendeur sollicite de :
Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits de [8] est une société de secours mutuels, Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF [6] venant aux droits du [8] est constituée conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [8] n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, En conséquence,
Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [8] est dénuée de personnalité juridique et/ou dissoute,Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF venant aux droits du [8] est dépourvu de la capacité d’ester en justice, En conséquence,
Dire et juger que le défaut de qualité à agir de l’URSSAF venant aux droits du [8] constitue une fin de non-recevoir ;En conséquence,
Dire et juger que les demandes de l’URSSAF venant aux droits du [8] sont irrecevables ;Subsidiairement,
Avant dire droit, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [8] de justifier de l’accomplissement de l’ensemble des formalités effectuées de nature à lui conférer une existence juridique au regard de l’ensemble des textes visés et de rapporter la preuve de son immatriculation telle que prévue aux articles L111-1, L411-1 et R414-1 du Code de la mutualité. Ce faisant, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [8] de : Justifier à l’appui de tout document de force probante, de sa forme juridique ;Produire ses statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des unions qu’elle a fusionnées ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ; Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, de la caisse [14] telle qu’apparaissent sur le répertoire SIREN mais pas sur son arrêté portant création ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, de la Caisse [8] de laquelle dépendait concluant. Sur le fond,
Dire et juger que l’URSSAF est un régime professionnel de sécurité sociale, au sens des directives et jurisprudences communautaire,Dire et juger, que [9] entre dans le champ d’application de la directive 92/49/CEE et de la directive 92/96/CEE ;En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [I] dispose de la faculté d’adhérer à un organisme privé d’assurance maladie d’un état membre de la communauté européenne et de cesser de cotiser au [8], En conséquence,
Annuler les mises en demeure et contraintes contestées,Subsidiairement, il est demandé au Tribunal de saisir la CJCE à titre préjudiciel afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l’autorité publique au [8] entraînant pour les professionnels indépendants l’obligation d’être assuré auprès du [8] à l’exclusion de tout opérateur d’un autre Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Subsidiairement :
Dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas des mises en demeure et contraintes délivrées dans leurs quantums, En conséquence,
Annuler les mises en demeure et contraintes contestées. En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [I] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Sur la capacité à agir de l’URSSAFMonsieur [I], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la capacité à agir de l’URSSAF.
Or, la Sécurité Sociale des indépendants est l’organisme légal obligatoire de sécurité sociale doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public et ce en vertu de l’article L611-3 du Code de la sécurité sociale.
L’article L111-1 du Code de sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2015-1702 du 21 Décembre 2015 ainsi rédigé :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute natures susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
Aux termes de l’article L611-3 du Code de sécurité sociale, applicable antérieurement au 01 Janvier 2018 : « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L611-1 ».
Si l’article 15-XV de la loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a notamment abrogé l’article L611-3 du Code de la sécurité sociale, le 2° du paragraphe XVI de cet article prévoit les dispositions transitoires suivantes :
« – à compter du 01 Juillet 2018, la [4] et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants » ;
— Jusqu’au 31 Décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions ».
— les caisses mentionnées au présent 2 sont dissoutes au 01 Janvier 2020 ».
Les [13] tiennent leur existence juridique des dispositions de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui énonce qu’elles assurent le recouvrement des diverses cotisations et contributions sociales et qu’un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
Il en résulte que les caisses du [8] ont seulement changé de dénomination à partir du 01 Janvier 2018 sans perdre leur personnalité morale et qu’elles ont conservé leurs attributions en matière de recouvrement des cotisations sociales.
Sur la régularité de la contrainteMonsieur [I] invoque la nullité de la contrainte litigieuse sans préciser sur quel grief il fonde sa contestation.
La Cour de cassation est venue récemment confirmer que « la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ».
Dans cet arrêt du 03 Novembre 2016, la Cour de cassation précise ce qu’elle entend par « motivation » de la mise en demeure et de la contrainte.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que ces deux documents précisent à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Seuls ces trois éléments sont désormais requis par la jurisprudence pour qu’une contrainte soit valide et contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, la cour de cassation ne précise pas que ces éléments sont requis année par année.
Dans notre cas d’espèce, la contrainte litigieuse satisfait à ces trois obligations et indique bien :
La nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant. Ainsi il est indiqué tout en haut de la contrainte que celle-ci est délivrée par le [8] au titre des cotisations et contributions sociales visées à l’article L133-6 du Code de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations réclamées qui figure dans le total à payer,Les périodes concernées sont également indiquées.Dans l’arrêt du 03 Novembre 2016, la Cour de cassation est venue casser l’arrêt de la cour d’appel dans la mesure où celui-ci indiquait seulement que la contrainte était valable dans la mesure où la mise en demeure préalable contenait toutes les précisions nécessaires. Or la cour d’appel aurait dû rechercher si la contrainte elle-même contenait bien la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
La jurisprudence admet en outre que la contrainte est valable si elle fait référence expresse à la mise en demeure dont la régularité n’était pas contestée et qui permettait à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’avait pas été contestée par l’assuré devant la commission de recours amiable.
Enfin, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [I] ne fait état d’aucun grief en lien avec la contrainte. Il se contente de demander au tribunal de prononcer la nullité de cette dernière.
Monsieur [I] qui a été informé des demandes faites par le biais de la mise en demeure préalable, puis par la contrainte qui y renvoi et reprend les éléments essentiels de la demande de cotisations et de majorations, a effectivement en connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation correspondant à la motivation de la contrainte.
Par conséquent, la contrainte objet du présent litige est parfaitement régulière puisqu’elle contient bien les mentions exigées par la jurisprudence.
Sur le calcul des cotisationsL’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L133-6 du Code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement à la Caisse.
Les cotisations, dont sont redevables les travailleurs indépendants, sont calculées en pourcentage du revenu d’activité, ou le cas échéant, sur la base de revenus forfaitaires.
En l’absence de revenus ou dans le cas de revenus déficitaires, les travailleurs indépendants restent tenus au paiement de cotisations minimales (art D.612-5 du Code de la sécurité sociale pour les risques maladies et indemnité journalière, article D633-2 du Code de la sécurité sociale pour les risques retraite de base et retraite complémentaire, article D635-12 du Code de la sécurité sociale pour les risques invalidité et décès, article L242-11 alinéa 2 et R242-15 1° du Code de la sécurité sociale cotisation allocations familiales et la CSG/CRDS).
Les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l’article L131-6 alinéa 5 du Code de la sécurité.
Les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2. Elles sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Aux termes des articles R131-1 et R242-13-1 du Code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par l’assuré à l’organisme chargé de la collecte.
Jusqu’en 2014, les cotisations et contributions sociales étaient calculées en deux temps :
A titre provisionnel sur le revenu de l’avant dernière année,A titre définitif l’année suivante, sur le revenu réel réalisé l’année précédente. En l’espèce, les cotisations appelées sont de :
314.462€ de cotisations ajustées annuelles pour l’année 2015 (calculées sur les revenus déclarés en 2017 de 1.233.000€ avec application d’assiette plafond concernant les cotisations invalidité-décès),5.353€ de cotisations dues à titre de régularisation pour l’année 2017 recouvrées en 2018 conformément aux dispositions de l’article R133-2-2 du Code de la sécurité sociale (cotisations définitives supérieure aux cotisations provisionnelles). Monsieur [I] ne s’est pas acquitté de ses cotisations dues au titre des 3° et 4° trimestre 2018.
Par conséquent, Monsieur [I] reste redevable de 172.366,00€, hors frais d’huissier.
Sur les frais et dépensAu terme de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 Avril 2019, dont il est justifié pour un montant de 73,08€, seront donc mis à la charge de Monsieur [K] [I].
De plus, l’URSSAF sollicite au Tribunal de céans la condamnation du requérant au paiement à son endroit d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur [K] [I] succombant en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à l’URSSAF [6] la somme de 105,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la société a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [I], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécutoire provisoire
En l’espèce, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit en application de l’article R 133.3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [K] [I] recevable en son opposition à contrainte mais mal-fondé ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de ses demandes, fins et conclusions,
VALIDE la contrainte contestée du 19 Avril 2019 pour un montant régularisé de 172.366,00€;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] au paiement de 105,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les frais de signification de 73,08€ et d’exécution seront à la charge de Monsieur [K] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/09753 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP2VX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : M. [K] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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